Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre des NAO 2019" chez LA HALLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA HALLE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le système de primes, le compte épargne temps, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T07519015976
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA HALLE
Etablissement : 41315173900013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
Accord d’entreprise conclu dans le cadre de la
négociation annuelle obligatoire pour 2019
ENTRE :
LA HALLE S.A.S., ci-après LA HALLE dont le siège social est sis 28, avenue de Flandre 75019 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 413 151 739, représentée par M… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de LA HALLE :
CFDT, représentée par M…, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par M…, dûment habilité à l’effet des présentes,
CGT, représentée par M…, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFTC, représentée par M… dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Préambule
En date du 19 janvier 2019, la Direction de LA HALLE SAS a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à prendre part à la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail au titre de l’année 2019.
C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant : les 10 et 24 avril, ainsi que les 3 et 27 septembre 2019.
Après une première réunion au cours de laquelle ont notamment été repris les dispositions légales, les thèmes de négociation, le calendrier prévisionnel des réunions et les statistiques habituellement adressées aux organisations syndicales, les parties ont échangé avec des propositions de part et d’autre.
L’étude des propositions formulées par les différentes parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des différentes rencontres ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord.
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TITRE 1 - Dispositions applicables à un ou plusieurs établissements
Article 1 – Titres restaurant
Le présent article est applicable aux collaborateurs des magasins, du siège social (incluant LIMONEST et WASQUEHAL) et de l’entrepôt de la Malterie.
Il est convenu de porter la valeur faciale du titre-restaurant à 7€ (6,50 € actuellement), soit une augmentation de 7,1%.
Cette mesure s’appliquera aux titres-restaurant sur la paie du mois de novembre 2019.
Par ailleurs, la répartition Employeur / Salarié de la valeur faciale des tickets restaurant est modifiée comme suit.
Valeur faciale | Participation employeur | Participation collaborateur |
7 € | 4,20 € | 2,80 € |
La part Employeur représente 60% de la valeur faciale du titre-restaurant, soit le maximum prévu par les dispositions légales.
Les conditions d’attribution des titres-restaurant demeurent inchangées.
Il est rappelé que les titres-restaurant ayant vocation à permettre aux salariés ne disposant pas d'un restaurant d'entreprise de prendre néanmoins un repas à un coût modéré au cours de la journée, leur attribution est réservée aux collaborateurs qui ne bénéficient pas, par ailleurs, de l’accès au restaurant d’entreprise.
Il est attribué au collaborateur un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier effectif.
Article 2 – Primes de panier
Le présent article est applicable aux entrepôts logistiques d’Issoudun et La Malterie.
Il est convenu d’augmenter le montant des primes de panier versées au sein des entrepôts comme suit :
La Malterie : augmentation de la prime de panier à 5 € (4,50 € actuellement), soit une augmentation de 10% ;
Issoudun : augmentation de la prime de panier de l’équipe jour à 5 € (4,60 € actuellement), soit une augmentation de 8% ;
Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois d’octobre 2019.
Les conditions d’attribution des primes de panier demeurent inchangées.
Pour rappel, bénéficient de la prime de panier, les collaborateurs dont les horaires de travail ne leur permettent pas de se rendre au restaurant d’entreprise, ainsi que ceux n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise sur leur site ou qui ne bénéficient pas de titres restaurant.
Article 3 – Restaurants du siège social et de l’entrepôt d’Issoudun
Il est convenu que la subvention de LA HALLE sera portée à hauteur de 1,30 € par repas (1,10 € actuellement) pour les collaborateurs prenant leur repas au siège parisien.
Cette mesure s’appliquera à compter du mois de novembre 2019.
S’agissant de l’établissement logistique d’Issoudun au sein duquel la subvention employeur s’élève actuellement à 3,67 € par repas, il est convenu que la société prendra, en outre, en charge 50% de la subvention versée par le CSE d’établissement au titre de la cantine.
La participation de 50% mentionnée au paragraphe précédent sera calculée sur la base de la subvention versée en 2019 par le CSE au titre de la cantine.
Elle sera versée lors de la prochaine facturation du prestataire auprès du CSE d’établissement.
