Accord d'entreprise "Accord relatif à la" chez S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

Cet accord signé entre la direction de S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T09223039399
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES
Etablissement : 41817605300076

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée « l’entreprise »

La Société d’Exploitation des Lignes Touristiques (SELT)

Inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 418 176 053, dont le siège social est situé 54, Quai de la Râpée – LAC LA 30 – 75012 PARIS, dûment représentée par en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat UNSA, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité et l’organisation de la SELT ont fortement évolué au cours de ces dernières années et encore plus particulièrement à la suite de la crise de la Covid 19. L’entreprise a également subi de très importantes pertes financières, la contraignant à mettre en œuvre, en 2020, un Plan de Sauvegarde de l’emploi.

L’ensemble de ces impacts et modifications et la fragilité financière et économique de l’entreprise l’a conduite, le 30 août 2021, à dénoncer l’ensemble des accords collectifs d’entreprise, en application des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

L’entreprise doit adapter son modèle économique à la demande client et là a saisonnalité de son activité.

Des négociations se sont donc engagées sur la politique salariale de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à signer un accord de substitution traitant de la rémunération et de la politique salariale de la SELT.

Néanmoins, le dialogue social s’est poursuivi au-delà de la fin du délai de survie des accords et notamment dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise (articles L. 2242-1 et suivants du code du travail).

Il a abouti à la signature du présent accord d’entreprise relatif à la politique salariale de l’entreprise.

L’objectif du présent accord est :

  • D’établir les principes de base de la politique de rémunération en vigueur au sein de la société.

  • De définir les éléments de rémunération appliqués pour les salariés de la société et d’en établir les règles d’attribution.

  • De redonner du sens aux primes en vigueur et rationnaliser le nombre de primes pour s’adapter au marché et gagner en lisibilité.

  • Mieux valoriser les compétences clés pour la reprise de l’activité à savoir la vente et l’amélioration de l’expérience clients à bord de nos bus.

  • Pour le personnel de conduite : améliorer notre attractivité à l’embauche tout en maitrisant la masse salariale étant donné le contexte économique, encore fragile.

Les partenaires sociaux conviennent d’un commun accord que le présent accord a pour effet de mettre définitivement fin et à se substituer à l’intégralité des accords atypiques, des engagements unilatéraux et des usages traitant en tout ou partie des éléments de rémunération et, plus largement de la politique salariale de la SELT.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel. Lorsqu’une disposition a un champ d’application différent, ce dernier est précisé.

  1. TAUX HORAIRE ET SALAIRE MENSUEL GARANTI (151,67 HEURES/MOIS)

Les partenaires sociaux rappellent qu’aucun salarié, quel que soit son statut et quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise ne peut percevoir une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie conventionnelle correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effective pendant la période considérée.

  1. Personnel cadres et non-cadres – hors conduite

Les personnels relevant des annexes I (ouvriers) à l'exclusion du personnel de conduite, II (employés), III (TAM) et IV (cadres) de la CCNTR sont visés.

Pour ces catégories de salariés, la fixation des taux horaires à l’embauche, la détermination des salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois et leur revalorisation en fonction de l’ancienneté sont déterminées par les dispositions conventionnelles de branche.

  1. Personnel de conduite

Les partenaires sociaux rappellent que l’emploi de conducteur nécessite une habilitation (Permis D), une formation initiale obligatoire (FIMO) et une formation continue périodique (FCO).

En conséquence, les partenaires sociaux entendent valoriser ces qualifications et niveaux de formations initiale et continue par l’application d’une grille de rémunération et la fixation de taux horaires à l’embauche et de salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois spécifiques au personnel de conduite.

Par dérogation à l’article 12 du présent accord, le personnel de conduite bénéficie de la grille de rémunération suivante, à compter du 1er janvier 2023 :

Les montants sont indiqués en brut.

