Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur les jours fériés des salariés de nuit du 22 février 2016" chez ARGEVILLE S A (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARGEVILLE S A et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619001926
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ARGEVILLE SAS
Etablissement : 41555022700011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-21
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS FERIES DES SALARIES DE NUIT DU 22 FEVRIER 2016
ENTRE :
La société ARGEVILLE, SAS au capital de 5 775 000 Euros, ayant pour numéro unique d’identification 415550227, immatriculée au RCS de Grasse, et ayant son siège social à Domaine d’Argeville 06560 VALBONNE, représentée par son représentant légal dument habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
ET :
L’organisation syndicale représentée respectivement par Monsieur Xxxxx, représentant l’organisation syndicale CFDT, se déclarant dûment mandaté à cet effet
D’autre part
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
La société ARGEVILLE a mis en place, par accord collectif du 22 février 2016, un système de report de jours fériés chômés au sein de l’entreprise.
La volonté de la Direction de la société ARGEVILLE était de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise tout en permettant notamment aux salariés travaillant en service semi-continu de bénéficier ultérieurement du repos relatif aux jours fériés chômés.
Les parties signataires de cet accord ont décidé de se rapprocher pour modifier les dispositions de l’article 3 afin d’envisager la situation des jours fériés tombant un vendredi et un samedi, hypothèse qui n’avait pas été envisagée dans l’accord initial.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD DU 22 FEVRIER 2016
L’article 3 de l’accord du 22 février 2016 est remplacé comme suit :
Les jours fériés légaux, chômés par les salariés de la Société ARGEVILLE, n’entraînent pas de réduction de la rémunération.
Lorsque les salariés des équipes de nuit en service semi-continu sont amenés à travailler un jour férié qui tombe un jour de semaine habituellement travaillé du lundi au samedi, ils bénéficient d’un jour de repos compensateur à prendre en fonction des nécessités du service comme suit :
Si le jour férié tombe un lundi, le repos compensateur à prendre est du lundi soir lors de la prise de poste au mardi matin fin du service.
Si le jour férié tombe un mardi, le repos compensateur à prendre est du mardi soir lors de la prise de poste au mercredi matin fin du service.
Si le jour férié tombe un mercredi, le repos compensateur à prendre est du mercredi soir lors de la prise de poste au jeudi matin fin du service.
Si le jour férié tombe un jeudi, le repos compensateur à prendre est du jeudi soir lors de la prise de poste au vendredi matin fin du service.
Si le jour férié tombe un vendredi, le repos compensateur à prendre est du vendredi soir lors de la prise de poste au samedi matin fin du service.
Si les nécessités du service et/ou l’aménagement du temps de travail, ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur comme prévu précédemment, le jour férié travaillé sera rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles et accords collectifs applicables à la société.
Lorsque les salariés des équipes de nuit en service semi-continu sont amenés à finir leur semaine de travail un jour férié qui tombe un vendredi, celui-ci est travaillé.
Lorsque les salariés des équipes de nuit en service semi-continu sont amenés à finir leur semaine de travail un jour férié qui tombe un samedi, celui-ci est travaillé.
Dans ces cas, seule la partie du jour férié travaillé est rémunérée selon les règles en vigueur au sein de la société.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité prévue par la loi 2004-626 du 30 juin 2004.
ARTICLE 2 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 infra.
ARTICLE 4 : ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification qui devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend, la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
En cas de modification de la législation et/ou des dispositions conventionnelles, les parties signataires conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais et à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’adapter le présent accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE LEGALE
La direction de la société ARGEVILLE procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
En effet, l’article D.2231-2 du Code du travail énonce que :
« II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »
Par ailleurs, l’article D2231-4 du Code du travail précise que :
« Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. »
Le présent accord est donc déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de GRASSE.
En outre, il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article L.2262-5 du Code du travail.
Fait à Valbonne,
Le
En cinq exemplaires originaux,
Plus une version électronique
M. Xxxxx Pour la société ARGEVILLE
Délégué syndical CFDT xxxxx
Représentant l’organisation syndicale.
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