Article 4 – Télétravail
La Direction s’engage à ouvrir une négociation relative à la mise en place du télétravail au sein des établissements, à savoir : le siège social, l’entrepôt de La Malterie et l’entrepôt d’Issoudun.
A cette fin, les organisations syndicales représentatives seront prochainement conviées à une première réunion de négociation qui aura lieu 30 octobre 2019.
Article 5 – Commissions sociales du CE Magasins et des CSE d’établissement d’Issoudun et La Malterie
La Direction s’engage à verser une contribution exceptionnelle supplémentaire au titre de l’année 2019 à hauteur de :
10.000 euros pour le Comité d’Etablissement Magasins ; cette enveloppe étant exclusivement attribuée à la commission sociale dudit Comité en vue d’aider les salariés faisant appel à son intervention ;
4.000 euros pour le Comité Social et Economique de l’Etablissement de La Malterie ;
4.000 euros pour le Comité Social et Economique de l’Etablissement d’Issoudun.
Le versement sera effectué dans le mois suivant la signature du présent accord par virement bancaire sur le compte des CE et CSE d’établissements concernés sur présentation d’un relevé d’identité bancaire.
Article 6 – Prime de flexibilité
6.1. Etablissement d’ISSOUDUN
L’accord d’établissement relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 août 1999 prévoit le versement d’une prime de 1.200 € brut, dite « de flexibilité », au seul bénéfice des salariés de statut Employé de l’entrepôt d’Issoudun soumis à la modulation, à l’exception du service Remaniement.
Le personnel de statut Agent de maîtrise bénéficie, quant à lui, d’une prime de flexibilité de 800 €.
Les parties conviennent de remplacer la prime de flexibilité par une augmentation du salaire mensuel et l’octroi d’une prime annuelle dite « été / hiver ».
L’ensemble des salariés de statut Employé et Agent de maîtrise de l’entrepôt d’ISSOUDUN bénéficiera rétroactivement, à compter du mois de septembre 2019 :
d’une augmentation du salaire mensuel de base de 50 € brut, soit une augmentation de 12 x 50 € = 600 € brut du salaire annuel de base ;
d’une prime annuelle (dite « prime Eté/Hiver ») de 600 € brut qui sera versée en deux temps, avec la paie du mois de juin et de novembre.
6.2. Etablissement de LA MALTERIE
L’accord d’établissement ARTT en date du 25 août 1999 prévoit le versement d’une prime de 274,41 € brut, dite « de flexibilité », au seul bénéfice des salariés de statut Employé et Agent de maitrise de l’entrepôt de la Malterie soumis à la modulation.
Les parties conviennent de remplacer la prime de flexibilité par une augmentation du salaire mensuel et de maintenir le versement d’une prime annuelle dite « été / hiver ».
L’ensemble des salariés de statut Employé et Agent de maîtrise de l’entrepôt de La Malterie soumis à la modulation bénéficiera rétroactivement à compter du 1er septembre 2019 d’une augmentation du salaire mensuel de base de 22,87 € brut, soit une augmentation de 12 x 22,87€ = 274,44 € brut du salaire annuel de base.
La prime annuelle dite « prime Eté/Hiver » de 600 € brut est maintenue. Elle sera versée en deux temps, avec la paie du mois de juin et de novembre.
Article 7 – Emploi au sein des entrepôts logistiques
La Direction s’engage à procéder à l’embauche, en contrat à durée indéterminée, de 8 personnes sur chacun de ses entrepôts logistiques avant la fin de l’exercice 2019/2020, soit au 31 août 2020 au plus tard.
Ces embauches concerneront le statut « employés ».
TITRE II – Dispositions applicables à l’ensemble du personnel de LA HALLE SAS
Article 8 – Prime de médaille d’honneur du travail
La société s’est engagée, dans le cadre des présentes négociations, à revaloriser le montant des primes attribuées à l’occasion de l’obtention des médailles d’honneur du travail et à prendre compte l’ancienneté « carrière » et non plus l’ancienneté au sein du groupe.
