Accord d'entreprise "Avenant de révision des dispositions en matière d'aménagement du temps de travail au CND" chez CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CND - CENTRE NATIONAL DE LA DANSE et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319001591
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Etablissement : 41782263200010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-28

Avenant à l’accord collectif d’entreprise du

Centre national de la danse

Préambule

Les parties entendent réviser partiellement les stipulations de l’accord d’entreprise du centre national de la danse du 15 décembre 2000 dont certaines sont relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail faisant l’objet d’une révision globale.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public.

Ainsi, l’évolution législative et celle du Centre national de la danse nécessitent une évolution de l’aménagement du temps de travail afin que l’établissement ainsi que ses salariés puissent disposer de la flexibilité nécessaire aux besoins de service tout en préservant la qualité des conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies à compter du mois de juin 2018 jusqu’au mois de décembre 2018 afin de négocier et conclure le présent avenant portant révision des stipulations de l’accord collectif d’entreprise du centre national de la danse portant sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les stipulations du présent avenant se substituent intégralement à toute pratique, usage, engagement, accord collectif (notamment ceux susmentionnés) ou atypique antérieur à sa date et ayant un objet identique.

Titre I : Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

L’établissement peut également bénéficier du concours de fonctionnaires, d’agents de l’État ou des collectivités territoriales ou des établissements publics, par suite de détachement ou mise à disposition dans les conditions prévues par le statut des intéressés. Ces agents bénéficient des dispositions du présent accord dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les dispositions qui les régissent dans leur emploi d’origine.

Article 2. Durée, renouvellement, dénonciation

A la suite de la signature du présent accord, l’ensemble des salariés sera dûment informé de son existence et de son contenu.

Titre III : dispositions relatives à la naissance et à l’exécution de la relation de travail

Article 17 : Restauration

17.2.2 : Indemnité supplémentaire de repas

Dès lors, une indemnité supplémentaire forfaitaire de repas, correspondant à des frais professionnels, sera versée, dont le montant correspondra à la limite d’exonération de cotisations fixée légalement (à titre d’information, cette limite est fixée à 6,50 euros en 2018). Si toutefois les collaborateurs sont exceptionnellement contraints de se restaurer pour un montant supérieur à cette limite et transmettent les notes de frais justifiant de ce montant supérieur, dans la limite de 12 euros TTC, le remboursement sera effectué sur la base de frais réels.

Cette indemnité sera versée :

  • pour les salariés soumis à l’horaire collectif ou au temps de travail annualisé, lorsque le planning validé par la Direction entraînera un travail effectif de 10 heures par jour ou une présence de 12 heures,

  • pour les salariés au forfait jours, l’indemnité sera versée lorsqu’ils déclareront sur l’honneur avoir été présents au-delà des plages habituelles de travail mentionnées dans le cadre de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail,

  • pour les cadres dirigeants, des remboursements de frais de repas au réel selon les dispositions légales applicables peuvent avoir lieu.

Article 19 : Déplacements professionnels

Les déplacements professionnels sont régis par les dispositions légales et les stipulations de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail dont les collaborateurs sont informés par le biais d’un affichage.

Article 21 : Congés payés

Les dispositions en matière de congés payés sont déterminées par l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Article 22 : Congés exceptionnels

22.1 : Détail des jours par événement

A l’occasion de certains évènements familiaux dûment justifiés, les salariés peuvent bénéficier d’autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes, étant précisé que ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle :

Durée du congé en jour(s) ouvré(s) Motif du congé
5 jours Mariage du salarié ou conclusion d’un contrat PACS
2 jours Mariage d’un enfant
5 jours Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un enfant
3 jours Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (conjoints du parent), d'un frère ou d'une sœur.
1 jour Décès d’un ascendant ou d’un descendant du 2nd degré, d’un beau-père ou d’une belle-mère (parents du conjoint)
3 jours Naissance ou adoption d’un enfant
2 jours Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
5 jours par année civile, ou 10 demi-journées, par salarié et par enfant, sous réserve d’apporter la preuve de la maladie à l’établissement notamment par certificat médical Maladie ou accident d’un enfant de moins de 13 ans ou d’un enfant de moins de 18 ans si souffrant d’un handicap
2 jours de congé pour déménagement une fois par année civile Salarié disposant d’une ancienneté au moins égale à un an sur présentation d’un justificatif
2 jours par année civile pour examen universitaire ou professionnel et pour concours administratif

