Accord d'entreprise "Accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’agence Lafarge Bétons Pays de Loire" chez LAFARGEHOLCIM BETONS

Cet accord signé entre la direction de LAFARGEHOLCIM BETONS et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060479
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : LAFARGE BETONS
Etablissement : 41481504303184

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

Accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’agence Lafarge Bétons Pays de Loire

ENTRE

L’établissement Pays de Loire, composé par les salariés de la société Lafarge Bétons de l’agence opérationnelle Pays de Loire, représenté par Madame XXX, Responsable relations sociales, dûment mandatée et ayant pouvoir

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement Pays de Loire à la date de signature du présent accord :

  • CFTC, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical central, dûment mandaté,

Sommaire

Préambule 4

Chapitre 1 Dispositions générales 4

Article 1 Champ d’application et objet de l’accord 4

Article 2 Définition de la durée du travail effectif 4

Article 3 Rappel des durées maximales de travail, des temps de pause et des repos quotidien et hebdomadaire 5

Chapitre 2 - Durée, organisation et aménagement du temps de travail du personnel non cadre dont l’aménagement du temps de travail est décompté sur l’année 5

Article 1 Salariés concernés 5

Article 2 Durée, aménagement et organisation du temps de travail 5

Article 3 Déclenchement des heures supplémentaires 6

Article 4 Planning 6

Article 5 Prise des récupérations 7

Article 6 Enregistrement du temps de travail 7

Article 7 Lissage de la rémunération 8

Article 8 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départ au cours de la période de référence 8

Article 9 Dispositions spécifiques applicables au personnel de l’exploitation polyvalent 8

Article 10 Eléments complémentaires exceptionnels 8

Article 11 Dispositions spécifiques applicables au personnel administratif (ADV, qualité) 8

CHAPITRE 3 Durée, organisation et aménagement du temps de travail du personnel non cadre de la maintenance et de la qualité (techniciens) en annualisation avec attribution de RTT 8

Article 1 Salariés concernés 9

Article 2 Durée, aménagement et organisation du temps de travail 9

Article 3 Déclenchement des heures supplémentaires 10

Article 4 Planning 10

Article 5 Enregistrement du temps de travail 10

Article 6 Lissage de la rémunération 11

CHAPITRE 4 Durée, organisation et aménagement du temps de travail du personnel cadre et non cadre dont le temps de travail est décompté en jours 11

Article 1 Catégories de salariés concernés 11

Article 2 Conditions de mise en place 11

Le forfait jours est indiqué au contrat de travail et nécessite l’accord écrit du salarié. 11

Article 3 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 11

Article 4 Décompte du temps de travail 12

Article 5 Nombre de jours de repos 12

Article 6 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 13

En cas d'entrée en cours d'année, un calcul au prorata est réalisé afin de déterminer le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours, ainsi que le nombre de jours de repos attribué. 13

Article 7 Rémunération des salariés en forfait jours 13

Article 8 Forfait jours réduit 13

Article 9 Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 13

Article 9.1 Suivi de la charge de travail 13

Article 9.2 Dispositif d'alerte 14

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. 14

Article 9.3 Entretien individuel 14

Article 9.4 Exercice du droit à la déconnexion 15

CHAPITRE 5 Dispositions conclusives 15

Article 1 Commission de suivi du temps de travail 15

Article 2 Entrée en vigueur et durée de l’accord 16

Article 3 Dépôt & Publicité 16

Préambule

Le temps de travail au sein de l’agence Pays de Loire est aujourd’hui régi par trois accords collectifs signés dans le cadre de la mise en place des 35h en 2000 :

  • Accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail "Accord 35 heures" du 19/12/2000 (Lafarge Bétons Pays de Loire)

  • Accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail "Accord 35 heures" du 23/06/2000 (Lafarge Bétons de l’Ouest)

  • Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail « Accord 35 heures » Béton Chantiers de l’Ouest du 24 janvier 2001

Ces accords qui datent des années 2000 contiennent des dispositions qui nécessitent d’être adaptées notamment pour tenir compte d’une organisation opérationnelle qui a évolué dans le temps mais aussi pour mieux prendre en compte la santé et la sécurité des salariés de l’agence Pays de Loire.

