Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation" chez TELETECH INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TELETECH INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09220016749
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : TELETECH INTERNATIONAL
Etablissement : 41224529200054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD D’HARMONISATION
Entre les soussignés :
TELETECH INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiées dont le siège social se situe 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92 110 CLICHY, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 412 245 292, représentée par Madame xxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société TELETECH INTERNATIONAL, dûment mandatées :
La CFDT, représentée par Madame xxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale, accompagnée par Monsieur xxxxx, élu titulaire au CSE d’établissement de Dijon
La CGT représentée par Madame xxxxx, Déléguée Syndicale Centrale, accompagnée par Madame xxxxx, élue titulaire au CSE d’établissement de Dijon
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise TELETECH International telle qu’elle existe aujourd’hui est le résultat de deux opérations juridiques :
D’une part, le 31 décembre 2018, une fusion a été opérée entre plusieurs entités juridiques. A cette date, la société NESTOR et NELSON (site de Reims) a absorbé les sociétés WE CAN (site de Mérignac), ECA MERIGNAC (site de Mérignac) et TELETECH INTERNATIONAL SAS (sites de Clichy, Chantepie, Dijon, Laval, Toucy et Toulaud). La nouvelle entité en résultant a pris pour dénomination sociale « TELETECH INTERNATIONAL »
D’autre part, le 13 février 2019, cette entité a repris l’activité du centre de contacts IPG Contacts Services (sites de Chartres et Vendôme) dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.
L’ensemble des salariés concernés par cet état (sites de Mérignac, Clichy, Chantepie, Dijon, Laval, Reims, Toucy, Toulaud, Chartres et Vendôme) ont bénéficié du transfert de plein droit de leur contrat de travail initial.
En application de l’article L 2261-14 du code du travail, les accords collectifs appliqués au sein de des entités absorbées ou reprise, ont été automatiquement mis en cause par les opérations juridiques décrites ci-dessus.
Dans le prolongement de ces mises en cause de plein droit, la négociation qui s’est engagée, visait à permettre de tendre vers l’uniformisation du statut collectif par, soit l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit l’élaboration de nouvelles dispositions.
Dans cette perspective, il a été convenu avec les organisations syndicales, notamment dans un souci d’équité, de négocier et conclure le présent accord, afin d’élargir le bénéfice d’avantage supra légaux issues de l’accord de substitution, à tous les salariés de l’entreprise, et mettre en place d’un statut collectif unifié.
Table des matières
Chapitre 1 –Congés payés et RTT 4
Article 1- Modalités d’acquisition et de décompte 4
Article 2- Faculté de report 4
Article 3. Jours dit « d’urgence » 4
Chapitre 2 – Mesures supra légales 5
Article 1 Prise en charge des frais de transports en commun 5
Article 2. Aménagement horaire de travail « rentrée scolaire » 5
Chapitre 3 – Temps de travail 6
Article 1- modalités d’aménagement selon les catégories de personnels 6
Article 2 Dispositions relatives aux salariés bénéficiant de jours dits de RTT 8
Article 3. Heures supplémentaires 9
Article 4. Dispositions relatives aux forfaits jours 10
Article 5. Journée de solidarité 12
Chapitre 4 – Dispositions liées au complément de rémunération 12
Article1. Titres restaurants 12
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’entreprise.
Chapitre 1 –Congés payés et RTT
Article 1- Modalités d’acquisition et de décompte
La convention collective prestataires de services prévoit le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables soit l’acquisition de 2,5 jours de congés payés par mois donc 30 jours de congés payés annuels.
Il est expressément convenu entre les partenaires sociaux que le décompte des jours de congés payés se fera en jours ouvrés, soit l’acquisition de 2,083 jours par mois soit 25 jours de congés payés annuels. Aussi la période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Pour tous les sites dont les congés sont pour l’heure, calculés en jours ouvrables, cette mesure s’appliquera au 1er juin 2020. Les congés acquis seront alors convertis en jours ouvrés.
Article 2- Faculté de report
Les salariés pourront bénéficier d’un report de 5 jours maximum de congés payés sur la période de prise de congés payés à la condition de solder les jours N-1 avant le 30 juin de l’année N.
Dans le cas contraire, les congés payés non pris pour des raisons non encadrées par la loi se verront définitivement perdus sans que la responsabilité de l’entreprise ne puisse être engagée.
