Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CORIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORIANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09319001470
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CORIANCE
Etablissement : 41256170600042 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2018 POUR L’ANNEE 2019 |
ENTRE : La Société CORIANCE située 1-10 allée Bienvenue 93160 NOISY le GRAND,
D’une part,
ET :
Le syndicat CGT,
Le syndicat CGC
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’entreprise ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (1er bloc de négociation : phase 1).
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
Article 2 – Objet des négociations
2.1. Salaires effectifs
2.1.1 Augmentation collective
Sur la base de la proposition de la Direction Générale, acceptée par les représentants du personnel, l’augmentation collective est fixée pour l’année 2019 à :
1,35% des salaires bruts de base pour l’ensemble des salariés ETAM éligibles avec un plancher minimum de 27€ bruts mensuels garantis,
1,30% des salaires bruts de base pour l’ensemble des salariés cadres éligibles.
Les salariés éligibles sont les collaborateurs en CDD et en CDI disposant d’une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier 2019.
Les réévaluations de salaire seront effectives à compter du mois de janvier 2019 et portées sur le bulletin de paie de janvier 2019.
2.1.2 Augmentations individuelles
Sur la base de la proposition de la Direction Générale, acceptée par les représentants du personnel, l’enveloppe d’augmentations individuelles est fixée pour l’année 2019 à :
1,40% des salaires bruts de base pour la catégorie des ETAM,
1,45% des salaires bruts de base pour la catégorie des cadres,
Les réévaluations de salaire seront effectives à compter du mois de janvier 2019 et portées sur les bulletins de paie de mars 2019.
2.1.3 Primes relatives au temps de travail
Prime de quart : la prime de quart augmente de 2%, elle passe de 3,97€ bruts à 4,04€ bruts, à compter du 1er janvier 2019.
Astreinte : Les unités de base (UB) du personnel technique servant au calcul du temps passé en astreinte, seront doublées les jours fériés à compter du 1er janvier 2019.
Prime de panier : La prime de panier est réévaluée à 6,77€ bruts à compter du 1er janvier 2019.
2.2. La durée effective et l’organisation du temps de travail
Un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail pour la Société CORIANCE sera négocié au cours du premier semestre 2019.
Les Parties rappellent qu’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail des cadres, encadrant notamment le télétravail pour les salariés cadres éligibles et volontaires, a été conclu le 17 janvier 2017.
2.3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Un nouvel accord de participation, un nouvel accord d’intéressement intégrant le plan épargne d’entreprise (PEE) seront négociés au cours du premier semestre 2019.
A ce jour, les salariés de la Société ne sont pas couverts par un PERCO.
2.4. Le suivi de l’égalité Femmes / Hommes
Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 11 janvier 2019 pour une durée de trois ans. Il permettra un suivi précis de l’égalité professionnelle entre les hommes / femmes au sein de l’entreprise
Article 3 – Dispositions finales
3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
3.2. Révision
Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
3.3. Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein de la Direction des ressources humaines.
Fait à Noisy le Grand,
Le 11 janvier 2019.
ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2018 POUR L’ANNEE 2019 |
ENTRE :
D’une part,
ET :
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’entreprise ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (1er bloc de négociation : phase 1).
Les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale.
Les thèmes suivants ont été abordés :
l’accès à l’emploi
la formation professionnelle
la promotion professionnelle et le déroulement de carrière
la rémunération et l’égalité salariale
l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
le régime de prévoyance-maladie
les frais de repas des salariés
A l’issue de ces discussions, les Parties sont parvenues au présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
Article 2 – Objet des négociations
2.1 Accord sur l’égalité hommes femmes
Les Parties évoquent la mise en place d’un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu le 11 janvier 2019 avec les représentants du personnel.
Cet accord permettra un suivi plus approfondi des pratiques de l’entreprise en faveur de l’égalité hommes–femmes grâce à la mise en place de différents indicateurs et à la définition d’objectifs à atteindre sur les trois prochaines années.
Les Parties précisent les points suivants :
Le 1er thème porte sur l’accès à l’emploi. L’entreprise s’engage à respecter un mode de recrutement égalitaire et à promouvoir la mixité des recrutements, des emplois et des filières.
Le 3ème thème porte sur la promotion professionnelle et le déroulement de carrière, l’entreprise s’engage à respecter un système de promotion égalitaire et à favoriser l’amélioration des conditions de travail des femmes et des hommes pour leur permettre d’évoluer équitablement dans l’ensemble des métiers de Coriance.
Le 4ème thème porte sur la rémunération et l’égalité salariale, à l’embauche, au cours de la carrière professionnelle et la sensibilisation des managers sur ce thème, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération pouvant être constatés.
Le 5ème thème porte sur l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle par l’utilisation d’outils de communication adaptés facilitant l’exercice de la parentalité.
2.2 Autres thèmes :
L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés : le plan d’actions Groupe lancé en novembre 2017 avec le prestataire France Handicap Intégration est poursuivi en 2019.
Prévoyance et frais de santé : les parties rappellent que tous les salariés de l’entreprise sont couverts par un régime de frais de santé et de prévoyance. Les bons résultats issus du compte de résultats frais santé et prévoyance permettent de maintenir le taux de couverture d’une part les taux de cotisations d’autre part.
Frais de repas : il est convenu d’augmenter la participation employeur aux frais de Restaurant Inter-Entreprises (RIE) de 2,2%.
Article 3 – Dispositions finales
3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
3.2. Révision
Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
3.3. Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein de la Direction des ressources humaines.
Fait à Noisy le Grand
Le 11 janvier 2019.
Pour la Direction,
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CGC
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