Tout membre du personnel qui demanderait à bénéficier d’un jour de repos supplémentaire à l’occasion d’une fête religieuse non répertoriée dans la liste légale des jours fériés existante pourra y être autorisé dans la mesure où les impératifs de service le permettent, et à condition que ce jour fasse l’objet d’une récupération.

Par ailleurs, le salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant dont il assume la charge peut bénéficier d’un congé supplémentaire non rémunéré d’une durée de 5 jours ouvrés par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

En outre, les dispositions légales en vigueur relatives au congé d’un proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap sont rappelées aux salariés.

22.2 – Don de jours de repos

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un de ses collègues parent d'enfant gravement malade ou proche aidant de personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions légales.

Les jours de repos donnés peuvent provenir du compte épargne temps (CET), qui sera débité des jours donnés.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande par écrit à l'employeur, dont l’accord est indispensable.

Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur.

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre le proche concerné ou tout autre attestation pertinente. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et ou des soins contraignants sont indispensables.

Article 23 : Absences

23.1 : Motivation et justification de l’absence

Toute absence doit être motivée et justifiée. Elle entraîne la perte du salaire sauf pour les cas prévus par le présent accord ou par la loi.

Pour s’absenter, en dehors d’un cas de force majeure ou fortuit, le salarié doit obtenir l’accord préalable de la direction.


23.2 : Absence maladie

Si l’absence est due à la maladie, le salarié doit prévenir ou faire prévenir dans les meilleurs délais, dès que sa situation le permet, son supérieur hiérarchique qui en informe les ressources humaines. Il fera parvenir ensuite dans les 48 heures, à l’établissement, un justificatif. Le non-respect de l’obligation de prévenir de son absence peut entraîner l’engagement d’une procédure disciplinaire, dans la mesure où ce manquement à une obligation du salarié impacte l’organisation du service et de l’activité.

En cas d’absence pour raison de santé d’une demi ou d’une journée entière seulement, le salarié doit prévenir dans les deux heures de son absence mais n’est pas tenu de fournir un certificat médical. Ce type d’absence est toléré dans la limite de 2 absences (en journée ou demi-journée) par année civile et est imputable sur des journées de repos ou de récupération.

23.3 : Absences répétées pour raison de santé

En cas d’absences répétées pour raison de santé, le salarié pourra être reçu, à sa demande, en entretien par un membre de la Direction, afin d’examiner conjointement la situation et prendre éventuellement des décisions d’organisation ou d’aménagement de son horaire de travail et/ou de son poste de travail et en concertation avec la médecine du travail.

23.4 : Absence pour activités judiciaires, politiques, civiques ou sociales

La Direction, ou toute personne déléguée par elle, accorde aux salariés étant appelés à exercer hors de l’établissement des activités judiciaires, politiques, civiques ou sociales, les congés prévus dans chaque cas par les dispositions légales en vigueur.

Article 25 : Protection de la maternité

25.4- Congé de paternité

Le droit à congé de paternité est ouvert selon les dispositions légales au père salarié à la naissance d'un ou de plusieurs enfants. Sa durée et ses modalités de prise sont fixées légalement.

Le CND maintiendra le salaire pendant une durée de 11 jours calendaires pour la naissance d’un enfant ou de 18 jours calendaires en cas de naissance multiple.

Fait à Pantin, le 28 janvier 2019

Directrice générale du Centre national de la danse Déléguée syndicale SNAPAC-CFDT au Centre national de la danse
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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