Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez ARGEVILLE S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARGEVILLE S A et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00620003480
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARGEVILLE S A
Etablissement : 41555022700011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord sur le droit à la déconnexion (2019-12-18) Accord sur le Télétravail (2019-12-18) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur le travail de nuit (2020-04-15) Avenant à l'accord d'entreprise sur les jours fériés des salariés de nuit du 22 février 2016 (2019-03-21)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ARGEVILLE, SAS au capital de 5 775 000 Euros, ayant pour numéro unique d’identification 415550227, immatriculée au RCS de Grasse, et ayant son siège social à Domaine D’Argeville 06560 VALBONNE, représentée par son représentant légal dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

Ci-après désignée « la société ARGEVILLE »

ET :

L’Organisations syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxx, délégué syndical de la société ARGEVILLE, représentant l’Organisation Syndicale représentative CFDT, se déclarant dûment mandaté à cet effet.

D’autre part

ET :

L’Organisations syndicale CGT représentée par Monsieur xxxx, délégué syndical de la société ARGEVILLE, représentant l’Organisation Syndicale représentative CGT, se déclarant dûment mandaté à cet effet.

Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires se sont rapprochées afin de conclure un accord sur le travail de nuit.

Le présent accord vise à modifier l’organisation du travail de la société ARGEVILLE en supprimant les équipes de production de nuit à l’exception des trois postes d’Automate de pesée indispensables à la surveillance et à la maintenance des machines de la société.

Les équipes de production de nuit avaient été mises en place au sein de la société ARGEVILLE en 2009 pour assurer une capacité de production importante et rester compétitif dans un marché très concurrentiel.

Ces équipes de production de nuit comptent aujourd’hui 18 salariés volontaires travaillant sur des semaines de 5 jours, du lundi au vendredi.

L’effectif des équipes de production de nuit étant en réalité au complet que le mardi, mercredi et jeudi. Le lundi et le vendredi, seul 50% de ses effectifs sont présents.

Il a été observé que le travail de ces équipes de production nuit n’apportait qu’une capacité de production supplémentaire très limitée.

Or, la société ARGEVILLE entend limiter les facteurs de pénibilité qui se caractérisent par une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail et notamment le travail de nuit.

Aussi, toujours soucieuse de préserver la santé de ses salariés et de limiter les facteurs de pénibilité, la société ARGEVILLE considère que le maintien des équipes de production de nuit représente une contrainte et une charge importante aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise.

Par cet accord, la société ARGEVILLE et les partenaires sociaux représentatifs dans l’entreprise ont décidé de procéder à la suppression progressive des équipes de production de nuit, à l’exception des trois postes d’automates de pesée, avec pour objectif de maintenir l’ensemble des contrats de travail des salariés qui y sont affectés en les intégrant sur des équipes de production en équipe 2X8.

Dans la mesure où l’intégration des équipes de production de nuit au sein des équipes de production en 2X8 doit être effectuée de manière organisée et progressive pour ne pas impacter le bon fonctionnement de l’entreprise et le bien être des salariés, cette opération aura lieu en plusieurs étapes.

Consciente que le travail de nuit représente pour les salariés concernés une opportunité d’obtenir une rémunération plus avantageuse, la société ARGEVILLE entend proposer à ces derniers un accompagnement en accord avec les partenaires sociaux.

Le présent accord prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'entreprise pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses conditions de suivi ainsi que ses modalités de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.

C’est ainsi que dans le cadre des dispositions légales, les parties signataires du présent accord conviennent à la mise en place d’un accord sur le travail de nuit.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par cet accord sont ceux des équipes de production de nuit à l’exception des collaborateurs aux postes d’Automates de pesées indispensables à la surveillance et à la maintenance des machines de la société.

Cet accord s’appliquera en deux étapes compte-tenu du nombre de salariés concernés et de la nécessité de réussir une intégration optimale au sein des équipes de production de jour tel que précisé à l’article 6 infra.

ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

2-1 - Modalités d'aménagement de l’organisation du travail

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise, les parties ont décidé de supprimer les équipes de production de nuit et de basculer l’ensemble des salariés concernés dans les équipes de jour à l’exception du service des Automates de Pesées.

Ainsi, les changements d'horaires de travail vont intervenir dans les conditions suivantes : chaque salarié concerné ayant accepté la nouvelle organisation du travail devra transmettre, dans un délai de 15 jours à compter de la fin du délai de réflexion mentionné à l’article 4 du présent accord, ses contraintes personnelles afin que la société ARGEVILLE puisse adapter les nouveaux horaires de travail à chaque situation.

