Accord d'entreprise "Accord d'entreprisedans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez SYNERGIHP RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNERGIHP RHONE ALPES et le syndicat CFTC et CGT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T06920010045
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIHP RHONE ALPES
Etablissement : 41490867300034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROCES VERBAL D ACCORD EN DATE DU 31 JANVIER 2018 (2018-01-31)
Accord d'entreprise relatif à la base de données économiques et sociales (2020-05-19)
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-01-23)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROCES VERBAL D'ACCORD EN DATE DU 03 FEVRIER 2022 (2022-02-03)
Négociation annuelle obligatoire - Accord d'entreprise en date du 12 décembre 2022 (2022-12-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 13 FEVRIER 2020 |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SYNERGIHP Rhône-Alpes
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentées dans l’entreprise, soit :
La Délégation syndicale CFTC
La Délégation syndicale CGT
D’AUTRE PART
A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, ensuite de 5 réunions qui se sont tenues :
Mardi 3 décembre 2019
Mardi 7 janvier 2020
Mardi 4 février 2020
Jeudi 13 février 2020
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise quel que soit son établissement d’affectation.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
2.1 – REMUNERATIONS
2.2 – ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 3 – INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO
ARTICLE 4 – EVOLUTION DE SALARIES DE TEMPS PARTIEL A TEMPS PLEIN
ARTICLE 5 – SIMPLIFICATION DE LA DOCUMENTATION SUR LES NAO
ARTICLE 6- Entrée en vigueur ET PUBLICITE du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord annulera et remplacera toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
Un exemplaire sera remis en main propre contre signature d’un double ou envoyé en LR avec AR à chaque organisation signataire par la Direction.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Tribunal Judiciaire compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires assortie de la liste en 3 exemplaires des sites où la société est implantée.
Fait en 8 exemplaires,
Le 13 février 2020.
Pour la société SYNERGIHP Rhône-Alpes Pour le Syndicat CFTC
Pour le Syndicat CGT
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