Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2023 (NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE)" chez MANUFACTURE KERING EYEWEAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE KERING EYEWEAR et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011797
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE KERING EYEWEAR (NAO 2023)
Etablissement : 41856565100043 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

Accord d’entreprise sur les salaires pour l’année 2023 (Négociation annuelle obligatoire)

de la Société Manufacture Kering Eyewear

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

En application notamment des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail, la société Manufacture Kering Eyewear a engagé une Négociation Annuelle Obligatoire relative notamment aux salaires effectifs, à la durée effective et à l’organisation du temps de travail et au partage de la valeur ajoutée et à l’éventuelle absorption des écarts de rémunération effective constatés entre les Femmes et les Hommes qui composent ses effectifs.

Le présent accord est le fruit de discussions qui se sont déroulées au cours de plusieurs réunions au sein de l’entreprise, les 16 mars 2023, 21 mars 2023 et 23 mars 2023.

Ces réunions ont eu lieu entre :

>> Pour la Direction :

  • Cristian CAVALLO, Directeur Manufacture Kering Eyewear,

  • Marlyse TIMBO, Responsable Ressources Humaines

>> Pour les représentants syndicaux :

  • Olivier REAULT, Délégué syndical CFDT

Et ses accompagnants :

  • Séverine MAUCOURANT

  • Delphine GONCALVES

  • Mikael MAUJEAN

Au cours des discussions, les parties ont notamment abordé les thèmes visés à l’article L 2242-15 du Code du travail et plus généralement les thèmes exigés par le Code du travail et examiné l’ensemble des informations remises par la Direction.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues en application des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont conclu le présent accord.

Les parties ont entendu rechercher des solutions préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CADRE GENERAL ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société MANUFACTURE KERING EYEWEAR.

La Négociation Annuelle Obligatoire porte sur l’exercice 2023 et s’appuie sur des données statistiques du dernier exercice arrêté au 31 décembre 2022.

Les représentants syndicaux et la Direction rappellent qu’il existe une volonté forte du Groupe Kering de continuer à renforcer, pérenniser et développer l’activité de la manufacture.

Les négociations 2023 se sont déroulées dans un contexte caractérisé par la hausse de l’inflation et l’intensification du conflit dans l’Est de l’Europe qui entraînent des répercussions sur le pouvoir d’achat et l’économie sur notre pays. Elles se sont notamment articulées autour de la révision des salaires, des avantages sociaux, du bien-être au travail, de la flexibilité et des mesures diverses.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions précédentes portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – REVISION DES SALAIRES

L’accord trouvé par les Représentants syndicaux et la Direction est le suivant :

Augmentation des salaires bruts de base par catégorie socio-professionnelle pour l’année 2023 :

Augmentation Générale

Augmentation individuelle

Techniciens

3,30%

1,20%

Agent de maitrise

3,30%

1,20%

Cadre

2,30%

2,20%

Cette mesure sera effective à compter du 1er avril 2023 et seulement au titre de l’exercice 2023.

Concernant l’augmentation générale, tous les salariés aux effectifs seront valorisés, sans distinction d’âge ou d’ancienneté.

Les augmentations individuelles seront attribuées de façon à récompenser les salariés objectivement les plus impliqués et les plus performants.

ARTICLE 3 – BIEN-ETRE AU TRAVAIL – NOMBRE DE JOURS DE TELETRAVAIL

Le présent accord s’inscrit dans une volonté tant pour les partenaires sociaux que pour la Direction, d’un dialogue social actif et dans une perspective d’amélioration de la qualité des relations et des conditions de travail et du « mieux être » au travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les parties conviennent d’augmenter le nombre de jours de télétravail possible par an.

Ainsi, il est convenu d’un passage de 35 jours par an (année civile) à 40 jours par an (année civile).

Ces points seront précisés dans un avenant sur l’accord télétravail en vigueur.

Cette mesure sera effective avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 – AVANTAGES SOCIAUX

Les parties conviennent de mettre en place une nouvelle répartition de la part salariale et patronale de la mutuelle.

Ainsi cette répartition passe :

  • à 85% pour la part patronale ;

  • et à 15% pour la part salariale.

Ces points seront précisés dans un avenant sur l’Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé ».

Cette mesure sera effective à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 5 – EGALITÉ PROFESSIONNELLE

La Direction confirme sa volonté d’accompagner les salariés qui seraient confrontés à la maladie d’un enfant.

Les parties conviennent ainsi d’aborder, dans le cadre de la présente négociation, la revalorisation du nombre de jours enfant malade comme suit :

Conformément aux accords actuellement en vigueur au sein de la Société, des journées pour enfant malade peuvent être prises par les parents concernés, hommes ou femmes, jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant, à condition que celui-ci soit effectivement à charge et sous réserve de présenter un certificat médical correspondant.

Il a été décidé de revaloriser le nombre de jours octroyés comme suit :

  • 3 jours pour une famille d'un enfant ;

  • 6 jours pour une famille de deux enfants ;

  • 9 jours pour une famille de trois enfants ;

  • 10 jours maximum pour les familles de plus de trois enfants.

Les journées peuvent être prises en demi-journées ou journées entières en respectant les limites fixées ci-dessus.

ARTICLE 6 – MESURES DIVERSES

  • Révision de la politique des congés d’ancienneté :

Les parties conviennent de réviser l’obtention des jours d’ancienneté comme suit :

  • Pour les non-cadres (Employé, Technicien et Agent de maîtrise) :

    • Dès 5 ans d’ancienneté : 3 jours.

    • Dès 15 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Pour les cadres :

    • Dès 1 an d’ancienneté : 2 jours

    • Dès 2 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Politique de valorisation de l’ancienneté :

La Direction s’était engagée à ouvrir des négociations afin de maintenir la valorisation de l’ancienneté des salariés conformément aux politiques existantes au sein des différentes maison du Groupe Kering en remplacement de la politique des « Vétérans Cartier ».

Un accord a été trouvé avec deux marques du Groupe KERING : GUCCI et BOUCHERON.

A compter de l’exercice 2023, les cadeaux « vétérans MKE » seront remis à l’initiative de la Direction aux salariés suivants :

  • Pour 10 ans et 20 ans d’ancienneté entre 2020 au jour de la signature du présent accord : Cadeau de marque « GUCCI » ;

  • Pour 30 ans et 40 ans d’ancienneté à partir de juillet 2022 au jour de la signature du présent accord : Cadeau de marque « BOUCHERON ».

  • Reconnaissance de la polyvalence :

Il a été évoqué lors des réunions de mettre en place un système permettant de récompenser les salariés polyvalents.

Il est convenu que ce sujet serait abordé dans les prochains mois avec les partenaires sociaux.

  • Développement durable :

Il est convenu que ce sujet serait abordé dans les prochains mois avec les partenaires sociaux et plus particulièrement la mise en place d’un forfait mobilités durables afin d'encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail.

ARTICLE 7 – DUREE ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Les dispositions de l’article 2 du présent accord entreront en vigueur avec effet au 1er avril 2023 et produiront effet sur le seul exercice 2023 de sorte qu’elles cesseront de produire effet au 31 décembre 2023.

Les autres dispositions de l’accord sont prévues à durée indéterminée.

Il est déposé, à la diligence de la société, à l'Unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DRIEETS) du lieu où il a été établi, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification des dispositions de l’accord fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes de conclusion que le présent accord.

La partie qui dénonce l’accord respecte un préavis de trois mois, à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité administrative.

Fait à Sucy-en-Brie, 30 mars 2023, en quatre exemplaires, dont un pour la DRIEETS et un pour le secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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