  Embauche Après 1 an Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
Sans objet 2,00% 6,00% 10,00% 15,00%
Taux horaire brut 12,50 € 12,75 € 13,25 € 13,75 € 14,38 €
Salaire mensuel brut 1 895,88 € 1 933,79 € 2 009,63 € 2 085,46 € 2 180,26 €
  1. ANCIENNETE

L’ancienneté est prise en compte dans l’évolution des taux horaires et des salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois.

Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d’une revalorisation des minimas conventionnels, y compris par l’ancienneté.

En revanche, au regard des enjeux économiques, financiers et concurrentiels, les partenaires sociaux considèrent que l’ancienneté ne peut plus générer de contreparties salariales supplémentaires.

Le présent accord met fin au versement de la prime d’ancienneté créée par un usage d’entreprise au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise des annexes I à IV de la CCNTR.

  1. TREIZIEME MOIS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le treizième mois sera exclusivement régi (et notamment : règles de calcul, assiette de calcul, règles d’imputation, règles de proratisation…) par les dispositions conventionnelles de branche et plus particulièrement, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, par l’article XXVI de l’accord de branche du 22 avril 2002 « Aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs ».

Néanmoins, les partenaires sociaux souhaitent que les salariés éligibles, dans les conditions précédemment énoncées, se voient verser le treizième mois avec la rémunération du mois de novembre et non, avec celle du mois de décembre.

De plus, les partenaires sociaux aspirent à élargir au personnel relevant de l’Annexe IV (Cadre) le bénéfice du treizième mois.

En conséquence et par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche, la condition d’ancienneté, telle que visée par les dispositions conventionnelles de branche, sera appréciée au 30 novembre de chaque année, et non au 31 décembre de chaque année.

Le treizième mois s’entend sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne. Pour les salariés couverts par une convention de forfait en heures sur la semaine (39 heures hebdomadaires) sur la base de leur durée contractuelle.

Le treizième mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une période complète de travail effectif tel qu'il est défini par les dispositions légales, entre le 30 novembre N-1 et le 31octobre N. Ce décalage est induit par la fixation au 30 novembre de chaque année de l’appréciation de la condition d’ancienneté.

L’ensemble des usages et des engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause sont dénoncés par l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.

  1. INDEMNITE DE NETTOYAGE

Les salariés devant obligatoirement revêtir pour l’exercice de leurs tâches professionnelles un uniforme fourni par l’entreprise bénéficient d’une indemnité de nettoyage.

Le montant de l’indemnité de nettoyage est de 15 € par mois pour un temps complet. Pour les salariés à temps partiel, son montant est proratisé en fonction de la durée du travail figurant au contrat de travail.

Versée en contrepartie du coût effectivement exposé par le salarié, elle est également proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

Le versement de l’indemnité de nettoyage est mensuel. Cette indemnité est identifiée par une ligne distincte sur le bulletin de paie, dénommée « indemnité de nettoyage ».

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE

    1. Indemnisation des coupures pour le personnel de conduite

Les partenaires sociaux entendent retenir un régime d’indemnisation des coupures plus favorable que celui prévu par les dispositions conventionnelles de branche.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les coupures comprises entre 2 (deux) vacations sont indemnisées à hauteur de 75 % du temps correspondant, indépendamment du lieu de la coupure.

En cas d’insuffisance horaire, l’indemnisation des coupures s’impute sur l’horaire théorique déterminé. La période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire est la quatorzaine.

L’indemnisation des coupures est identifiée par une ligne distincte sur le bulletin de paie, dénommée « Indemnisation coupures ».

  1. Prime de sites multiples

Une prime de sites multiples est versée au conducteur lorsqu’au moins une fois dans le mois civil, sa première prise de service et la fin de sa dernière prise de service ont lieu sur deux sites différents.

Cette prime est unique, forfaitaire et mensuelle. Elle ne peut être acquise et perçue qu’une fois par mois, peu importe le nombre de services effectués présentant la caractéristique ci-dessus décrite.

Son montant est de 40 € bruts pour un conducteur à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, son montant est proratisé en fonction de la durée du travail figurant au contrat de travail.

Le versement de la prime de site multiples est mensuel. Cette prime est identifiée par une ligne distincte sur le bulletin de paie, dénommée « Prime de sites multiples ».