8.1. Montant de la gratification
Il est convenu de l’alignement sur le plus favorable des montants des gratifications versées aux collaborateurs issus de LA HALLE et de la CEC selon le tableau ci-dessous avec en plus la prise en compte de l’ancienneté carrière pour tous :
Médaille | Ancienneté Carrière | Nouveaux montants |
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Argent | 20 ans | 300€ (+50€) |
Vermeil | 30 ans | 420€ (+20€) |
Or | 35 ans | 600€ (+80€) |
Grand or | 40 ans | 850€ (+250€) |
Conditions d’obtention de la gratification
Il est rappelé que le bénéfice de la gratification est subordonné à la réunion des conditions cumulatives suivantes, appréciées au jour de la demande formulée par le collaborateur :
Etre inscrit à l’effectif au jour où il fait la demande de prime auprès de l’entreprise ;
Justifier de la délivrance effective du diplôme d’Etat attestant de l’échelon de la médaille accordée par le Ministère du travail (production de l’original au service RH) ;
Justifier d’une ancienneté carrière correspondant à la médaille obtenue.
Sont assimilés à des périodes de travail et pris en compte à due proportion pour le calcul de l’ancienneté acquise :
le temps passé au titre du service national,
les congés de maternité et les congés d'adoption (dans la limite d'une année d'ancienneté maximum),
les stages rémunérés au titre de la formation professionnelle, l'apprentissage, les congés individuels de formation (CIF), les congés de conversion, les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le collaborateur satisfaisant aux conditions précitées formule sa demande de gratification dans l’année au cours de laquelle il acquiert l’ancienneté de services lui ouvrant droit à l’une des médailles d’honneur du travail.
Exemple : un salarié qui a commencé à travailler le 10/06/1999 pourra solliciter le bénéfice de la prime correspondante à la médaille « argent » du 10/06/2019 au 10/06/2020.
L’application des règles ci-dessus exposées ne peut conduire un collaborateur à percevoir plus d’une gratification au titre de l’obtention d’une même médaille d’honneur du travail.
Par dérogation au paragraphe précédent, les parties au présent accord décident que les salariés satisfaisant aux conditions de versement d’une ou plusieurs primes à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui n’auraient pas encore sollicité le versement de ces primes, peuvent obtenir la ou les primes correspondantes sur la base du barème en vigueur applicable au sein de leur société d’origine en 2018 rappelé ci-dessous.
Les collaborateurs visés au paragraphe précédent formulent leur demande dans un délai de 9 mois courant à compter de la signature de l’accord.
Rappel des barèmes applicables aux demandes formulées dans le délai de 9 mois
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Article 9 – Congés exceptionnels
9.1. Congé exceptionnel lié à un enfant atteint d’un handicap
Il est institué un nouveau congé exceptionnel de 2 jours par an au bénéfice de tout collaborateur parent d’un enfant atteint d’un handicap.
Le droit au congé ne peut être ni refusé, ni reporté. Le congé est accordé de droit sur demande écrite du collaborateur. Il peut être pris de manière fractionnée par journée complète.
La demande de congé est formulée par écrit au moins 10 jours avant le début du congé et doit être accompagnée d’un justificatif attestant du handicap de l'enfant (ex : allocation enfant handicapé).
9.2. Congé exceptionnel pour déménagement
Il est convenu de porter à 2 jours la durée du congé pour déménagement (1 jour actuellement).
9.3. Congé exceptionnel pour Examen Périodique de Santé
Il est rappelé que toute personne affiliée au régime général de sécurité sociale peut bénéficier d'un Examen Périodique de Santé (EPS) tous les 5 ans.
Le temps consacré par le bénéficiaire à la réalisation du bilan n’est pas pris en charge par la Sécurité Sociale.
Il est convenu d’étendre à tout collaborateur de 50 ans et plus le bénéfice de ce congé exceptionnel correspondant à une autorisation d’absence rémunérée d’une journée pour la réalisation de ce bilan, sous réserve de la présentation, par le salarié concerné :
d’une copie de la convocation afin qu’il puisse bénéficier de l’autorisation d’absence ;
du justificatif afin que l’absence soit rémunérée.
Article 10 – Congés d’ancienneté
Il est convenu d’augmenter la durée du congé d’ancienneté dont bénéficient les collaborateurs :
après 25 ans d’ancienneté, la durée du congé d’ancienneté est portée de 3 à 4 jours ;
après 30 ans d’ancienneté, la durée du congé d’ancienneté est portée de 4 à 5 jours.
