Accord d'entreprise "AVENANT ASTREINTE DU 17 MAI 2023" chez LMH - LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LMH - LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T59L23020832
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Etablissement : 41378250900140 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17
avenant du 17 MAI 2023 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 SEPTEMBRE 2007
ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’OPH LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est situé à Tourcoing 425 Boulevard Gambetta,
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives,
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CGT,
D’autre part,
Préambule
Le présent avenant modifie l’accord collectif d’entreprise du 24 septembre 2007 dans l’ensemble de ses dispositions relatives aux astreintes (articles 21-10-1 à 21-10-6 de l’accord du 24 septembre 2007) prévues par l’avenant du 19 novembre 2013 dans ses articles 1-3, 1-4 et 1-7.
Le présent avenant a pour objet de rendre l’astreinte plus technique et opérationnelle, en privilégiant une approche par poste de travail et par expertise afin d’accentuer la qualité des réponses apportées aux clients et aux partenaires institutionnels mais aussi de faire évoluer l’organisation du dispositif d’astreintes afin de diminuer sa fréquence pour les collaborateurs éligibles.
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de droit privé relevant du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 et l’ensemble des agents de la Fonction Publique Territoriale régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans la limite des dispositions applicables à ce statut.
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Article 1-1 : Personnel concerné
L’article 1-3 de l’avenant du 19 novembre 2013 sur les astreintes est remplacé par les dispositions suivantes :
Compte tenu des missions qu’ils exercent, les collaborateurs suivants seront assujettis à des périodes d’astreintes :
Les collaborateurs relevant des postes suivants et disposant dans leur fiche de poste d’une expertise technique, composent le rang 1 « Compétences Techniques de Terrain » :
GTS
Chargés d’exploitation
RTA
Responsable Régie
Chargés d’opérations
Les collaborateurs relevant du comité de direction, des emplois de Directeur de Département et Directeur de la catégorie 4, des responsables d’antenne, composent le rang 2 « Compétence Décisionnaire ».
En outre, il est à préciser que les collaborateurs occupant les fonctions de DGA ainsi que le Directeur Général pourront également participer et contribuer à la gestion des situations de crise les plus importantes sans pour autant entrer effectivement dans le dispositif d’astreinte.
Article 1-2 : Organisation et fréquences des astreintes
L’article 1-4 de l’avenant du 19 novembre 2013 sur les astreintes est remplacé par les dispositions suivantes :
La durée de l’astreinte reste inchangée, elle est accomplie du vendredi de la semaine N à 17 heures au vendredi de la semaine N+1 jusqu’à 8 heures. Durant les périodes d’intervention, les collaborateurs concernés seront susceptibles d’effectuer des interventions sur site.
A compter du 1er juillet 2023 les périodes d’astreintes seront organisées selon les modalités suivantes :
Rang 1 : un Binôme de compétences techniques de terrain
En cas de déplacement (sur des urgences incendie, coupures, alerte mairie/police… ou impact sur plusieurs logements), le binôme se déplace obligatoirement à 2.
Les 2 collaborateurs d’astreinte sont chacun équipés d’un véhicule de service LMH pour tous les trajets (perso / Pro) de la semaine d’astreinte.
Le collaborateur positionnant son véhicule personnel sur le parking et empruntant le véhicule de service LMH pour l’astreinte pourra naturellement l’utiliser pour ses besoins personnels habituels, de façon raisonnée et raisonnable.
Rang 2 : Compétences décisionnaire - comité de direction
Dès qu’il y a déplacement du binôme du rang 1, le déplacement du directeur est obligatoire.
Comme précisé en article 1.1, dans l’hypothèse de problématiques graves nécessitant un partage d’information ou ayant une incidence politique importante, un déplacement ou intervention des DGA et du Directeur général pourra être nécessaire sans que cela ne soit considéré comme une période d’astreinte.
Les collaborateurs concernés devront pouvoir être joints par tous moyens appropriés.
Afin de faciliter la mise en place de cette nouvelle organisation, lors de la première année, les collaborateurs du rang 1 seront désignés d’office pour la réaliser. A compter de la deuxième année, l’astreinte restera obligatoire mais se fera dans la mesure du possible sur la base du volontariat pour désigner les collaborateurs devant la réaliser.
Cependant si la base de volontaires s’avère insuffisante, chaque collaborateur composant le rang 1 sera susceptible d’intervenir sur une période d’astreinte.
