Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux primes de vacances et de fin d'année" chez KANTAR TNS - MB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KANTAR TNS - MB et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07519013259
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TAYLOR NELSON SOFRES
Etablissement : 41449631500279 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES DE VACANCES ET DE FIN D’ANNEE
Entre les soussignés :
La Société KANTAR TNS – MB, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite sous le numéro RCS PARIS 414 496 315, dont le siège social est situé 3 Avenue Pierre Masse, à Paris 14ème, représentée par la Directrice des Ressources Humaines.
D’une part
Et :
Le délégué syndical d’entreprise CFE CGC,
Le délégué syndical d’entreprise CFTC,
En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, satisfaisant aux conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du Travail en ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité social et économique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
A la suite de l’opération de fusion intervenue entre les sociétés anciennement dénommées TNS et MILLWARD BROWN le 1er janvier 2019, coexistent dans l’entreprise Kantar TNS-MB des statuts collectifs distincts, sources de complexité dans le traitement de la paie et d’inéquité lors du recrutement de salariés nouvellement embauchés.
Il est en effet rappelé que les salariés de l’entreprise anciennement dénommée TNS bénéficient :
d’une prime de vacances d’un montant forfaitaire fixé en dernier lieu à 660 euros bruts pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de l’année civile, négocié chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires d’entreprise, et versée en juin de chaque année civile,
d’une prime de fin d’année d’un montant de 0.4 de la rémunération versée en décembre de chaque année civile, sans pouvoir être inférieur à un plancher fixé en dernier lieu à 1050 euros bruts pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de l’année civile. Ce plancher est négocié chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires d’entreprise.
Pour leur part, les salariés de l’entreprise anciennement dénommée MILLWARD BROWN, transférés au sein de la société anciennement dénommée TNS, devenue Kantar TNS-MB, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, perçoivent une prime de vacances équivalente à 1% du salaire annuel brut perçu sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, versée en juin de chaque année et résultant de l’application des usages de l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont acté, dans le cadre de la dernière négociation annuelle obligatoire d’entreprise, d’harmoniser la fréquence de versement de la rémunération ainsi que le montant attribué au titre de la prime de vacances.
Il a ainsi été décidé d’unifier les modalités de versement des éléments de rémunération sur une périodicité de 12 mois de salaire, en supprimant la prime de fin d’année précédemment attribuée à certains salariés de l’entreprise anciennement dénommée TNS, tout en maintenant le principe de versement d’une prime de vacances dans les conditions fixées par le présent accord. L’ensemble de ces mesures n’entraînera, pour les salariés de l’entreprise anciennement dénommée TNS concernés, aucune diminution de salaire en application des règles de réintégration, arrêtées ci-après, de certains éléments de rémunération au sein des salaires de base, afin de répondre aux objectifs suivants :
uniformiser les modalités de rémunération des personnels de l’entreprise de Kantar TNS-MB,
augmenter les salaires de base, permettant ainsi :
pour la société Kantar TNS-MB d’être plus attractive sur le marché de l’emploi,
et pour les salariés concernés, de diminuer l’impact mensuel du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu tout en gagnant en visibilité et en stabilité sur le montant de leur rémunération mensuelle,
simplifier le traitement de la paie.
Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de réviser et de se substituer aux clauses contraires des accords de branche ainsi que des accords d’entreprise conclus notamment dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise et de dénoncer les usages d’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel, bénéficiaires de la prime de vacances et/ou de la prime de fin d’année.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses implantations géographiques tels qu’existantes au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créées.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME DE VACANCES
2-1. Révision du montant de la prime de vacances
Conformément au préambule du présent accord, le montant versé à titre de prime de vacances, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, varie en fonction de l’entreprise d’origine des salariés concernés.
Les salariés de l’entreprise anciennement dénommée TNS bénéficient d’une prime de vacances d’un montant forfaitaire fixé en dernier lieu à 660 euros bruts pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de l’année civile, en application du dernier accord d’entreprise signé dans le cadre de négociation annuelle obligatoire d’entreprise
Les salariés de l’entreprise anciennement dénommée MILLWARD BROWN, transférés au sein de la société Kantar TNS-MB en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, perçoivent une prime de vacances résultant des usages d’entreprise équivalente à 1% du salaire annuel brut perçu sur la période du 1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N.