C’est dans ce contexte que la Direction de l’Agence Pays de Loire a souhaité initier une négociation pour simplifier et clarifier les règles applicables en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de l’Agence Pays de Loire.

Afin de mener cette négociation dans de bonnes conditions, les parties au présent accord ont conclu un accord de méthode en date du 16 décembre 2022 pour définir ensemble la manière dont se déroulera la négociation.

Une première réunion de « recueil de besoin » s’est tenue le 4 janvier 2023, ensuite suivies de plusieurs réunions de négociation en date des 23 janvier, 13 avril, 27 avril, 10 mai, 16 juin et 29 juin 2023.

A l’issue de ces négociations, les parties se sont entendues sur les termes ci-après.

Chapitre 1 Dispositions générales

Article 1 Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Agence Bétons Pays de Loire. Les dispositions du présent accord se substituent aux usages et dispositions antérieures prévues dans les accords susmentionnés et dénoncés le 21 juillet 2022 par la Direction.

Article 2 Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend comme du temps de travail effectif.

Il est précisé qu’en cas de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de rattachement contractuel, ce temps, qui n’est pas du temps de travail effectif, est considéré comme du temps de trajet.

Article 3 Rappel des durées maximales de travail, des temps de pause et des repos quotidien et hebdomadaire

Les Parties signataires rappellent que l’organisation du temps de travail prévue au présent accord ne saurait porter atteinte aux dispositions légales et conventionnelles suivantes :

  • au temps de pause minimum de 20 minutes après 6 heures de travail consécutives ;

  • à la durée maximale journalière de travail : 12 heures (le présent accord, conformément à l’article L. 3121-19 et l’article L. 3121-18 du Code du travail), porte à 12 heures la durée maximale journalière de travail) ;

  • à la durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures ;

  • à la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures  (le présent accord, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, porte à 46 heures la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives)

  • à la durée minimale du repos quotidien : 11 heures consécutives ;

  • à la durée minimale du repos hebdomadaire : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien ;

  • à l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 3132-4 du Code du travail relatif à la réalisation de travaux urgents.

Dans l’hypothèse où le salarié constate un risque de non-respect de la réglementation relative aux durées maximales de travail, des temps de pause et des repos quotidien et hebdomadaire, il devra alerter par tous moyens traçables, dans les meilleurs délais, son responsable hiérarchique qui prendra le cas échéant les mesures correctives nécessaires.

Chapitre 2 - Durée, organisation et aménagement du temps de travail du personnel non cadre dont l’aménagement du temps de travail est décompté sur l’année

Article 1 Salariés concernés

Sont concernés par ce régime les salariés non cadres appartenant au personnel d’Exploitation et de Production, ainsi que les agents techniques de laboratoire fixes, les fonctions administratives (notamment assistants qualités, assistants administration des ventes (ADV), assistants de direction) employés au sein de l’Agence Pays de Loire.

Article 2 Durée, aménagement et organisation du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail s’élève à 1607 heures pour un temps complet, dont la journée de solidarité qui est chômée et payée.

Les salariés à temps complet effectuent ainsi en moyenne sur l’année 35 heures de travail par semaine.

La répartition de la durée du travail s’effectue sur l’année, dite « période de référence », conformément aux articles L. 3121-44 du Code du travail.

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de l’année N.

Le temps de travail hebdomadaire est réparti en principe sur 5 jours du lundi au vendredi. En fonction de la nature de chaque site, le temps de travail hebdomadaire peut cependant être réparti sur un nombre de jours inférieur à 5. Ainsi, des organisations différentes du travail peuvent exister en fonction des sites d’affectation.

Exceptionnellement, en fonction des chantiers, il pourra être recouru au travail le samedi, le dimanche, la nuit ou les jours fériés.

En cas de dépassement de 35h par semaine, les heures effectuées au-delà de cette limite seront comptabilisées dans un compteur individuel de débit-crédit. Les heures accumulées dans le compteur débit-crédit pourront être prises sous forme de récupération selon le planning établi par le responsable hiérarchique.

