Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez COCHERY ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COCHERY ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-11-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09520003735
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : COCHERY ILE DE FRANCE
Etablissement : 41797626300018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-13) NAO - ACCORD SUR LA RENUMERATION LE TEMPS DE TRAVAIL LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L EGALITE SALARIALE HOMMES FEMMES (2019-12-18) NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE A LA RENUMERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-12-07) NAO : ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2020-12-08) NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE A LA RENUMERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-12-21)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Société COCHERY IDF

La Société COCHERY dont le siège social est situé Chemin du Parc – 95 480 Pierrelaye; représentée par ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société COCHERY, représentées par :

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par en qualité de délégué syndical ;

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par en qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

  1. Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1- Activités et salariés concernés de l'entreprise

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne tous les salariés de l’entreprise.

Tous les salariés de l’entreprise peuvent avoir vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les parties rappellent que la société ayant recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du présent accord, les parties conviennent que la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application de l'activité réduite prévue par le présent accord à l'article 11, soit sur une durée de 12 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Il pourra donc y avoir sur la durée de l’accord des périodes de fermetures, des équipes à l’arrêt, des périodes d’activité réduite, et des périodes d’activité normale.

Pour les salariés annualisés les heures d’activité partielle ne devront pas dépasser 642,8 heures sur la période de 12 mois d’application du présent accord (soit 40% de 1607h journée de solidarité incluse).

Les salariés en forfait jour de devront pas avoir plus de 87 jours d’activité partielle pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés (soit 40% d’un forfait annuel de 218 jours journée de solidarité incluse)

La durée maximale de réduction d’activité s’appréciera à l’issue des 12 mois sur la totalité de la période d’application de l’accord.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Un planning prévisionnel sera transmis chaque semaine et individuellement aux salariés visés par la baisse d’activité. Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés concernés dans un délai raisonnable.

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, un point complet sera réalisé sur l’activité économique et les perspectives. Le bilan sera réalisé mensuellement avec mention des heures chômées par catégorie de personnel.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité réduite dans l'entreprise

A ce jour et en application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’indemnité versée au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,03€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Les indemnités de paniers, zones et primes diverses liées aux conditions de travail ne sont pas maintenues pour les jours d’activité partielle longue durée

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS. Le taux de principe est fixé actuellement à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS)

Ces prélèvements sont à la charge du salarié. Le taux retenu est donc fonction de la situation fiscale de chacun.

Par ailleurs, l’indemnité horaire d’activité partielle entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

La société verse les indemnités au salarié à l'échéance normale de la paie.

L’entreprise suivra les évolutions législatives en la matière.

  1. Les engagements pris par l’employeur

Article 4. Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, l’entreprise s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’entreprise visés par l’activité réduite.

Article 5. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à proposer à chaque salarié concerné par l’activité réduite un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.

Le comité social et économique (CSE) sera tenu informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences,

En outre, l’établissement/l’entreprise s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale de l’entreprise en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’établissement/l’entreprise).

Article 6. Mobilisation du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation (CPF) permet d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle

Compte tenu de l’importance accordée par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires au CPF, et convaincues qu’il peut jouer un grand rôle dans le développement des compétences des salariés, elles ont convenu que les salariés en activité partielle longue durée bénéficieront d’un abondement de leur CPF lorsqu’ils souhaiteront suivre une formation qualifiante en lien avec leur poste (mais non éligibles au dispositif FNE-Formation) mais que leur crédit CPF disponible sera insuffisant pour couvrir la formation. Dans cette hypothèse, l’Entreprise s’engage à recevoir le salarié afin d’examiner sa demande d’abondement et de formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (Constructys pour les travaux publics)

Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des droits qui sont crédités sur le compte du salarié chaque année et du plafond.

Article 7. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

III- SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 8. Incidence de l’activité partielle sur le droit à congés payés, la participation et l’intéressement

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

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  • - le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

- le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 9. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.

IV-Dispositions finales

Article 10. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable dans la Société aux salariés définis à l’article 1 du présent accord et appartenant aux établissements de la Société COCHERY IDF:

  • Numéro siret : 417 976 263 000 18

  • Numéro siret : 417 976 263 000 59

Article 11. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prendra effet le 15 janvier 2021.

Article 12. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le comité social et économique d’entreprise et les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de l’entreprise tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 13 Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La Direccte dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelé par période de six mois.

Article 14. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif

conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Clause de rendez-vous :

Les parties conviennent d’engager, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, de nouvelles négociations en vue de revoir les dispositions du présent accord en cas de nouvel période de confinement rendant impossible la réalisation de cet accord, ainsi qu’en cas de modification législative substantielle qui seraient applicables à cet accord et le remettrait en cause.

Article 15. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy Pontoise.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

Cet accord est remis ce jour en main propre aux Délégués syndicaux signataires.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à 13 novembre 2020, en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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