Accord d'entreprise "Un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CORIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORIANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, le temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A09318008321
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : CORIANCE
Etablissement : 41256170600042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2017 POUR L’ANNEE 2018

ENTRE :

La Société CORIANCE, dont le siège social est situé Immeuble Horizon I - 10 Allée bienvenue à Noisy Le Grand, représentée par M. xxxxxx, dûment mandaté en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par M. xxxxxx, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par M. xxxxxx, en qualité de Délégué syndical,

en présence des élus du Comité d’entreprise.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la société et les organisations syndicales CGT et CFE-CGC représentatives dans le périmètre de l’entreprise ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (1er bloc de négociation : phase 1).

Dans le cadre de cette première phase de négociation annuelle obligatoire, 4 réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 16 novembre 2017

  • 15 décembre 2017

  • 20 décembre 2017

  • 3 janvier 2018

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Article 2 – Objet des négociations

2.1. Salaires effectifs

2.1.1 Augmentation collective

Sur la base de la proposition de la Direction Générale, acceptée par les représentants du personnel, l’augmentation collective est fixée pour l’année 2018 à :

  • 0.80 % des salaires bruts de base pour l’ensemble des salariés ETAM éligibles avec un plancher minimum de 20€ bruts mensuels garantis,

  • 0.70% des salaires bruts de base pour l’ensemble des salariés cadres éligibles.

Les salariés éligibles sont les collaborateurs en CDD et CDI disposant d’une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier 2018.

Les réévaluations de salaire seront effectives à compter du mois de janvier 2018 et portées sur le bulletin de salaire de janvier 2018.

2.1.2 Augmentations individuelles

Sur la base de la proposition de la Direction Générale, acceptée par les représentants du personnel, l’enveloppe d’augmentations individuelles est fixée pour l’année 2018 à :

  • 1.50% des salaires bruts de base pour la catégorie des ETAM,

  • 1.70% des salaires bruts de base pour la catégorie des cadres,

Les réévaluations de salaire seront effectives à compter du mois de janvier 2018 et portées sur les bulletins de salaire à compter du mois de mars 2018.

2.1.3 Primes relatives au temps de travail

A compter du mois de janvier 2018, les remplacements de quart seront indemnisés à hauteur de 40€ bruts par quart.

Cette indemnisation n’interviendra qu’en cas de nécessité de service à la demande exclusive du manager et si le délai de prévenance du salarié remplaçant est inférieur à 7 jours calendaires.

2.1.4 Gratification des stagiaires

A compter du 1er janvier 2018, les stagiaires préparant un diplôme de niveau II minimum, bénéficieront d’une gratification mensuelle de 600€ bruts.

2.2. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les Parties rappellent qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la Société CORIANCE le 23 décembre 2015 pour une durée de trois ans. Il conviendra donc de négocier un nouvel accord en fin d’année 2018.

Un accord portant sur l’aménagement du temps de travail des cadres, mettant en place le télétravail pour les salariés cadres éligibles et volontaires, a été conclu le 17 janvier 2017.

2.3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Les salariés de la Société CORIANCE sont à ce jour, couverts par un accord de participation, un accord d’intéressement et un plan épargne d’entreprise (PEE).

Les salariés de la Société ne sont pas couverts par un PERCO.

2.4. Le suivi de l’égalité Femmes / Hommes

La Direction de Coriance propose de consacrer une partie de l’enveloppe d’augmentation individuelle aux salariés femmes de l’entreprise si des écarts de rémunération à poste similaire subsistaient.

Les Parties, constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, n’envisagent pas de mettre en place cette mesure particulière pour l’année 2018.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

3.2. Révision

Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

3.3. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein de la Direction des ressources humaines.

Fait à Noisy le Grand

Le 12 février 2018.

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Pour la société

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

En présence des représentants du Comité d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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