Cette prime de vacances est versée en juin de chaque année civile.
Par souci d’uniformisation de ces différents statuts, notamment à la suite de la fusion intervenue entre les entreprises anciennement dénommées TNS et MILLWARD BROWN, les parties signataires du présent accord ont souhaité, en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, redéfinir les modalités d’attribution et de versement de la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques et au sein du dernier accord de négociation annuelle obligatoire du 8 février 2019.
A compter du 1er janvier 2020, la prime de vacances attribuée aux salariés qui en sont actuellement bénéficiaires sera calculée selon la formule suivante :
1% du salaire brut de base perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Cette prime sera versée dans son intégralité au mois de juin de chaque année civile, simultanément au versement du salaire du mois de juin.
2-2. Conditions d’attribution de la prime de vacances
Le montant de la prime de vacances, tel que ci-dessus calculé, sera proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé.
Ainsi, en cas d’interruption du contrat de travail ou d’absence au cours de la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, quel qu’en soit le motif (maladie de droit commun, absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, absence injustifiée, absence pour congé sans solde, congé parental, période de dispense de travail, congé de formation, projet de transition professionnelle (ou CPF de transition) ….), et à l’exception des absences strictement et légalement assimilées à du temps de travail effectif, le montant de cette prime de vacances sera proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé.
Un tel prorata sera effectué par référence au nombre de jours d’absence de la période de référence sur le nombre total de jours qui auraient été travaillés si le salarié avait été présent sur l’ensemble de l’année.
La réduction de la prime sera donc rigoureusement proportionnelle à la durée de l’absence.
En outre, le versement de la prime de vacances sera proratisé en cas de départ en cours d’année.
2-3. Conséquences de la révision du montant de la prime de vacances
En ce qui concerne les salariés de l’entreprise anciennement dénommée TNS, concernés par une modification des modalités de calcul du montant de la prime de vacances, et à supposer que ces nouvelles modalités entraînent une diminution de son montant par référence au montant de prime de vacances effectivement versé en juin 2019, les parties conviennent de déterminer un montant d’indemnité différentielle représentatif de l’écart qui en résulte sur le montant de la prime de vacances, laquelle sera versée en juin 2020, puis, à compter de ce même mois, réintégrée par 12ème dans le salaire de base.
Le calcul du montant réintégré au sein du salaire de base sera effectué à partir d’un comparatif de la prime de vacances versée en juin 2019, pour son montant brut, et de celle qui sera due en juin 2020, par référence aux salaires perçus du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, en neutralisant l’ensemble des périodes d’absence et afin de garantir, pour un salarié présent sur l’ensemble de l’année, l’équivalent d’une prime de vacances d’un montant brut identique à celui attribué en 2019.
Ce montant brut ainsi réintégré au sein du salaire de base demeurera ensuite inchangé.
Exemple :
Prime de vacances 2019 | Prime de vacances 2020 | Calcul de l’indemnité différentielle brute |
---|---|---|
660 € bruts | Salaires perçus (ou reconstitués en cas d’absence) du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : 26 880 € bruts Prime de vacances = 26 880 X 1% = 268.80€ bruts |
660 – 268.80 = 391.20€ bruts |
Cette indemnité différentielle sera réintégrée au sein du salaire mensuel de base, à compter du 1er juin 2020.
La présentation du bulletin de salaire du mois de juin 2020 fera ainsi référence :
au montant attribué à titre de prime de vacances, pour l’année 2020,
au montant de l’indemnité différentielle versée, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, dans les conditions ci-dessus précisées,
laquelle sera ensuite divisée en douze mensualités, pour être effectivement réintégrée pour sa contre-valeur au sein du salaire de base, à compter du mois de juin 2020.
En ce qui concerne les salariés de l’entreprise anciennement dénommée MB, et conformément à la dénonciation de l’usage précédemment applicable résultant du présent accord d’entreprise, le montant modifié de prime de vacances résultant de l’article 2-1 du présent accord d’entreprise se substituera de plein droit et à compter du 1er janvier 2020 au montant précédemment perçu à ce titre.
