Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2018" chez LC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LC FRANCE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC
Numero : T09218004622
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : LC FRANCE
Etablissement : 41989233600100 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03
Accord d'entreprise relatif AUX
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018
Le présent accord est conclu :
Entre,
La Société LC-FRANCE, Société par Actions Simplifiées à associé unique, au capital de 13.040.000 euros dont le siège social est situé Bâtiment UPWEST, 58 Avenue Édouard Vaillant, 92100 Boulogne, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 419 892 336, représentée par Monsieur Franck BERTHIER, agissant en sa qualité de Directeur Général Adjoint,
D’une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
La Délégation Syndicale CFDT
La Délégation Syndicale CFE CGC
La Délégation Syndicale CFTC
La Délégation Syndicale CGT
La Délégation Syndicale SUD
D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 20 mai 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans ce contexte, un accord de méthodologie a été signé le 6 avril 2018 avec pour objectif de définir les modalités de choix et d’intervention d’un intervenant extérieur spécialisé en relations sociales (cabinet conseil) en vue d’assurer le bon déroulement des négociations pour favoriser l'aboutissement de celles-ci. Un cabinet extérieur a donc été choisi d’un commun accord et a permis de mettre en place un outil commun de calcul d’impact des mesures proposées par les différentes parties.
La démarche ainsi posée ayant pour objectif de construire avec les partenaires sociaux une nouvelle approche sociale, en cohérence avec les réalités économiques et sociales de notre secteur d’activité et les aspirations des salariés.
A ce titre et pour tenir compte des réalités de l'activité principale de l'entreprise, activités de centre de relation client à distance, les parties conviennent par le présent accord d'un changement volontaire de convention collective applicable au sein de l'entreprise, pour l'ensemble du personnel, à compter du 1er novembre 2018. A compter de cette date, la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (CCN dite Prestataires de Services) trouvera application en substitution totale de l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (CCN dite SYNTEC).
Par ailleurs et dans le cadre d'une adaptation organisationnelle aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, il est convenu de mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2019 une évolution de l'organisation juridique de la société LC-FRANCE par création d'entités juridiquement distinctes des établissements de la société actuelle LC-FRANCE. Ces changements feront bien entendu l’objet d’une information et d’une consultation préalables des représentants du personnel.
C’est dans ce contexte et à l'issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 11/01/2018, 29/01/2018, 12/02/2018, 26/02/2018, 12/03/2018, 27/08/2018, 06/09/2018, 24/09/2018 et 01/10/2018 que les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l'entreprise et embauchés postérieurement la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.
ARTICLE 2 : Modification de l'entité juridique de LC France
Il a été décidé, à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de cette négociation et de cet accord d'entreprise de transformer l'entité juridique LC-FRANCE composée d'établissements distincts en entités juridiques distinctes.
A ce titre, le Comité d'Entreprise sera informé et consulté sur ce projet à l'issue de la signature du présent accord.
ARTICLE 3 : Changement de Convention Collective
Il a été décidé, à compter du 1er novembre 2018 d'appliquer la convention collective nationale (CCN) des prestataires de service du secteur tertiaire (IDCC 2098) en substitution de la convention collective appliquée jusqu'alors (CCN dite SYNTEC, IDCC 1486).
Ainsi, toutes les dispositions de la CCN SYNTEC cesseront de faire effet au 31 octobre 2018 au soir et toutes les dispositions concernant le régime collectif et les avantages sociaux de la CCN Prestataires de service dans le secteur tertiaire entrent en vigueur au 1er novembre 2018. Ce changement de convention collective appliquée pour le personnel présent et futur à la conclusion du présent accord s’effectue selon les dispositions suivantes :
ARTICLE 4 : DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE
L’article 18.1-B-1 3ème tiret de la Convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, prévoit une carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de travail comme suit :
"1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
"…
A compter du huitième jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet
…"
Les parties conviennent que le personnel non cadre de l’entreprise concerné (soit le personnel non cadre ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu) bénéficiera au 1er novembre 2018 de l'indemnisation conventionnelle prévue (complément de salaire) dès le 4ème jour (soit trois jours de carence).
ARTICLE 5 : REMUNERATION MINIMALE ET CLASSIFICATION CONVENTIONNELLES
5.1. Rémunération minimale conventionnelle du personnel non cadre
Il est fait application à compter du 1er novembre 2018 et par anticipation et de manière volontaire, de la grille de salaire prévue par la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire relatif à l'augmentation du point d'indice de la grille hiérarchique de la convention collective, signé le 12 mars 2018, non étendu à la date de conclusion du présent accord.
Il est convenu que pour les salariés non cadres (Employés et Agents de maitrise) il est fait application de la grille des salaires minimaux mensuels conventionnels de la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire sans prendre en compte les primes versées, quelle que soit leur nature (variable ou non). Il est précisé que cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions conventionnelles sur les rémunérations pour le personnel Cadre notamment concernant la prise en compte des éléments variables (primes) dans les minimas conventionnels.