Pour les centralistes, il est convenu de permettre à chaque salarié concerné par cette organisation du travail, de bénéficier dans la mesure du possible, de jours de repos consécutifs. Ainsi, les jours de repos (ou de récupération) pourront être accolés aux jours de repos hebdomadaires, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une période de repos de minimum 3 jours de repos selon l’organisation du planning.

Au sein des centrales ouvertes à la clientèle sur une plage horaire très étendue sur la journée ou en cas de chantier spécifique sur une période définie nécessitant une durée de service étendue, à savoir d’au moins 12 heures entre l’heure d’ouverture le matin et l’heure de fermeture le soir, le travail peut être organisé par équipes successives et chevauchantes en travail posté discontinu.

Article 3 Déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires et décomptées comme telles, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 h au cours de la période de référence.

Article 4 Planning

Pour chacune des centrales entrant dans son périmètre, le management de l’Agence établit un planning prévisionnel du personnel.

Le planning prévisionnel du mois suivant est réalisé chaque mois précédent avant le 20 du mois et indique, pour chaque salarié l’organisation du travail notamment affectation, les jours travaillés, les congés et plus généralement toutes les absences prévisibles, les récupérations, etc.

Ce planning mensuel pourra être adapté au fur et à mesure en fonction des demandes d’absences des salariés.

Le planning mensuel est communiqué à titre indicatif aux salariés par tous moyens traçables.

Le planning mensuel peut être actualisé au cours de son exécution :

  • en cas de modification du niveau de la demande clients (à la baisse ou à la hausse) ayant un impact sur l’activité de la centrale ; le souci étant ici d’offrir davantage de flexibilité pour adapter rapidement l’effectif de la centrale au niveau de la demande (à la baisse comme à la hausse) ;

  • en cas d’aléas climatiques ayant des conséquences sur l’activité des chantiers et donc sur le niveau d’activité de la centrale ;

  • dans le cas où l’absence imprévue d’un ou de plusieurs salariés désorganise l’activité de la centrale.

Dans ce cas, il est communiqué aux salariés par tous moyens en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Toutefois, dans l’hypothèse où le délai de prévenance de 3 jours ne peut pas être respecté, le délai appliqué est celui prévu par la Convention collective.

Article 5 Prise des récupérations

Une attention particulière est portée à la prise régulière des récupérations qui doit s’effectuer dans un délai de 2 mois à compter de leur acquisition, délai qui peut être porté jusqu’à 6 mois conformément aux dispositions prévues par la Convention collective.

Pour permettre la prise régulière des récupérations et une meilleure compréhension des horaires travaillés, les salariés auront communication de leur compteur d’annualisation (compteur de débit-crédit) au moins 1 fois par mois. A défaut pour les salariés de pouvoir consulter directement leur compteur de récupération, l’entreprise communiquera donc à chaque salarié individuellement selon la périodicité ci-dessus rappelée, l’écart d’annualisation à date (décalage d’un mois), ce qui permettra de comptabiliser les récupérations générées.

La prise des récupérations se fera en bonne intelligence avec l’organisation du service. Les salariés pourront demander la prise des récupérations dès qu’elles seront acquises. Les récupérations seront soit soumises par le salarié pour validation du manager, soit posées par le manager. Dans la mesure du possible, les récupérations seront prises au fur et à mesure de leur acquisition.

Le salarié pourra demander la prise de récupération sur des journées spécifiques pour convenance personnelle à la condition d’anticiper sa demande avant le 20 du mois précédent, sous réserve que cette demande soit compatible avec l’organisation du service et sous validation du manager. Dans la mesure du possible, le meilleur équilibre sera recherché entre le besoin exprimé par le salarié et le fonctionnement du service.

Article 6 Enregistrement du temps de travail

Chaque salarié déclare chaque jour ou au plus tard dans les 48 heures, ses horaires de travail dans l’outil d’enregistrement du temps de travail en vigueur au sein de l’agence.

Il est rappelé que toute heure supplémentaire, non préalablement demandée par le manager avant réalisation doit être justifiée par le salarié.

À la fin de chaque semaine (voire à minima quinzaine), le supérieur hiérarchique contrôle et valide les heures ainsi enregistrées par le salarié.