2-3. Exclusion des salariés Cadres – position 3.3. – du bénéfice de la prime de vacances
Compte tenu du statut de cette catégorie spécifique de Cadres, de position 3.3, se situant dans les niveaux les plus élevés de rémunération dans l’entreprise, disposant de fonctions de direction et d’importantes responsabilités, les parties signataires du présent accord sont convenues de les exclure du bénéfice de la prime de vacances.
En ce qui concerne les salariés de l’entreprise anciennement dénommée TNS qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors, ceux-ci resteront donc exclus de ce dispositif.
En ce qui concerne par ailleurs les salariés de l’entreprise anciennement dénommée MB concernés par la suppression de la prime de vacances qui leur était précédemment versée, en application des usages de l’entreprise, à hauteur de 1% du salaire annuel brut perçu sur la période du 1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N, ceux-ci bénéficieront d’une réintégration de son montant brut, tel que versé en juin 2019, au sein du salaire de base, selon les modalités suivantes :
prime de vacances versée en 2019/12
= X euros mensualisés, réintégrés au sein du salaire de base à compter de juin 2020.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME DE FIN D’ANNEE
Il est rappelé que seuls les salariés initialement embauchés par l’entreprise anciennement dénommées TNS bénéficient actuellement d’une prime de fin d’année versée en décembre de chaque année civile, d’un montant de 0.4 de la rémunération brute versée au cours du même mois, sans pouvoir être inférieure à la somme de 1 050 euros bruts pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de l’année civile.
3-1. Suppression de la prime de fin d’année
A compter du 1er janvier 2020, la prime de fin d’année versée aux salariés de l’entreprise est supprimée.
Le dernier versement de prime de fin d’année interviendra donc en décembre 2019, dans les conditions fixées par l’accord de négociation annuelle obligatoire conclu le 8 février 2019 et par les usages de l’entreprise.
3-2. Conséquences de la suppression de la prime de fin d’année
En compensation de la suppression de la prime de fin d’année, pour les salariés en étant bénéficiaires, le montant de cette prime sera réintégré au sein du salaire de base, pour sa valeur brute attribuée en décembre 2019, éventuellement reconstituée en cas d’absence pour le seul calcul du montant réintégré au sein du salaire de base.
Ainsi, le montant global de la prime de fin d’année du mois de décembre 2019 sera réparti en douze mensualités et ainsi réintégré au salaire de base à compter du mois de janvier 2020, pour un montant demeurant ensuite inchangé.
Exemple :
Prime de fin d’année de décembre 2019 | Suppression de la prime de fin d’année et réintégration de sa contre-valeur au sein du salaire de base |
---|---|
1050 € bruts | 1050/12 = 87.50 euros bruts versés en 12 mensualités de janvier 2020 à décembre 2020 |
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
La mise en œuvre de ces différents aménagements de la rémunération contractuelle, auprès des salariés concernés, fera l’objet d’une proposition de modification du contrat de travail, adressée individuellement à chaque collaborateur concerné, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné d’un projet d’avenant au contrat de travail.
Seront concernés les collaborateurs impactés par une modification du montant de la prime de vacances et une suppression de la prime de fin d’année se traduisant par une réintégration pour partie de son montant au sein du salaire de base, à savoir :
les salariés de l’entreprise anciennement dénommée TNS, à l’exclusion des Cadres de position 3.3,
les salariés Cadres de position 3.3 de l’entreprise anciennement dénommée MB, à l’exclusion des autres catégories de personnel de cette entité.
Chaque collaborateur ainsi concerné disposera d’un délai de réflexion d’un mois suivant la réception de cette proposition étant précisé qu’à défaut de réponse dans ce délai, celui-ci sera réputé avoir accepté les modifications de contrat de travail proposées.
En parallèle, les parties conviennent que le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une communication à l’attention du personnel de l’entreprise au cours de laquelle les modifications envisagées ainsi que les modalités de calcul des éléments de rémunération supprimés et réintégrés au sein des salaires de base, seront précisément exposées.
ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Les membres du CSE seront informés sur le suivi de cet accord ainsi que sur les difficultés d’interprétation pouvant en découler à l’occasion de la consultation annuelle relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi.
ARTICLE 6 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 7– DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétente.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Fait à Paris 14ème, le 19 juin 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la société KANTAR TNS-MB Pour le syndicat CFE CGC
Agissant en qualité de DRH Délégué syndical d’entreprise
Pour le syndicat CFTC
Délégué syndical d’entreprise
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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