5.2. Réajustement ponctuel des salaires de base en fonction des minima de la grille de salaire SYNTEC au 01/11/2018
Les parties conviennent qu'au 1er novembre 2018, les salaires fixes de base inférieurs à la grille de salaire de la Convention collective SYNTEC seront réajustés et positionnés aux salaires minimaux de cette même grille sans prendre en compte les primes variables. Cette disposition s'applique une seule et unique fois aux salariés présents au 31 octobre 2018 au soir.
Par conséquent à l'occasion du changement convention collective, aucun salaire fixe de base ne sera réduit pour tous les salariés présents à la date de conclusion de l'accord, quelle que soit leur catégorie (employé, agent de maîtrise et Cadre).
5.3. Grille des salaires de base applicable aux Chargés de Clientèle
Il est fait application de la grille de salaire suivante pour les salariés exerçant les fonctions de Chargé de clientèle. Les montants sont appliqués au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel :
Ancienneté révolue | Coefficient CCN Prestataires de Services | Valeur du Point | Indice | Rémunération minimale mensuelle brute |
---|---|---|---|---|
0 à 6 mois | 120 | 3,453 | 434 | 1 498,60 € |
6 à 12 mois | 130 | 3,453 | 436 | 1 505,51 € |
1 à 2 ans | 140 | 3,453 | 438 | 1 512,41 € |
2 à 5 ans | 145 | 3,453 | 439 | 1 515,87 € |
5 à 10 ans | 150 | 3,453 | 440 | 1 519,32 € |
10 à 15 ans | 155 | 3,453 | 441,5 | 1 524,50 € |
+ de 15 ans | 160 | 3,453 | 443 | 1 529,68 € |
Les passages en coefficient s'effectuent au 1er jour de mois d'ancienneté révolue (exemple : si la condition d'ancienneté est constatée au 14 mai, l'application du passage s'effectue le 1er juin suivant).
Il est précisé que le passage de niveaux (coefficient) supérieurs pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté (à partir du coefficient 145) sont applicables uniquement si le taux d’absentéisme cumulé du salarié est inférieur à 7% sur l'année écoulée à la date anniversaire d'embauche (date d'ancienneté).
L'examen du repositionnement en coefficient conventionnel au 1er novembre 2018 des salariés présents à la date de conclusion de l'accord s'effectuera en appréciation de leur date d'embauche.
L’absentéisme auquel il est fait référence dans le présent article doit s’entendre comme les absences quelles qu’en soit la durée, justifiées et injustifiées à l’exclusion des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif. A titre d’information, les congés payés, les heures de formation professionnelle organisées par l’employeur, les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel, les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures légaux ou conventionnels et les visites médicales d'embauche et examens médicaux obligatoires sont considérées comme du temps de travail effectif.
Des exemples de repositionnement et positionnement en coefficient sont présentés en annexe au présent accord.
5.4 Grille des salaires de base applicable aux Superviseurs statut employé
Les parties conviennent que les salariés promus aux fonctions de Superviseur avec un statut employé seront positionnés au coefficient 190 de la grille de salaire prévue par la Convention collective des Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
5.5 Grille de salaire de base applicable aux autres fonctions
La présente grille et table de correspondance est applicable à compter du 1er novembre 2018 aux salariés exerçant d’autres fonctions que celles de Chargés de clientèle et de Superviseur au statut Employé.
CCN Syntec | CCN Prestataires de services | |||
Catégorie | Position | Coefficient | Coefficient | |
Employé | 1.3.1 | 220 | -> | 120 |
1.3.2 | 230 | -> | 130 | |
1.4.1 | 240 | -> | 140 | |
1.4.2 | 250 | -> | 150 | |
2.1 | 275 | -> | 160 | |
2.2 | 310 | -> | 170 | |
2.3 | 355 | -> | 190 | |
Techniciens / Agent de maîtrise | 3.1 | 400 | -> | 200 |
3.2 | 450 | -> | 220 | |
3.3 | 500 | -> | 230 | |
240 | ||||
250 | ||||
260 | ||||
Cadres | 1.1 | 95 | -> | 280 |
1.2 | 100 | -> | 290 | |
2.1 | 105 | -> | 300 | |
2.1b | 115 | -> | 300 | |
2.2 | 130 | -> | 330 | |
2.3 | 150 | -> | 360 | |
3.1 | 170 | -> | 390 | |
3.2 | 210 | -> | 420 | |
3.3 | 270 | -> | 450 | |
500 | ||||
550 |
ARTICLE 6 : PRIME VACANCES
Il est entendu que les salariés faisant partie des effectifs à la date de signature du présent accord continuent de bénéficier de la prime vacances prévue à l’article 31 de la Convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. Cette prime de vacances devient un avantage individuel acquis pour le personnel présent à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 7 : TITRE RESTAURANT
La valeur du titre restaurant passera à 5.40€ à compter du 1er janvier 2019 sous réserve que le taux d’absentéisme constaté entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 sur les seuls comptes EDF ne soit pas supérieur à celui constaté au cours des 8 premiers mois de l’année sur tous les autres comptes de l’entreprise et ce à la fois au global, sur la tranche horaire 17-20 et enfin sur le samedi. Ce niveau à respecter est fixé à 13%.