Les salariés pourront bénéficier d’un report de 2 jours maximum de RTT sur l’année civile suivante et ce avant le 31 janvier.
Article 3. Jours dit « d’urgence »
Dans la limite de 5 jours par an, le salarié pourra poser un RTT ou CP (5ème semaine) à la dernière minute , avec ou sans justificatif, afin de compenser une absence imprévue. Etant entendu que le salarié devra :
Appeler son supérieur hiérarchique avant la prise de poste pour d’une part prévenir de son absence et d’autre part indiquer qu’il souhaite poser un CP ou un RTT
Que ce dispositif ne pourra être applicable si le salarié s’est vu refuser un CP ou un RTT à la même date
Que ce dispositif ne pourra être applicable dans le cadre des périodes de production tendue (période de vacances scolaires notamment)
Que ce dispositif ne pourra être applicable avant ou après un jour chômé
Que cette faculté ne pourrait être cumulative, les 5 jours d’absences dits d’urgence doivent être posés de façon fractionnée
Tout autre cas sera géré de façon individuelle et à la discrétion de la Direction
Chapitre 2 – Mesures supra légales
Article 1 Prise en charge des frais de transports en commun
A la demande des organisations syndicales, qui ont fait valoir le fait que cette dépense représente un poste important dans les dépenses mensuelles des salariés, la Direction concède donc à prendre en charge 60% du prix de l’abonnement de transports en commun souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail sous réserves que le salarié justifie à périodicité mensuelle ou annuelle de son abonnement.
Article 2. Aménagement horaire de travail « rentrée scolaire »
A la demande des organisations syndicales, la Direction a concédé le maintien de l’organisation mise en place dans l’accord de substitution du 23 novembre 2017 pour les rentrées scolaires et a accepté de l’étendre à tous les salariés de l’entreprise.
Cette mesure d’organisation est donc reprise ci-dessous.
Les parties conviennent de l’aménagement des horaires de travail du personnel dans le cadre des « journées de rentrées scolaires » afin d’atteindre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Ainsi, le salarié qui en fait la demande auprès de sa Direction pourra bénéficier d’un aménagement de ses horaires de travail, si les impératifs de production le permettent le jour de rentrée scolaire de ses enfants.
2.1 : Dépôt des demandes
Le personnel doit déposer sa demande avant :
Le 15 juillet de l’année concernée (ou le lendemain si ce jour tombe un samedi ou un dimanche)
2.2 : Méthodologie
Conscients qu’il sera difficile de répondre favorablement à l’ensemble des demandes, les parties décident que l’entreprise prendra toutes les demandes ayant respecté les conditions de l’article 2.1 afin d’établir un classement respectant les critères de priorité définis à l’article suivant.
2.3 : Critères de priorité
Les parents disposant d’une dérogation médicale ou justifiant d’une problématique de transport scolaires sans aucune limite d’âge de leur enfant scolarisé
Les parents isolés sur justificatif dans les cas suivants :
Rentrée en maternelle
Rentrée en cours préparatoire (CP)
Rentrée en primaire dans une nouvelle école en cas de changement d’établissement
Rentrée en 1ère année de collège
Les parents ne disposant pas de dérogation ou n’étant pas considérés comme parents isolés dans les cas suivants :
Rentrée en maternelle
Rentrée en cours préparatoire (CP)
Rentrée en primaire dans une nouvelle école en cas de changement d’établissement
Rentrée en 1ère année de collège
2.4: Délai de réponse
La société s’engage à apporter une réponse au plus tard le 16 aout de l’année concernée.
Chapitre 3 – Temps de travail
Il est convenu que le temps de travail des salariés sera géré conformément aux dispositions ci-dessous, aux règles légales en vigueur, et pour tous les points non prévus ci-après, conformément à la CCN Prestataires de services (accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail).
Article 1- modalités d’aménagement selon les catégories de personnels
Pour la catégorie « Employé »
Pour la catégorie Employé en production (Assistants plateau, superviseurs, pilotes), le temps de travail sera de 35 heures en moyenne sur l’année (1607 heures par année civile).
La durée de travail hebdomadaire sera de 36h00, répartie sur 5 jours, avec l’octroi de 6,5 jours de RTT par an.
Pour la catégorie « Agents de maitrise » en Production
Pour la catégorie Agent de maitrise en production (Assistants plateau, superviseurs, pilotes), le temps de travail sera de 35 heures en moyenne sur l’année (1607 heures par année civile).