Article 7 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine (soit 1607 h annuelles).

Article 8 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Il est précisé qu’en cas d’arrivée ou départ au cours de la période de référence, le nombre d’heures annuelles devra naturellement être proratisé pour le décompte des heures supplémentaires annualisé.

Toute absence considérée comme du temps de travail effectif, est valorisée sur la base de 7h.

Article 9 Dispositions spécifiques applicables au personnel de l’exploitation polyvalent

Les centralistes polyvalents sont primordiaux dans l’organisation afin d’assurer les remplacements des centralistes affectés de manière fixe aux différents sites de travail.

Les centralistes polyvalents sont rattachés à une centrale d’affectation qui constitue la base pour calculer leur temps de déplacement sur les autres centrales à béton sur lesquelles ils sont amenés à intervenir.

Il est convenu que le périmètre d’intervention d’un centraliste polyvalent est limité au secteur opérationnel du « Centre ». Il intervient sur l’ensemble des centrales à béton du Centre dans lequel se trouve sa centrale de rattachement. Il est cependant convenu de privilégier les centrales à béton proches de la centrale de rattachement et les plannings seront faits de telle sorte afin de limiter les temps de trajets. Exceptionnellement et notamment en cas d’absences, le centraliste polyvalent pourra être amené à intervenir en dehors de son centre.

Pour les centrales disposées à plus de 60 km de la centrale d’affectation du salarié, le manager et le salarié pourront s’entendre pour que le salarié puisse bénéficier d’une prise en charge de son hébergement afin d’être à proximité de la centrale selon la politique voyages en vigueur.

Article 10 Eléments complémentaires exceptionnels

Afin de faciliter la mise en application de cet accord, il est convenu exceptionnellement :

  • Pour tous les salariés « centralistes » en CDI au 01/09/2023 et toujours à ce poste lors de l’entrée en vigueur de l’accord, une augmentation de salaire de 400€ bruts par an avec application au 1er Janvier 2024.

  • Pour tous les « centralistes polyvalents » en CDI au 01/09/2023 et toujours à ce poste lors de l’entrée en vigueur de l’accord, une augmentation de salaire de 50 € bruts par mois, (soit 600€ bruts par an) avec application au 1er Janvier 2024.

Article 11 Dispositions spécifiques applicables au personnel administratif (ADV, qualité)

Les personnels administratifs notamment attachés aux services qualité, direction et administration des ventes, relèvent de l’annualisation, dont les modalités sont décrites ci-dessus dans le présent chapitre.

CHAPITRE 3 Durée, organisation et aménagement du temps de travail du personnel non cadre de la maintenance et de la qualité (techniciens) en annualisation avec attribution de RTT

Article 1 Salariés concernés

Sont concernés par ce régime les salariés non cadres employés au sein de l’agence Pays de Loire :

  • de la maintenance,

  • de la qualité (techniciens de laboratoire)

Article 2 Durée, aménagement et organisation du temps de travail

Les salariés à temps complet effectuent en moyenne sur l’année 35 heures de travail par semaine.

La répartition de la durée du travail s’effectue sur l’année, dite « période de référence », conformément aux articles L. 3121-44 du Code du travail.

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de l’année N.

Pour prendre en compte les besoins de l’activité et le souhait des salariés de disposer de semaines moins chargées, une trajectoire de baisse de la durée hebdomadaire de travail est envisagée.

Ainsi, le temps de travail hebdomadaire des salariés concernés pourra être décliné selon les modalités suivantes :

  • 39h + 23 RTT

  • 38h + 18 RTT

  • 37h + 12 RTT

  • 36 h + 6 RTT

Les salariés seront informés annuellement du régime horaire qui sera appliqué pour l’année à venir en Décembre de l’année N-1 par note de service.

Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur un maximum de 5 jours du lundi au vendredi.

Pour arriver à 35 heures/semaine en moyenne sur l’année, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) dont le nombre est prédéterminé à l’avance conformément aux dispositions ci-dessus décrites.