La valeur du titre restaurant sera majorée de 0.30€ et passera donc à 5.70€ à compter du 1er juillet 2019 sous réserve que le niveau d’absentéisme au global de l’entreprise constaté au cours du premier semestre 2019 ne dépasse pas 12%.
La valeur du titre restaurant sera une dernière fois majorée de 0.30€ pour passer à 6.00 € à compter du 1er janvier 2020 si le niveau d’absentéisme au global de l’entreprise constaté au cours du deuxième semestre 2019 ne dépasse pas 11%.
Si toutefois, l’objectif n’était pas atteint sur une des 3 périodes d’observation, le calcul pourra s’effectuer sur un semestre supplémentaire pour conserver l’opportunité d’atteindre le niveau des 6€ demandé mais avec un décalage d'un semestre (sans rétroactivité de la mesure).
L’absentéisme auquel il est fait référence dans le présent article doit s’entendre comme les absences de moins de trente jours justifiées et injustifiées qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif. A titre d’information, les congés payés, les heures de formation professionnelle organisées par l’employeur, les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel, les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures légaux ou conventionnels et les visites médicales d'embauche et examens médicaux obligatoires sont considérées comme du temps de travail effectif.
Il est précisé qu'en cas de non atteinte des taux d'absentéisme ci-dessus, la valeur faciale des titres restaurant serait maintenue à 5,00€.
ARTICLE 8 : CONGES POUR ENFANT MALADE
Conformément à l’article 10-1-2 de l’avenant relatif à l’égalité professionnelle de la Convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, il est fait application des dispositions suivantes :
« Il sera accordé à tout parent sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s), des autorisations d'absence pouvant être fractionnées dans la limite de sept jours ouvrés par année civile.
Le paiement cependant n'interviendra qu'à partir du quatrième jour d'absence. En conséquence, les trois premiers jours entraînent une suspension du versement de la rémunération sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfant(s).
Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d'absence dans la limite de sept jours ouvrés par année civile ».
ARTICLE 9 : TEMPS DE PAUSE
Conformément à l’article 6 de l’avenant spécifique au Personnel des Centres d'Appel non intégrés relatif aux temps de pauses, il est fait application des dispositions suivantes :
"Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à trois heures de travail effectif.
Au choix de l'employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d'une durée de 10 minutes toutes les deux heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les trois heures de travail effectif".
Cependant, ces temps pauses rémunérées sont inclus dans l'appréciation du temps de travail effectif.
Il est aussi rappelé et convenu que la pause ne peut être prise ni durant la première heure de vacation ni durant la dernière heure.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
10.1. Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
10.2 Révision
Les parties visées par les articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail peuvent demander la révision du présent accord, conformément aux dispositions prévues auxdits articles. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
10.3 Dénonciation
Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
10.4 Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
***
A Boulogne Billancourt, le 3 octobre 2018
Fait en 10 exemplaires, un pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.
Pour la Société LC-FRANCE | Pour les organisations syndicales représentatives |
---|---|
M Franck BERTHIER Directeur Général Adjoint |
La Délégation Syndicale CFDT M/Mme......................................................................., Délégué(e) Syndical(e) La Délégation Syndicale CFE/CGC M/Mme......................................................................., Délégué(e) Syndical(e) La Délégation Syndicale CFTC M/Mme......................................................................., Délégué(e) Syndical(e) La Délégation Syndicale CGT M/Mme......................................................................., Délégué(e) Syndical(e) La Délégation Syndicale SUD M/Mme......................................................................., Délégué(e) Syndical(e) |
Annexe : Exemple de repositionnement et positionnement en coefficient conventionnel
Exemple n° 1 : repositionnement en coefficient conventionnel pour un salarié déjà présent avant la conclusion de l'accord.
Un salarié employé aux fonctions de Chargé de Clientèle à temps complet, présentant une date d'ancienneté au 05/05/2008 (soit entre 10 à 15 ans d'ancienneté au 01/01/2018), positionné au coefficient 240 de la convention SYNTEC et présentant une salaire de base de 1.5010,00 €, pourra prétendre, application de l'article 5.2 du présent accord, à un positionnement au coefficient 155 de la nouvelle convention collective appliquée et à un salaire de base de 1541,90 € (salaires minimal conventionnel de la précédente grille) à compter du 1er novembre 2018.
Exemple 2 : positionnement en coefficient conventionnel pour un salarié recruté après la conclusion de l'accord.
Un salarié recruté le 03/12/2018 au poste de Chargé de Clientèle à temps complet bénéfiera d'un positionnement au coefficient 120 de la convention appliquée et d'un salaire de base d'un montant brut mensuel 1.498,60 €.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com