Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise conclu dans le cadre des NAO 2022 pour l'année 2023" chez CORIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORIANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09323011232
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CORIANCE
Etablissement : 41256170600042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2022 POUR L’ANNEE 2023

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2022 POUR L’ANNEE 2023

ENTRE :

La Société CORIANCE, dont le siège social est situé Immeuble Horizon I - 10 Allée bienvenue à Noisy Le Grand, représentée par M. X, dûment mandaté en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par M. X, en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Mme X, en qualité de déléguéé syndical,

en présence des élus du Comité Social et Economique (CSE).

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la société et les organisations syndicales CGT et CFE-CGC représentatives dans le périmètre de l’entreprise ont entendu engager des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (1er bloc de négociation).

Dans le cadre de cette phase des négociations annuelles obligatoires, 6 réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Vendredi 28 octobre 2022 de 9h30 à 12h30

  • Vendredi 18 novembre 2022 de 9h30 à 12h30

  • Vendredi 02 décembre 2022 de 9h30 à 12h30

  • Mardi 20 décembre 2022 de 14h00 à 17h00

  • Mardi 03 janvier 2023 de 14h00 à 16h30

  • Lundi 09 janvier 2023 de 9h00 à 10h30

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Article 2 – Objet des négociations

2.1. Salaires effectifs

2.1.1 Augmentations collectives

Pour rappel, à la demande du CSE et dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur, il avait été attribué une augmentation collective au 1er octobre 2022 selon les modalités suivantes :

  • 3% quand le salaire de base annuel est inférieur à 35k€

  • 2% quand le salaire de base annuel est compris entre 35k€ et 55k€

  • 1% quand le salaire de base annuel est supérieur à 55k€

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, l’enveloppe des augmentations collectives pour l’année 2023 est fixée à :

  • 2,50 % des salaires de base pour la catégorie des ETAM,

  • 1,75 % des salaires de base pour la catégorie des Cadres.

Les réévaluations de salaire seront effectives à compter du mois de janvier 2023 et portées sur les bulletins de paie de janvier 2023.

Les salariés éligibles sont les collaborateurs en CDD (hors alternants) et en CDI, disposant d’une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier 2023.

2.1.2 Augmentations individuelles

L’enveloppe des augmentations individuelles est fixée pour l’année 2023 à :

  • 1,75 % des salaires de base pour la catégorie des ETAM,

  • 2,50 % des salaires de base pour la catégorie des Cadres.

Les promotions ne sont pas intégrées dans l’enveloppe allouées aux augmentations collectives et augmentations individuelles.

Les réévaluations de salaire seront effectives à compter du mois de janvier 2023 et portées sur les bulletins de paie de mars 2023.

2.1.3 Salaire des apprentis et contrat de professionnalisation

Il est convenu entre les parties que c’est le Salaire Minima Conventionnel (SMC) correspondant à l’emploi occupé par l’apprenti durant son contrat qui sera pris en compte. Néanmoins, si le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) est plus favorable que le Salaire Minima Conventionnel (SMC), c’est le SMIC qui sera appliqué.

2.2. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Les parties se sont entretenues durant l’année 2022 et ont conclu un accord d’intéressement et de participation signés respectivement le 15 juin 2022.

Les discussions concernant les accords de participation et d’intéressement sur l’exercice 2023, seront engagées dès février 2023.

2.3. Primes et indemnités

2.3.1 Primes paniers

La prime panier est augmentée de 2,33%. Le montant de la prime panier sera de 7€.

2.3.2 Indemnité transport

Sous réserve que le site d’affectation ne soit pas desservi par un transport en commun et que le collaborateur ne bénéficie pas d’un véhicule de société, il sera attribué aux collaborateurs une indemnité de transport pour chaque jour travaillé d’un montant d’1€57.

2.3.3 Prime exceptionnelle pour intervention les jours de noël et nouvel an

Les collaborateurs intervenant sur site au cours des périodes suivantes se verront attribuer une prime exceptionnelle d’un montant de 100 € brut :

  • le 24 décembre à partir de 20h00 jusqu’au 25 décembre 23h59,

  • le 31 décembre à partir de 20h00 jusqu’au 1er janvier 23h59,

2.3.4 Prime exceptionnelle de remplacement

Il est convenu que les collaborateurs dont l’activité est fortement impactée par l’absence d’un membre de l’équipe (absence de longue durée, recrutement retardé…) bénéficieront d’une prime exceptionnelle dont le montant sera déterminé par la hiérarchie au regard de la surcharge de travail générée.

2.4.4 Modification des objectifs en cours d’année

Il est également convenu que la feuille d’objectifs annuels puisse être ajustée en cours d’exercice en cas d’ajout ou de suppression d’un objectif majeur au cours de la période de référence.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an sans aucune tacite reconduction. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

3.2. Révision

Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

3.3. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire électronique sera déposé sur le site TéléAccord du gouvernement,

  • Un exemplaire sera remis au greffe du conseil des Prud’hommes

  • Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail,

  • Un exemplaire sera conservé par la Direction RH.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Noisy le Grand,

Le 30/01/2023

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Pour la société

M. X, Président

Pour l’organisation syndicale CGT

M. X, délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Mme X, déléguée syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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