La durée de travail hebdomadaire sera de 36h00, répartie sur 5 jours, avec l’octroi de 6,5 jours de RTT par an.
Pour la catégorie « Agents de maitrise » administratif et fonction supports
Pour la catégorie Agent de maitrise administratif (comptable, RH, administratif polyvalent), le temps de travail sera de 35 heures en moyenne sur l’année (1607 heures par année civile).
La durée de travail hebdomadaire sera de 37h00, répartie sur 5 jours, avec l’octroi de 12,5 jours de RTT par an.
Pour la catégorie « cadres » niveau VII
Pour la catégorie Cadres niveau VII, le temps de travail sera de 35 heures en moyenne sur l’année (1607 heures par année civile).
La durée de travail hebdomadaire sera de 37h00, répartie sur 5 jours, avec l’octroi de 12,5 jours de RTT par an.
Pour les cadres de niveau VIII
La catégorie des cadres de niveau VIII se verra proposer un forfait jours annuels de 215 jours travaillés (jour de solidarité compris) compte tenu de l’autonomie dont dispose ces salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de leur service /équipe.
En application de ce forfait, ces cadres bénéficieront d’un nombre de jours de repos (en sus des CP et repos hebdomadaire) variable d’une année sur l’autre dont le nombre s’ajustera en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré chaque année, et qui ne pourra en tout état de cause être inférieur à 12 (pour une année complète et un droit à congés payés complet).
Pour 2020 (366 jours = année bissextile), le calcul du nombre de jours de repos résultant du forfait jours est le suivant (pour une année complète de travail, avec droit à congés complet):
1 – Nombre de jours pouvant être travaillés :
Nombre de jours calendaires 366
Déduction faite des :
(-) jours de repos hebdomadaires (-) 104
(-) jours fériés tombant un jour ouvré (-) 9
(-) jours de congés payés conventionnels (en jours ouvrés) (-) 25
Solde 228
2- plafond de nombre de jours travaillés 215
3 – nombre de jours de « repos supplémentaires » pour 2020 (1-2) 13
NB : jours fériés tombant un jour ouvré en 2020: mercredi 1er janvier, lundi 13 avril, vendredi 1er mai, vendredi 8 mai, jeudi 21 mai, lundi 1er juin, mardi 14 juillet, , mercredi 11 novembre, mercredi 25 décembre 2020 = 9
En 2020 : jours de repos (hors repos hebdo et congés payés) pour les cadres au forfait = 13 jours.
Salariés concernés par les mesures ci-dessus
Il est expressément précisé que ces mesures ne s’appliquent qu’aux salariés disposant d’un contrat de travail à temps plein. Les salariés à temps partiels sont exclus du bénéfice des RTT ou du forfait jour.
Article 2 Dispositions relatives aux salariés bénéficiant de jours dits de RTT
Prise des jours de RTT
Concernant les jours de RTT il est convenu que ces jours seront pris dans les conditions suivantes :
Pour la catégorie employé ou agent de maitrise production
3,5 jours seront à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours avec accord de l’entreprise (sauf dérogation écrite de la Direction concernant ce délai de prévenance)
3 jours seront à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours.
Pour la catégorie agent de maitrise
6,5 jours seront à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours avec accord de l’entreprise (sauf dérogation écrite de la Direction concernant ce délai de prévenance)
6 jours seront à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours.
La réponse apportée aux demandes de JRTT « posés » du salarié par la Direction doit se faire au plus tard 48 heures avant la date effective de prise de ce JRTT.
Les salariés comme l’employeur pourront poser dans la limite de deux fois par an et de deux jours de JRTT des jours en « urgence » dans ce cas, ces jours devront être posés au minimum 24heures avant la date de prise, sauf accord express entre le salarié et son responsable hiérarchique. La prise de ces jours « urgents » devra cependant être organisée selon les impératifs de production.
Il est précisé que les jours de RTT ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif sauf pour le calcul de la durée des congés payés. Ainsi, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou l’application des durées maximales de travail.