  1. Heures majorées

Les horaires de travail des conducteurs sont notamment soumis à la variation de l’offre, à l’exigence de la continuité de l’offre et aux aléas de la circulation.

Les partenaires sociaux entendent prendre en compte cette nécessaire adaptabilité par la majoration de certaines heures de temps de travail effectif.

Ainsi, seront majorées les heures réalisées au-delà de l’horaire planifié constatées en fin de journée.

Le paiement de l’heure majorée est fixé à 125 %, soit 100 % au titre de l’heure effectuée, plus 25 % au titre de la majoration.

La majoration de ces heures sera imputée sur celle des heures supplémentaires éventuellement constatées en fin de période de référence (art. L. 3121-41 du code du travail). Ainsi, l’acquisition de l’indemnisation « heures majorées » sera définitivement constatée à la fin de la période de référence retenue pour le décompte de la durée du travail.

Les parties rappellent que les heures majorées dont il s’agit ne sont pas des heures supplémentaires au sens des articles L. 3121-27 et suivants du code du travail.

L’indemnisation des heures majorées est identifiée par une ligne distincte sur le bulletin de paie, dénommée « Heures majorées ».

  1. REMUNERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES

    1. Jours fériés non travaillés

Les parties rappellent que, pour le personnel Ouvrier, le régime d’acquisition du droit au chômage des jours fériés conventionnels est régi par l’article 7 bis de l’Annexe N° 1 de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 7 bis sont étendues au personnel, toutes catégories d’emploi confondues, dont le repos hebdomadaire est donné par roulement en application, notamment, des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.

  1. Jours fériés travaillés

Les parties rappellent que, pour le personnel Ouvrier, le régime de rémunération des jours fériés conventionnels travaillés est régie par l’article 7 ter de l’Annexe N° 1 de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 7 ter sont étendues au personnel, toutes catégories d’emploi confondues, dont le repos hebdomadaire est donné par roulement en application, notamment, des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.

  1. INDEMNITES REPAS

    1. Personnel de conduite

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le montant de l’indemnité repas est fixé à 11,5 € bruts.

Le régime social de cette indemnité est, au jour de la signature du présent accord, soumis à l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, complétés par les dispositions du Bulletin Officiel de la sécurité Sociale (BOSS).

  1. Personnel du service régulation

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le personnel affecté au service régulation percevra une indemnité de repas d’un montant de 7,9 € bruts par jour travaillé.

Le régime social de cette indemnité est, au jour de la signature du présent accord, soumis à l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, complétés par les dispositions du Bulletin Officiel de la sécurité Sociale (BOSS).

  1. Titres restaurant

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés éligibles aux titres restaurant sont les salariés à temps complet ou à temps partiel des services :

  • Superviseurs

  • Vendeurs terrain

  • Finance

  • Perception

  • Atelier

  • Opérations (hors conduite et régulation)

  • Ressources Humaines

Il est attribué un titre-restaurant par repas compris dans l’horaire de travail journalier du salarié.

  1. JOUR POUR ENFANT MALADE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 14 (quatorze) ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Cette autorisation d'absence est attribuée dans les conditions cumulatives suivantes :

  • 1 (un) jour maximum par salarié et par année civile quel que soit le nombre d'enfants

  • Rémunération de ce jour à hauteur de 100 % du salaire de base

  • Pas de possibilité de fractionnement.

Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé.

  1. DISPOSITION SPECIFIQUE

Les partenaires sociaux affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à compter du 1er décembre 2022, sauf les dispositions figurant à l’article 2.2. qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

  • La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

  • Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

  1. ADHESION ULTERIEURE

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 (huit) jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

  1. DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

  1. NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :

  • Affichage sur site sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet

  • Remise en main propre contre décharge aux salariés

Fait à Gennevilliers, en 6 exemplaires originaux, le 17 janvier 2023.

Pour la Société

Pour les Organisations syndicales

Pour l’Organisation syndicale CFDT

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale FO

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale UNSA

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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