Article 1-3 : Rémunération des astreintes
L’article 1-7 de l’avenant du 19 novembre 2013 sur les astreintes est remplacé par les dispositions suivantes :
A partir de juillet 2023, les périodes d’astreintes seront indemnisées forfaitairement en fonction des deux rangs d’appartenance définis dans l’article 1-1 et selon les modalités suivantes :
Rang 1 : 300€ bruts par collaborateur et par semaine d’astreinte
Heures supplémentaires en cas de déplacement terrain ou repos compensateur de remplacement à prendre dans un délai raisonnable de 30 jours.
Récupération d’un jour de congés si astreinte sur jour férié en semaine ou week-end.
Rang 2 : 150€ bruts par collaborateur et par semaine d’astreinte
Heures supplémentaires en cas de déplacement terrain ou repos compensateur de remplacement à prendre dans u délai raisonnable de 30 jours.
Récupération d’un jour de congés si astreinte sur jour férié en semaine ou week-end.
Les collaborateurs d’astreinte une semaine comprenant un jour férié ou un pont octroyé par la Direction Générale pourront bénéficier d’un jour de récupération qui devra être pris dans un délai maximum de 30 jours suivant le mois au cours duquel le jour de récupération a été donné (M+1).
Article 1-4 : Programmation et contrôle des astreintes
L’article 1-5 de l’avenant du 19 novembre 2013 sur les astreintes est remplacé par les dispositions suivantes :
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans le trimestre qui précède son astreinte.
Rappel de la partie de l’article1-5 de l’avenant du 19 novembre 2013 sur les astreintes restant toujours valable :
Dans les circonstances exceptionnelles, il pourra être demandé au salarié d’accomplir une astreinte, non programmée à l’avance, à la condition qu’il en soit averti un jour franc avant le déclenchement de l’astreinte.
Article 1-5- Respect des temps de repos et de la durée quotidienne maximale de travail.
Rappel de l’article1-6 de l’avenant du 19 novembre 2013 sur les astreintes restant toujours valable :
Les salariés concernés par les périodes d’astreintes bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les salariés concernés par les périodes d’astreinte bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Dans l’hypothèse où l’intervention faite au cours de l’astreinte répondrait aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire pourra être suspendu et il pourra également être dérogé au repos quotidien.
Ainsi, un repos compensateur d’une durée égale au repos hebdomadaire ou quotidien supprimé devra être accordé au salarié concerné dans un délai raisonnable, notamment si les temps de repos précités n’ont pas été respectés.
La durée du repos compensateur crédité devra être équivalente à la durée du repos supprimé, correspondant à la durée d’intervention, temps de trajet sur site inclus.
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 30 jours suivant le mois au cours duquel le droit au repos a été ouvert afin de remplir son rôle réparateur.
Le salarié devra présenter sa demande par écrit au moins 5 jours à l’avance en précisant la date et la durée du repos.
ARTICLE 2 : Durée, révision et dénonciation
Article 2-1 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2023.
Article 2-2 : Révision
Compte tenu des évolutions législatives pouvant intervenir et pour garantir l’adaptation de cet accord aux évolutions de la réglementation à tout moment, celui-ci pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-5 du Code du Travail.
Chaque organisation syndicale représentative peut en demander la révision de tout ou partie, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres organisations syndicales représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties indiquées devront ouvrir une négociation, en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
- Les dispositions de l’accord dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux personnes liées par l’accord, soit à la date qui en aura expressément été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
-Sous réserve que l’avenant de révision revêt un caractère majoritaire ou que ce dernier soit conclu avec une majorité d’engagement avec approbation référendaire des salariés à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de la Direction Générale si ces mêmes organisations ne s’y opposent pas, ce dernier qui porte révision de tout ou partie de l'accord initial, se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
-Les avenants de révision sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment ou octroient un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de l'accord qui les fondent.
-Les textes ne revêtant par un caractère majoritaire et non approuvés par voie référendaire par la majorité des salariés sont réputés non écrits.
Article 2-3 : Dénonciation
Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Pour être effective, la dénonciation doit être précédée d’un préavis de trois mois et notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation doit être déposée par son auteur auprès de la DREETS et notifiée au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
ARTICLE 3 : Publicité et formalités de dépôt
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS. Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Un exemplaire sera remis aux Délégués Syndicaux.
Fait à Tourcoing, le 17 mai 2023, en 5 exemplaires
Pour LILLE METROPOLE HABITAT
Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Le syndicat CFDT
Le syndicat CFE-CGC
Le syndicat CGT
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