Le positionnement des jours de RTT ou demi-journées de RTT se fait avec l’accord de la hiérarchie, le salarié s’engageant à tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Le salarié dispose par ailleurs de la possibilité de demander 50% des jours de RTT, et le refus de l’employeur, le cas échéant, doit être justifié par nécessité de service. L’employeur organise alors le report des jours de RTT en accord avec le salarié.

Les jours de RTT pourront être accolés à des jours de congés payés dans la limite maximum de 5 jours de RTT et pourront être pris chaque jour de la semaine.

Il est rappelé que les jours de RTT devront impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année en cours ou posés dans le Compte Epargne Temps selon les dispositions prévues par l’accord d’entreprise l’instituant. Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année en cours ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.

Les salariés bénéficient par ailleurs de la journée de solidarité qui est chômée et payée.

Enfin, pour accompagner ces modalités, il est convenu de l’embauche d’un technicien de maintenance supplémentaire sur l’année 2023.

Article 3 Déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires et décomptées comme telles, les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures au cours de la période de référence.

Article 4 Planning

Pour chacun des services entrant dans son périmètre, le management de l’Agence établit un planning prévisionnel du personnel.

Le planning prévisionnel du mois suivant est réalisé chaque mois précédent avant le 20 du mois et indique, pour chaque salarié l’organisation du travail notamment affectation, les jours travaillés, les congés et plus généralement toutes les absences prévisibles, les récupérations, etc.

Ce planning mensuel pourra être adapté au fur et à mesure en fonction des demandes d’absences des salariés.

Le planning mensuel est communiqué à titre indicatif aux salariés par tous moyens traçables.

Le planning mensuel peut être actualisé au cours de son exécution en cas d’évènements ayant un impact sur la maintenance et la qualité ou sur l’activité du service notamment :

  • en cas de pannes ou d’intervention critique sur la centrale ;

  • en cas de contrôle qualité, de litiges qualité, de mise à jour des catalogues produits

  • dans le cas où l’absence imprévue d’un ou de plusieurs salariés désorganise l’activité du service.

Dans ce cas, il est communiqué aux salariés par tous moyens traçables en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Toutefois, dans l’hypothèse où le délai de prévenance de 3 jours ne peut pas être respecté, le délai appliqué sera celui prévu par la Convention collective.

Article 5 Enregistrement du temps de travail

Chaque salarié déclare chaque jour et au plus tard dans les 48 heures ses horaires de travail dans l’outil d’enregistrement du temps de travail en vigueur au sein de l’agence.

Il est rappelé que toute heure supplémentaire, non préalablement demandée par le manager avant réalisation doit être justifiée par le salarié.

À la fin de chaque semaine (voire a minima chaque quinzaine), le supérieur hiérarchique contrôle et valide les heures ainsi enregistrées par le salarié.

Article 6 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.

CHAPITRE 4 Durée, organisation et aménagement du temps de travail du personnel cadre et non cadre dont le temps de travail est décompté en jours

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est mis en place afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord incluant les cadres. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, ci-dessous décrite, concourt à cet objectif.

Article 1 Catégories de salariés concernés

Deux catégories de salariés sont visées :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours. Sont notamment concernées les populations commerciales.

Article 2 Conditions de mise en place

Le forfait jours est indiqué au contrat de travail et nécessite l’accord écrit du salarié.

Le contrat de travail ou l’avenant proposé au salarié (ci-après « la convention individuelle ») explicite fait référence au présent accord et doit indiquer :

  • la catégorie personnelle à laquelle le salarié appartient

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante

Article 3 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 4 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés via les outils de gestion du temps de travail mis à disposition dans l’entreprise. Ce décompte des journées et demi-journées travaillées est généré par défaut dans lequel le salarié saisit ses demandes d’absences qui seront validées par le responsable hiérarchique.

Cet outil fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la date et la qualification des journées et demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours de travail par an).

Cet outil a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Le décompte mensuel du nombre de journées et demi-journées travaillées sera précisé sur le bulletin de paie du salarié concerné et fera apparaître le décompte des journées travaillées, le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre.

Le décompte présent au bulletin de paie est tenu par mois, et servira de récapitulatif annuel tenu à la disposition de l’inspection du Travail permettant un suivi de l’organisation du travail.

