Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SEL CHERRE - SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEL CHERRE - SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, l'évolution des primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08820001528
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SEL CHERRE
Etablissement : 41464827900019 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD COLLECTIF DU 26 MARS 2020 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Entre
La société SEL CHERRE, société par actions simplifiées au capital social de 2 100 000 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 414 648 279, soumise à la convention collective des Commerces de gros (IDCC 573 – n°3044) et dont le siège social est situé à ELOYES (Vosges) – ZI, représentée par XXX, Directeur Général,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical.
D’AUTRE PART
Les parties se sont rencontrées les 22 janvier et 18 février 2020, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Article I : Cadre juridique
Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Article II : Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Article III : Informations communiquées par la Direction
XXX
Article IV : Revendications présentées par les organisations syndicales
Les revendications présentées par les organisations syndicales sont formulées de la façon suivante :
CGT
Augmentation de 4.80% sur le salaire brut
Une prime d’ancienneté
Groupe de travail sur les salaires dit « GILET JAUNE »
La proposition du groupe gilet jaune
Création d’une prime assiduité, prime de polyvalence, modification de la prime d’activité.
CFDT
Augmentation salariale de 4,8 %
Prime assiduité : 120 €/mois gradué selon les absences
Augmentation prime habillage de 2 %
Mise en place d’une prime d’ancienneté (4% par an)
Reconduction de la prime « Macron »
Participation employeur plus importante sur la mutuelle + 5%
Tout ceci constitue une base de travail dont il importe de retenir les objectifs humains :
Avoir un travail de qualité où on veuille rester et progresser
Avoir un niveau de vie décent
Ne pas être « abîmé » par le travail et garder une bonne santé
Être considéré et respecté dans son travail quelle que soit sa situation personnelle.
Article V : Durée effective du travail et organisation du travail
1. Durée effective du travail :
Il est rappelé que le niveau collectif de durée du travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail s’appuie sur les bases suivantes :
Temps de Travail Effectif :
1.607 heures annuelles correspondant à 151,67 heures de moyenne mensuelle payée.
Pauses hors TTE :
10,83 heures mensuelles soit 2,5 heures hebdomadaires.
NB : ce décompte ne détaille pas les pauses journalières dites de « réchauffement » (2 x 10 minutes) intégrées dans la base de TTE ci-dessus.
2. Organisation du temps de travail :
Modulation du travail :
Concernant les salariés travaillant sous le régime de l’annualisation du temps de travail, il est rappelé que les horaires sont organisés en fonction de la modulation d’horaires conformément aux articles L.3122-9 et suivants du Code du travail dans le cadre des accords de branche des 14 décembre 2001 et 17 Avril 2013 et des accords d’entreprise en date des 27 juin 2005, 22 janvier 2008 et 22 mai 2008.
Il est ainsi rappelé :
Période annuelle de référence : du 1er juin de l’année N au 31 mai de N+1,
Seuil de modulation : de 0 à 44 heures / semaine.
Délai de prévenance : 48 heures
Calcul du temps de travail hebdomadaire à compter du dimanche à 21h.
Il est également rappelé l’organisation du temps de travail des personnels TAM (technicien-agent de maîtrise), actuellement bénéficiaire de conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 39,50 heures dont 2 heures supplémentaires par semaine donnant lieu à l’attribution de jours de repos intitulés JRTT.
Il est enfin rappelé l’organisation du temps de travail des personnels Cadres, actuellement bénéficiaire de conventions individuelles de forfait en jours sur la base annuelle de 215 jours de travail.
Contrôle du temps de travail :
Suite à la mise en place du badgeage à la minute et en conformité avec l’article 5.2 du règlement intérieur en vigueur au sein de la société, les modalités de décompte du temps de travail au début et à la fin de la période journalière travaillée sont prorogées de la manière suivante :
Au début de la période journalière de travail, le décompte débute à l’horaire prévu sur le planning, même en cas d’arrivée du salarié avant.
A la fin de la période journalière de travail, un contrôle est effectué en présence du Chef d’équipe afin de valider que le dépassement de l’horaire est bien du travail effectif.
Une durée supplémentaire de 2 minutes maximum après l’horaire fixé est tolérée en début ou en fin de poste, afin de permettre à l’ensemble des salariés de badger, cela sans impacter le TTE.