Les JRTT sont acquis au fil de l’eau, au mois le mois, à raison de :
0,54 JRTT par mois civil complet travaillé pour les salariés travaillant 36 heures par semaine ;
1,04 JRTT par mois civil complet travaillé pour les salariés travaillant 37 heures par semaine.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile:
En cas d’arrivée en cours d’année d’un salarié, ce dernier bénéficiera des JRTT au titre des mois travaillés dans l’entreprise au prorata de sa présence au cours de l’année civile.
En cas de sortie des effectifs en cours d’année du salarié, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses JRTT acquis, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis ou sur demande écriture du supérieur hiérarchique, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.
Dans le cas de la prise de RTT par anticipation : Lorsqu’au jour de son départ de l’entreprise, le salarié a excédé ses droits acquis à JRTT (solde négatif), une régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.
Incidence des absences sur l’acquisition de JRTT:
Les périodes d’absences suivantes ne réduisent pas les droits à JRTT :
Les congés payés, congés d’ancienneté ou congés conventionnels pour évènements exceptionnels
les heures de formations organisées par l’employeur,
les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel, et les heures de délégation
jours fériés
jours de repos compensateurs de remplacement.
Les congés de formation économique, sociale et syndicale
Toute autre absence rémunérée ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits à JRTT. Cette régularisation sera opérée sur les droits à RTT du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a été absent.
Lissage de la rémunération
Le salaire de base est déterminé sur la base de la durée du travail pratiquée en moyenne sur l’année (soit 35 heures). La prise d’un ou plusieurs JRTT au cours d’un mois n’affecte pas la rémunération mensuelle du salarié.
Toute absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur sera déterminée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnément au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Conditions et délais de prévenance des changements d'horaires de travail
L’horaire de travail hebdomadaire est réparti sur 5 ou 6 jours, du lundi au samedi.
En cas de modification des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum s’appliquera. Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés, avec l'accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise.
Article 3. Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées à la demande expresse écrite de la hiérarchie.
Pour les salariés « Employés », les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35h00 de travail effectif chaque semaine civile.
Pour les salariés travaillant 36 ou 37 heures hebdomadaires avec JRTT (1607 heures par an), les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales. Leur compensation s’effectuera prioritairement en repos compensateur sauf demande écrite du salarié à être payé.
Article 4. Dispositions relatives aux forfaits jours
Les jours de repos prévus dans le cadre du forfait seront posés d’un commun accord entre le salarié et la hiérarchie, en fonction des contraintes d’activité et dans un délai raisonnable (délai d’au moins 2 jours avant la date prévue).
Période incomplète:
En cas d’arrivée ou de départ du cadre en cours d’année, le nombre de jours travaillés de référence (215) sera proratisé. Dans ce cas, le forfait de 215 jours servant de base à la proratisation sera augmenté des congés payés non intégralement acquis. Le nombre de jours de repos (12 ou plus selon les années) sera également proratisé.
De même, les absences du salarié à l’exception de celles visées ci dessus (cf. disposition ci-dessus sur les RTT) viennent en déduction du plafond annuel de jours de travail fixé par la convention de forfait et génère un re-calcul du nombre de jours de repos du forfait au prorata.
Modalités de suivi du forfait jours
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier :
D’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
L’amplitude journalière ne doit pas excéder 13 heures consécutives.
Par ailleurs, les 13 heures d'amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi ne doivent pas avoir un caractère systématique. Les parties à l’accord conviennent que l’activité professionnelle devra s’exercer dans une amplitude « raisonnable » de 10 heures par jour.
La Direction souhaite encadrer la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et s’assurer de leur droit à la santé, à la sécurité, au repos et au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre concerné.
A cette fin, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Des points réguliers (a mimima 1 fois par semestre) seront faits entre le cadre au forfait et son supérieur hiérarchiques pour assurer ce suivi.
Par ailleurs, chaque salarié établira, chaque mois un document récapitulatif selon un modèle fourni par la Société, faisant apparaitre un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos prises faisant apparaitre leur date et leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos). Ce document récapitulatif sera contresigné par le supérieur hiérarchique du salarié concerné qui en contrôlera le contenu.
Si jamais le supérieur hiérarchique du salarié en forfait annuel en jours constate une amplitude ou une charge de travail excessive, il organisera un entretien afin d’évoquer les raisons de cette charge excessive et les aménagements nécessaires.
Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de bénéficier des 11 heures de repos quotidien et/ou qu’il constate un dépassement régulier des 10 heures de travail par jour, il devra le signaler par écrit et sans délai à son manager afin que ce dernier puisse prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Enfin chaque année, dans le souci de veiller à la santé et à l’équilibre des collaborateurs, et pour s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la bonne répartition du travail dans le temps, il sera tenu un entretien individuel au cours duquel seront abordés les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié,
La compatibilité des conditions de son forfait-jours avec cette charge de travail et l’organisation de son travail et du travail dans l’entreprise,
L’organisation de son travail (amplitude de ses journées de travail, répartition de son travail dans le temps, organisation des déplacements etc.) ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
La rémunération du salarié.
Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou la direction des Ressources Humaines en cas de difficulté relative à sa charge de travail.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
A cet égard, il est rappelé que l’attribution des outils nomades (smartphone et/ou PC) n’est octroyée aux personnes dont les missions et/ou le niveau de responsabilité le nécessitent. La mise à disposition de tels outils s’accompagnent d’une vigilance, en particulier de l’utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale est assuré.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. Un salarié ne pourra en aucun cas se voir reprocher de ne pas avoir répondu immédiatement à une sollicitation par mail ou téléphone en dehors de son temps de travail, ou en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement.
Il est également demandé aux collaborateurs disposant d’outils nomades, de limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques professionnel au strict nécessaire avant 8 heures 30 et après 19 heures. Enfin, lors de la prise de congé, les salariés sont invités à indiquer leur indisponibilité et la durée de celle-ci par un message d’absence indiquant si besoin le collaborateur à prévenir en cas d’urgence.
Article 5. Journée de solidarité
Pour rappel, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire de 7heures pour un salarié en temps plein. Cette journée n’est pas rémunérée par l’entreprise. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge, « la contribution solidarité autonomie » le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de solidarité concerne toutes les personnes relevant du code du travail. C’est pourquoi, il est convenu entre les partenaires sociaux que la journée de solidarité sera régit par les règles légales en vigueur.
Chapitre 4 – Dispositions liées au complément de rémunération
Article1. Titres restaurants
A la date de la signature du présent accord, plusieurs sites secondaires bénéficient de l’octroi de chèque déjeuner d’une valeur faciale de 8 euros par jour travaillé.
Les sites de Chantepie, Dijon, Laval, Toucy et Toulaud bénéficie de cet avantage par usage. Une partie des salariés du site secondaire de Mérignac bénéficie de cet avantage par accord, qui a été dénoncé.
Suite aux discussions entre les partenaires sociaux, il est convenu que les salariés de l’ensemble de l’entreprise bénéficieront de titres restaurant dans le respect de la réglementation applicable.
Ainsi les bénéficiaires se verront octroyer un ticket restaurant par jour de travail effectif sauf lorsque :
L’horaire de travail n’englobe pas une plage horaire normalement dédiée au repas (soit entre 12h et 14h) avec une pause dédiée au déjeuner (soit au minimum 45 minutes en continue). Autrement dit, les salariés qui commencent leur journée de travail à compter de 12h ou qui terminent leur journée de travail avant 12h ne bénéficieront pas d’un ticket restaurant pour la journée en cause, conformément à la législation applicable. Par exemple le salarié dont une journée de travail commence à 11h aura droit à un ticket au titre de cette journée.
Les tickets restaurants ne seront pas octroyés pour les vacations de moins de 6heures effectuées en continue sans pause déjeuner
Le salarié a déjà été remboursé de son repas (par exemple sous forme de note de frais)
L’intéressé a travaillé depuis son domicile
Les titres restaurant seront d’une valeur unitaire de 6,5 euros . L’employeur prendra à sa charge 50% de la valeur des titres.
Dispositions Finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de l’administration du travail.
Suivi
Afin d’en suivre l’application, les parties conviennent que la Direction fera un point d’information lors des réunions des CSE des sites concernés, pour les informer de la bonne réalisation des opérations de réintégration de primes dans le salaire de base, pour les salariés qui en bénéficiaient jusqu’alors conformément au présent accord.
Révision
Conformément à la loi, chaque partie habilitée peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans le mois suivant la date de la dénonciation.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, à l’initiative de la Direction. L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
La dénonciation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Clichy, le 28 février 2020 En 8 exemplaires originaux.
Pour la société Pour les Organisations Syndicales
Xxxxxx Madame xxxx, Déléguée Syndical CFDT
DRH
Madame xxxx Déléguée Syndical CGT
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