Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022-2023" chez COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE
Cet accord signé entre la direction de COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T03123014658
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATHOS AERONAUTIQUE
Etablissement : 41517321000030
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2020-11-16)
Accord collectif portant sur les cotisations sociales du régime retraite complémentaire pendant le congés de reclassement dans le cadre du PSE (2021-03-24)
Accord collectif d'entreprise sur les temps d'habillage et de déshabillage (2022-04-28)
Accord collectif d'entreprise relatif au travail en équipe de suppléance (VSD-SDL-SD) (2022-04-28)
Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021-2022 (2022-05-13)
Avenant n°2 de révision à l'accord collectif sur l'indemnisation des frais professionnels des salariés en situation de déplacement local (2022-05-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2022-2023
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société ATHOS Aéronautique, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Icare – Aéroparc d’Entzheim – Immeuble Néos – 67960 ENTZHEIM, représentée par XXXX en qualité de Président,
ci-après dénommée la société,
De première part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
L’organisation syndicale majoritaire FO, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
Chaque délégué syndical s’étant assuré en préalable à sa signature de sa capacité à engager son syndicat,
De seconde part,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour rappel, la signature de l’accord concernant les négociations annuelles obligatoires a été précédée de plusieurs réunions :
21 décembre 2022
17 février 2023
29 mars 2023
19 avril 2023
24 mai 2023
08 juin 2023
13 juin 2023
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et à tous les établissements de la Société Athos Aéronautique.
Article 2 – Augmentation Générale (AG) (Non Cadres/Cadres)
Une Augmentation générale d’un montant de 2% sera allouée pour les salariés (CDI/CDD/alternants) Non-Cadres et Cadres présents (entrés dans les effectifs de l’entreprise ATHOS) avant le 1er janvier 2023 et présents dans les effectifs à la date des augmentations et n’étant pas démissionnaires au moment du versement.
Cette augmentation générale sera versée sur paye de juin 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Aucune variable de paye, en dehors du salaire brut de base, ne sera impactée par la rétro activité au
1er janvier 2023 de cette augmentation générale.
Article 3 – Augmentations Individuelles (AI) (Non-Cadres/Cadres)
Les parties décident d’allouer une enveloppe d’Augmentations Individuelles (AI) pour les salariés (CDI) Non-Cadres et Cadres de 2 % de la masse salariale.
Les collaborateurs éligibles sont les salariés Non-Cadres et Cadres embauchés, entrés dans les effectifs de l’entreprise ATHOS, avant le 01 juillet 2022 et présents dans les effectifs à la date des augmentations.
Les Augmentations Individuelles seront versées sur paye de juillet 2023 sans effet rétroactif.
Article 4 – Prime de fidélité (PF)
Les parties s’entendent pour la création d’une prime récurrente à durée indéterminée, qui est versée en fin d’année, appelée Prime de Fidélité (PF).
Le but de l’instauration de cette prime est de poursuivre la stratégie de croissance de l’entreprise ATHOS AERONAUTIQUE en :
Fidélisant ses salariés* ;
Renforçant leur engagement* ;
Récompensant leur investissement*
Tous les salariés (CDI/CDD et alternants) Non-Cadres et Cadres de l’entreprise ATHOS AERONAUTIQUE sont concernés par l’obtention de la Prime de fidélité (PF) selon leur date d’entrée dans les effectifs.
La prime est versée aux salariés non démissionnaires et présents au moment du versement.
*Ces 3 points ne conditionnent pas l’octroi de la prime de Fidélité.
La prime est calculée selon la date d’entrée dans l’entreprise ATHOS AERONAUTIQUE du salarié au moment du versement. Elle tombe sur la paye de novembre, versée au 2 décembre de chaque année.
Le montant de la Prime de Fidélité est calculé sur base du salaire de base mensuel brut du mois de novembre annualisé, multiplié par le pourcentage correspondant à la date d’entrée dans les effectifs de l’entreprise ATHOS AERONAUTIQUE et à la date de versement de ladite prime. (Cf exemple tableau ci-dessous)
Cette prime n’est pas proratisée au temps de présence.
La Prime de fidélité rentre dans l’assiette de vérification annuelle pour le respect du Taux Effectifs Garantis (TEG) conventionnel et suivra la règle suivante :
A titre d’exemple pour les prochaines années :
Article 5 – Prime complémentaire de partage de la valeur (PCPV)
Dans un contexte de croissance, d’évolution continue et de forte inflation, la société ATHOS AERONAUTIQUE a souhaité instituer une prime complémentaire de partage de la valeur, soumise à charges sociales et fiscales, afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés qui ont contribué à la création de cette valeur.
S’agissant d’une prime complémentaire, son montant est modulé en fonction des primes versées au titre de l’intéressement, de la manière suivante :
Si la prime d’intéressement est inférieure à 1000€ ou égale à 0, le montant de la PCPV viendra compléter la prime d’intéressement à hauteur de 1000€ brut maximum
Si la prime d’intéressement est supérieure à 1000€, la PCPV sera alors égale à 0€.
Cette PCPV est applicable aux salariés de la société ATHOS AERONAUTIQUE étant en CDI/CDD et ayant acquis une ancienneté de 3 mois sur l’année de référence auprès de l’entreprise ATHOS (date d’entrée dans les effectifs) et étant non démissionnaires et présents au moment du versement.
Le montant de la prime est versé au prorata du temps de présence du salarié de l’année de référence, selon les critères de présence applicables dans l’accord intéressement du 11 juin 2021.
Soit pour l’année 2024, une date d’ancienneté minimum acquise de trois (3) mois sur l’année 2023
Soit pour l’année 2025, une date d’ancienneté minimum acquise de trois (3) mois sur l’année 2024.
Cette PCPV est applicable pour une durée déterminée de deux années. Elle cessera de produire ses effets après sa seconde et dernière année d’application.
Il est entendu entre les parties que la PCPV ainsi instituée sera suspendue en cas d’arrêt opérationnel de l’activité de la société ATHOS AERONAUTIQUE quelle qu’en soit la cause.
Article 6 – Compte Epargne Temps (CET)
Les parties s’accordent à augmenter le plafond relatif au Compte Epargne Temps. Le CET est dorénavant plafonné à 21 jours. Le dépôt maximum est maintenu à 7 jours par an (dont 6 jours maximum de congés payés).
Article 7 – Comité Social et Economique
Le présent accord fera l’objet d’une information au Comité Social et Economique.
Article 8 – Durée et application de la décision.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’à la date de la prochaine clôture des négociations annuelles obligatoires 2023-2024.
A cette date, il cessera de produire ses effets sauf pour l’article 4 qui est à durée indéterminée et l’article 5 qui prendra fin après sa seconde année et dernière année d’application, soit en 2025.
La Direction tient à souligner que les mesures prévues, telles qu’indiquées ci-dessus seront mise en place dans leur intégralité à condition que l’accord ne soit pas dénoncé, contesté ou remis en question dans les délais légaux, par l’une des parties ayant participé ou non à la négociation.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 10 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 11 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Entzheim et de Toulouse.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
Fait à Toulouse, le 13 juin 2023,
En 5 exemplaires originaux :
Pour la société ATHOS AERONAUTIQUE XXXX |
Pour l'organisation syndicale majoritaire FO XXXX |
Pour l'organisation syndicale CFTC XXXX |
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Pour l'organisation syndicale CFE-CGC XXXX |
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