Sans préjudice des droits des salariés issus de la CEC, lesquels continueront à bénéficier des dispositions plus favorables de leur statut collectif antérieur jusqu’au terme de la période dite de survie des accords d’entreprise de la CEC, ces dispositions sont applicables à la date de signature du présent accord.
Article 11 – Chèque Emploi Service Universel Handicap (CESU)
Il est rappelé que les collaborateurs de LA HALLE ayant la qualité de Travailleur handicapé obtenue sur décision de la CDAPH ou classés en invalidité 2ème catégorie par la CPAM bénéficient actuellement d’un titre CESU de 500 euros par année civile, intégralement financé par la société.
Il est convenu d’étendre le bénéfice du titre CESU Handicap aux collaborateurs dont les enfants ou parents à charge sont en situation de handicap.
Il est également convenu de porter à 600 € le montant du titre CESU à compter du 1er novembre 2019.
La société diffusera annuellement une note d’information relative aux démarches à accomplir pour recevoir le titre CESU Handicap. Cette note sera affichée dans les locaux de travail.
Le titre CESU Handicap est attribué sur demande formulée auprès du service RH, accompagnée des justificatifs (décision de la CPAM ou de la CDAPH, justificatif attestant du handicap de l'enfant…)
Article 12 – Compte épargne temps
La Direction s’engage à inviter les organisations syndicales représentatives à une négociation en vue de mettre en place un dispositif de compte épargne temps selon les modalités prévues aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Les parties s’accordent d’ores-et-déjà sur le fait que ce dispositif aurait pour objet exclusif la gestion des fins de carrière.
Elles conviennent, en conséquence, que :
le compte épargne temps serait ouvert aux collaborateurs proches de la retraite ayant atteint un âge à définir dans le cadre des négociations à venir ;
le nombre de jours pouvant être placés sur ce compte chaque année devra être mesuré afin de garantir la prise effective des temps de repos (jours de repos et congés payés).
La première réunion aura lieu au premier trimestre 2020.
Article 13 – Intéressement aux performances de l’entreprise
La Direction s’engage à inviter les organisations syndicales représentatives à une négociation en vue de mettre en place un dispositif d’intéressement aux performances de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.3312-1 et suivants du Code du travail.
La première réunion aura lieu le 7 novembre 2019.
Dans le cadre de cette négociation, il est entendu que les partenaires sociaux et la Direction examineront l’éventuel versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron ».
En effet, à ce stade, la déclaration de politique générale du Premier Ministre en date du 12 juin 2019 liait le renouvellement de cette prime à la conclusion dans l’entreprise d’un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020.
Article 14 – Dispositions finales
14.1. Portée et conditions de validité du présent accord
Pour les thèmes qu’il aborde, le présent accord :
se substitue de plein droit aux stipulations contraires des accords d’entreprise de la société La Halle SAS antérieurs, aux engagements unilatéraux, ainsi qu’aux éventuels usages d’entreprise divergents,
se substitue aux accords d’entreprise de la société Compagnie Européenne de la Chaussure remis en cause du fait de l’absorption de cette dernière par la société La Halle SAS.
En application de l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, la validité de l’accord d’adaptation anticipé s’apprécie dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.
Les taux mentionnés aux articles L. 2332-12 et L. 2332-13 du Code du travail sont appréciés dans les périmètres de chaque entreprise concernée.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail et de l’ordonnance MACRON n° 2007-1385 du 22 septembre 2017, l’ensemble des accords collectifs sont soumis aux conditions de validité suivantes à compter du 1er mai 2018 :
signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants ;
si cette condition n’est pas remplie, et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections mentionnées infra, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elle souhaite une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.
14.2. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
14.3. Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.
La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.
Fait à Paris, le ……………………………….
En autant d’exemplaires que de parties,
Pour LA HALLE S.A.S, représentée par M…:
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de LA HALLE S.A.S. :
CFDT, représentée par M…,
CFE-CGC, représentée par M…,
CGT, représentée par M…,
CFTC représentée par M….
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