Accord d'entreprise "Accord NAO" chez S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

Cet accord signé entre la direction de S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T09223039398
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES
Etablissement : 41817605300076

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE :

La société SELT (Société d’Exploitation des Lignes Touristiques), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 418 176 053, dont le siège social est situé 54 quai de la Râpée – LAC LA 30 – 75012 Paris, représentée par Monsieur, Directeur.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SELT :

  • CFDT représentée par,

  • FO représentée par,

  • UNSA représentée par

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales Représentatives à participer aux négociations annuelles obligatoires. Ces négociations ont porté sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties se sont réunies au cours de 9 réunions qui se sont tenues les 1er et 29 septembre 2022, 10 octobre 2022, 8 et 22 novembre 2022, 8, 13 et 22 décembre 2022, 9 janvier 2023 et 16 janvier 2023.

Afin que les partenaires à la négociation disposent de tous les éléments pertinents, les données suivantes ont été présentées et commentées lors de la première réunion du 1er septembre 2022 :

  • Bilan SELT 2021

  • Contexte économique de la société SELT

  • Etat de la masse salariale

A l’issue de la 1ère réunion de négociation, les Organisations Syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications :

  • CFDT :

    • 3% d’augmentation du taux horaire

  • FO :

    • Augmentation de 6% du taux horaire conventionnel applicable à partir du 01/10/2022 prévu dans l’avenant 115 du 23 mars 2015 (groupe 9, coefficient 140V) pour les conducteurs dont l’ancienneté est inférieure à 12 moi

    • Augmentation de 0,55 € pour l’ensemble du personnel hors conducteur de moins d’un an d’ancienneté

    • Une application des augmentations demandées à compter du 01/04/2022

  • UNSA :

    • Augmentation de 5% du taux horaire pour tous

    • Prime de partage de la Valeur dont le montant peut être discuté en NAO

    • Prime de double site pour les conducteurs

La Direction a précisé qu’au vu du contexte actuel de l’entreprise, des dénonciations de l’ensemble des accords d’entreprise et des négociations d’accords de substitution, elle n’avait pas la capacité de proposer une revalorisation salariale pour 2022.

Les négociations d’accords de substitution ayant échoué, la Direction est revenue vers les organisations syndicales représentatives pour leur faire des propositions dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise.

Les partenaires sociaux sont parvenus à des points d’accord et ont signé le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SELT.

SALAIRES EFFECTIFS

Dans le cadre des négociations obligatoires, les partenaires sociaux ont signé, le 16 janvier 2023, un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à la politique salariale de l’entreprise.

VERSEMENT D’UN PRIME EXCEPTIONNELLE ET UNIQUE AU TITRE DE L’ANNEE 2022

Afin de récompenser l’engagement, le sens des responsabilités et la qualité du service rendu aux clients durant l’année 2022, une prime de 500 € bruts (cinq cents euros bruts) sera versée avec le salaire du mois de janvier 2023. Bénéficieront de cette prime exceptionnelle et unique, les salariés justifiant d’au moins 3 (trois) mois complets de présence effective au cours de l’année 2022 et inscrits dans les effectifs au 31 janvier 2023.

En raison de son caractère exceptionnel et unique, cette prime sera versée en 2023 au titre de l’activité réalisée par SELT en 2022. Les stipulations du présent accord n’impliquent donc aucun droit au paiement d’une telle prime pour l’avenir.

REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE

À la suite de la cessation de l’application des accords d’entreprise dénoncés, un mécanisme protecteur prévu par le Code du travail (la Rémunération Annuelle Garantie ou RAG) a été mis en place à compter du 1er décembre 2022.

Les salariés concernés sont les salariés dont la date d’embauche est antérieure à l’expiration du préavis de 3 (trois) mois de dénonciation des accords, soit les salariés embauchés avant le 30 novembre 2021.

Par dérogation à l’article L. 2261-13 du code du travail relatif à l’assiette de la RAG et compte-tenu du contexte économique et inflationniste actuel, les partenaires sociaux se sont entendus pour que la prime d’ancienneté versée en application d’un usage d’entreprise et non, de l’accord d’entreprise du 30 août 2000 dénoncé, soit intégrée dans l’assiette de calcul de la Rémunération Annuelle Garantie. Cette disposition concerne le personnel employé, maitrise et cadre éligibles au mécanisme de la RAG.