Le travail de nuit :
Les signataires reconduisent la majoration pratiquée à hauteur de 20% du salaire de base, ceci, au titre des heures de nuit habituelles. Les majorations d’heures de nuit afférentes aux périodes de congé payé sont incluses dans le calcul automatique du 1/10ème congé payé.
Le panier de nuit est passé à 5.475 euros nets le 1er janvier 2020, par poste de 4 heures consécutives minimum pratiquées entre 21 heures et 6 heures.
Les parties prorogent la contrepartie au travail de nuit sous forme de repos compensateur : le travailleur de nuit bénéficiera sur un plan annuel de 2 jours de repos si son intervention dépasse le seuil de 540 heures sur l’année de référence.
Article VI : Conditions de travail
Les signataires souhaitent continuer à porter une attention particulière aux thèmes suivants pour lesquels les décisions suivantes ont été prorogées :
Un groupe de travail s’est constitué pour agir sur la prévention des TMS avec les salariés ayant bénéficié d’une formation PRAP.
Pour rappel, les membres de ce groupe sont tenus par une obligation stricte de confidentialité.
Management responsable et Lean : la Direction rappelle que le management responsable et le Lean font parties intégrantes des valeurs de l’entreprise et qu’une réflexion commune est engagée sur les domaines économiques, écologiques et environnementaux.
Conformément à ces valeurs, il est rappelé que l’ensemble des managers s’est engagé à respecter la Charte des bonnes relations humaines au travail.
Article VII : Dispositions concernant les rémunérations
XXX
Article VIII : Effectifs / égalité professionnelle femmes - hommes notamment concernant le niveau de rémunération – salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés – seniors - pénibilité
Effectifs : Effectif mensuel moyen du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
Hommes | Femmes | TOTAL | |
---|---|---|---|
Cadres | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
TAM | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
Employés | 0.00 | 1.75 | 1.75 |
Ouvriers | 20.67 | 23.75 | 44.42 |
TOTAL | 26.67 | 27.50 | 54.17 |
Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en terme de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.
Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 14 décembre 2017 afin de garantir ce principe d’égalité avec la mise en place de plusieurs actions et objectifs chiffrés tels que définis par la loi.
Les parties estiment qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est nécessaire.
Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La société SEL CHERRE, qui emploie au 31.12.2019 6 personnes handicapées (3 Hommes et 3 Femmes) s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés au sein de ses établissements, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.
S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société.
Au 31 décembre 2019, la plate-forme a employé 10 personnes de plus de 50 ans (4 femmes et 6 hommes) sur un effectif total de 49 personnes.
Article IX – Epargne salariale
Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :
- Plan d’Epargne d’Entreprise
- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif
- Intéressement
Article X : Droit à la déconnexion
Les parties rappellent l’accord du 14 décembre 2017 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion.
« Dans le but de garantir la santé et la sécurité au travail des salariés en forfait jours, la loi Travail du 08 août 2016 a instauré un droit à la déconnexion pour les salariés en forfait jours en vue d'assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion englobe à la fois les thématiques du management et du comportement individuel.
Dans cette perspective, la société prévoit :
La mise en place à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC),
Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages,
L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salariés les recevant à répondre durant leur temps libre,
La reconnaissance formelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail,
Des formations spécifiques dispensées aux salariés rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel.
Par ailleurs l’entreprise établira une fois par an un bilan des outils numériques utilisés (emails, connexion VPN, etc) afin de mesurer les créneaux horaires d’utilisation et relever d’éventuels dysfonctionnements.
En cas d’usage déraisonnable des outils numériques par un collaborateur, celui-ci sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui rappellera les bonnes pratiques d’utilisation des TIC.
Ces mesures concourent à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés. »
Article XI : Communication
Un effort commun et particulier de communication sera réalisé par les parties afin d’expliquer toutes les modalités d’application du présent accord.
Article XII : Durée d’application de l’accord – Clause de suivi et de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mars 2020 (versement début avril2020).
Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).
Article XIII : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES,
En 4 exemplaires,
Le 26 mars 2020.
Pour la société Pour le syndicat CGT
XXX XXX
Directeur Général
Pour le syndicat CFDT
XXX
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