Article 5 Nombre de jours de repos

12 jours de repos sont attribués dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours.

A ces repos s’ajoutent les congés payés légaux, les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 6 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, un calcul au prorata est réalisé afin de déterminer le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours, ainsi que le nombre de jours de repos attribué.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est calculée au prorata de son temps de présence. Il en est de même concernant le calcul des jours de repos acquis que celui-ci constitue un solde négatif ou positif.

Article 7 Rémunération des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les tâches et missions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 Forfait jours réduit

La Direction et le salarié peuvent choisir, d’un commun accord, de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3 du présent chapitre.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 9 Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 9.1 Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours le déclare via les outils de gestion du temps de travail :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, récupérations ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que ce décompte des journées et demi-journées travaillées est généré par défaut dans lequel le salarié saisit ses demandes d’absences qui seront validées par le responsable hiérarchique

.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais pour s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, la hiérarchie du salarié s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable, permet une bonne répartition dans le temps de son travail et est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu co-signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 9.2 Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 9.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 9.3 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Si le salarié et son responsable hiérarchique font le constat partagé d’une charge trop importante de travail, les mesures recherchées peuvent être par exemple : l’élimination de certaines tâches, une nouvelle priorisation des tâches, le report de délais, l’adaptation des objectifs annuels, la répartition de la charge au sein de l’équipe, la sollicitation de ressources supplémentaires, la régulation de la charge sur une autre période de l’année, la mise en place d’un accompagnement personnalisé, etc.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien doit permettre d’en rechercher les causes et convenir de mesures permettant d’y remédier afin de rétablir l’équilibre

Un compte-rendu est établi à l’issue de chacun de ces entretiens et est co-signé par l’employeur (ou son représentant) et par le salarié.

Il est rappelé qu’un volet de l’entretien individuel est dédié à ce sujet et permet à chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours de faire le point avec son manager sur la charge de travail, l’organisation du travail, la rémunération et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Article 9.4 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. L’envoi de messages électroniques est évité entre 20h et 7h le week-end et les jours fériés. Il n’est pas attendu de réponse aux messages sur ces mêmes créneaux.

En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les salariés en forfait jours sont autorisés à déconnecter tous les outils de communication à distance mis à disposition par l’employeur durant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés et jours de repos. Il ne peut en aucun cas leur être reproché une faute pour ne pas s’être déconnectés pendant leurs temps de repos

Cependant, le droit à la déconnexion doit s’articuler avec les principes de continuité régissant l’activité de l’entreprise : il ne s’applique ni en cas de situation de crise ou de situation exceptionnelle, ni aux périodes d’astreinte.

Pendant leurs jours de repos et de congés payés, les salariés utilisent la fonction « réponse automatique » pour orienter leurs correspondants vers les collègues en charge de l’intérim de leurs postes.

CHAPITRE 5 Dispositions conclusives

Article 1 Commission de suivi du temps de travail

Les parties signataires conviennent d’organiser une commission de suivi qui aura pour but de faire un bilan de l’application du présent accord, et si nécessaire de définir et prendre les mesures pour permettre sa bonne application.

Elle sera réunie, à l’initiative de la Direction, une fois par an et aura pour mission de faire un bilan de l’application de l’accord, notamment :

  • un suivi des heures et écarts annualisation effectués trimestriellement par les chefs de centre

  • un suivi des prises des jours de récupération et des RTT

  • un retour d’expérience sur l’application de l’accord

  • un suivi des temps de trajet des polyvalents

La commission de suivi sera composée de 3 membres par organisation syndicale représentative au sein du périmètre de l’agence Pays de Loire et de deux membres de la Direction. Elle aura lieu au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année suivante (1ère réunion en 2025).

Par ailleurs, afin d’assurer la bonne application de l’accord, un point sera fait au cours du CSE de juin 2024.

Article 2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est à durée indéterminée.

Article 3 Dépôt & Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement Pays de Loire.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sont déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à Saint Herblain, le 31 juillet 2023, en 3 exemplaires originaux.

Pour la CFTC Pour l’Agence Pays de Loire

M. XXX Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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