De plus, dans le cadre des présentes négociations, la Direction s’engage :

  • A intégrer dans l’assiette de calcul de la Rémunération Annuelle Garantie de référence (« première RAG »), la prime exceptionnelle et unique de 500 € bruts visée à l’article 3 du présent accord

  • A majorer de 1 % (un pour cent) le montant de la Rémunération Annuelle Garantie de référence (« première RAG »)

  • A revaloriser automatiquement la dernière RAG en fonction du taux de revalorisation du taux horaire, selon la méthode suivante :

A * B = C

C * D * 12 mois = E

A = taux horaire brut

B = taux de revalorisation de A en pourcentage

C = montant brut en euros de l’augmentation du taux horaire

D = durée du travail contractuelle lissée

E : montant brut, annuel et en euros d’augmentation de la dernière RAG

**

Exemples :

  1. Pour un salarié à 151,67 heures par mois (lissage de la rémunération) :

Soit :

A = 12 € bruts

B = 2 %

D = 151,67 heures

Application de la méthode de revalorisation de la RAG :

12 € * 2 % = 0,24 € bruts

0,24 € * 151,67 heures * 12 mois = 436,81 € bruts

Ainsi :

C = 0,24 € bruts

E = 436,81 € bruts

**

  1. Pour un salarié à 169 heures par mois (lissage de la rémunération) :

Soit :

A = 12 € bruts

B = 2 %

D = 169 heures

Application de la méthode de revalorisation de la RAG :

12 € * 2 % = 0,24 € bruts

0,24 € * 169 heures * 12 mois = 486,72 € bruts

Ainsi :

C = 0,24 € bruts

E = 486,72 € bruts

**

REMUNERATION VARIABLE

Dans le cadre de la négociation obligatoire, les partenaires sociaux ont discuté des éléments relatifs à la mise en place d’un système de commissionnement rénové. Les partenaires sociaux s’engagent à poursuivre leurs négociations. En cas d’aboutissement de ces dernières, ce dispositif fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.

PRIME DE QUALITE DE SERVICE

Dans le cadre de la négociation obligatoire, les partenaires sociaux ont discuté des éléments relatifs à la mise en place d’une prime de qualité de service. Les partenaires sociaux s’engagent à poursuivre leurs négociations. En cas d’aboutissement de ces dernières, cette prime fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les partenaires sociaux souhaitent qu’une prime de partage de la valeur soit distribuée au sein de l’entreprise.

Dans le cadre de la négociation obligatoire, les partenaires sociaux ont discuté des éléments relatifs à la mise en place d’une prime de partage de la valeur. Les partenaires sociaux s’engagent à poursuivre leurs négociations. En cas d’aboutissement de ces dernières, cette prime fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.

DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction et les organisations syndicales se rencontreront dans le cadre d’une négociation dédiée selon un calendrier défini pour négocier sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et sur le droit à la déconnexion lequel implique un équilibre vie personnel/vie professionnelle.

PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation couvre actuellement la société.

EGALITE PROFESSIONNELLES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Selon les indicateurs présentés aux partenaires sociaux, les différenciations de rémunérations moyennes mensuelles brutes au 31 décembre 2021 au sein de la société entre les hommes et les femmes ne sont pas de nature à traduire un risque d’inégalité de traitement mais sont exclusivement dues au dimensionnement des postes de travail, qu’ils soient occupés par des hommes ou par des femmes.

En conséquence, il n’y a pas lieu de réduire des écarts non constatés à ce jour.

  1. MODALITE DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

    1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (sauf pour les articles en disposant autrement) et s’applique à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :

  • Affichage sur site sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet

  • Remise en main propre contre décharge aux salariés

Fait à sous-Gennevilliers le 16 janvier 2023

En six exemplaires originaux,

La Direction :

Les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par, Délégué syndical

FO représentée par, Délégué syndical

UNSA représentée par, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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