Afin de permettre l’adaptation des salariés de nuit au travail de jour, la société accordera une semaine de congé supplémentaire qui sera applicable entre la fin du travail de nuit et le démarrage en horaire de travail de jour à chaque collaborateur ayant accepté la modification de ses conditions de travail

Les salariés de nuit seront prioritaires en fonction de leur compétence de leur niveau de formation et de leur qualification sur les postes disponibles en internes dans les différents services.

2-2 - Impact sur la rémunération

La mise en œuvre des dispositions prévues au présent article aura un impact sur la rémunération des salariés concernés.

Actuellement, les salariés des équipes de production de nuit bénéficient des avantages suivants :

- une prime de nuit conventionnelle par heure de travail ;

- une indemnité de panier de nuit ;

- un repos compensateur conventionnel ;

- une prime de nuit Argeville.

En contrepartie de la suppression de ces éléments de rémunération, la société ARGEVILLE entend attribuer une prime dégressive dans le temps dont le montant est fixé comme suit :

- 1er mois suivant la date de l’intégration effective : 80 % du montant des avantages précédents visés supra ;

- 2ème mois suivant la date de l’intégration effective : 60 % du montant des avantages précédents visés supra ;

- 3ème mois suivant la date de l’intégration effective : 40 % du montant des avantages précédents visés supra ;

- 4ème mois suivant la date de l’intégration effective : 20 % du montant des avantages précédents visés supra ;

A compter du 5ème mois, la prime dégressive cessera son application.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES SUR L'EXISTENCE ET LE CONTENU DE L'ACCORD

Les salariés seront informés des présentes dispositions par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette lettre précisera l'existence et le contenu de l'accord, ainsi que le droit de chaque salarié d'accepter ou de refuser l'application du présent accord à son contrat de travail.

Le texte de l'accord est joint à la lettre adressée au salarié, consultable dans les locaux de l'entreprise auprès du service Ressources Humaines sur simple demande et accessible sur son serveur intranet.

ARTICLE 4 - APPLICATION DE L'ACCORD AUX CONTRATS DE TRAVAIL

Chaque salarié concerné dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle il a été informé par courrier RAR ou lettre remise en main propre de l'existence et du contenu de l'accord, de la date à laquelle il doit intégrer les équipes de production de jour et de son droit de l'accepter ou de le refuser, pour faire connaître sa décision à l'employeur.

4-1 - Acceptation du salarié

En cas d'acceptation du salarié, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail, sans que la signature d'un avenant soit nécessaire.

Cette acceptation peut être expresse ou tacite par l'absence de refus exprès dans le délai d'un mois précité.

4-2 - Refus du salarié

Le refus du salarié de l'application du présent accord sur son contrat de travail doit intervenir dans le délai d'un mois prévu ci-dessus. Il doit être exprimé par écrit par lettre recommandé avec avis de réception ou remise en main propre.

Suite à l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’incitation relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 18 janvier 2011, la société ARGEVILLE et les partenaires sociaux ont décidé de faire bénéficier aux salariés concernés des dispositions relatives au licenciement économique.

La procédure de licenciement économique sera mise en place à compter de la notification du refus du salarié.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de la Société.

A l’occasion des Négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, il sera présenté aux Institutions représentatives du personnel concernées un bilan de la nouvelle organisation mise en place par cet accord.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

La date prévisible de l’entrée en vigueur correspond à l’intégration des équipes de production de nuit au sein des équipes de production de jour qui aura lieu en deux étapes :

- 1ère étape : 7 salariés à compter du 1er août 2020 ;

- 2ème étape : 9 salariés à compter du 1er octobre 2020.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que les dates d’intégration des équipes de production de nuit au sein des équipes de production de jour, pourront être décalées eu égard à la situation sanitaire actuelle liée au Covid 19, par avenant au présent accord conclu selon les mêmes modalités avec les partenaires sociaux.

En tout état de cause, les dates d’intégration par étapes ne pourront être décalées de plus de deux mois par rapport à la date initialement prévue par le présent accord tout en respectant un délai de deux mois entre chaque intégration.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10 infra.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification qui devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend, la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

En cas de modification de la législation et/ou des dispositions conventionnelles, les parties signataires conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais et à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’adapter le présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD 

Le présent accord, conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE LEGALE

Le présent accord sera soumis pour avis à l’ensemble des représentants du personnel.

La direction de la société ARGEVILLE procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En effet, l’article D.2231-2 du Code du travail énonce que :

« II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »

Par ailleurs, l’article D2231-4 du Code du travail précise que :

« Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. »

Le présent accord est donc déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de GRASSE.

Une version sur support électronique sera diffusée sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Valbonne,

Le 30 mars 2020

En cinq exemplaires originaux,

Plus une version électronique

M. xxxx Pour la société ARGEVILLE

Délégué syndical CFDT M. xxxx

Représentant l’organisation syndicale.

M. xxxx

Délégué syndical CGT

Représentant l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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