Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

Cet accord signé entre la direction de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519006971
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
Etablissement : 41990126900037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE

LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

Entre,

La Banque Postale Prévoyance, Société Anonyme au capital de 5 202 000 euros, dont le siège social est situé 10 place de Catalogne – 75014 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°419 901 269, représentée par , en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

La CFE-CGC, représentée par ,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les évolutions économiques et sociales de La Banque Postale Prévoyance et de son environnement : marché, digitalisation de l’économie et des relations, comportements clients, contexte sociétal... permettent de revoir l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

La Banque Postale Prévoyance entend ainsi continuer à accompagner le développement de ses collaborateurs, de sa performance économique et sociale, en étant attachée à la Qualité de Vie au travail au sein de ses équipes.

Ainsi, l’accord fait évoluer les dispositions applicables aux collaborateurs en termes d’aménagement du temps de travail, intègre le droit à la déconnexion, et modifie des dispositions communes.

Pour une meilleure lisibilité de l’ensemble des modifications découlant de ces évolutions, les parties conviennent d’une nouvelle rédaction de l’accord sur le temps de travail. Ainsi le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord sur le temps de travail au sein de la Banque Postale Prévoyance du 26 mars 2013.

Il est précisé que cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles qui demeurent applicables dès lors qu’elles ne sont pas expressément modifiées.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société La Banque Postale Prévoyance y compris ceux ayant le statut de Cadres de Direction tels que définis par l’accord cadre de direction du 3 mars 1993.

TITRE II : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS VISES PAR L’ACCORD

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article L 3121-1 du Code du travail comme étant celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 - Modalités de détermination du temps de travail

Le temps de travail effectif sera déterminé par décompte des jours d’absences déclarés par chaque collaborateur.

Article 3 - Repos quotidien et hebdomadaire

Chaque collaborateur doit respecter un repos quotidien de 11h consécutives et bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire, en principe consécutifs incluant le dimanche.

Article 4 – Travail à temps partiel

La Direction affirme son engagement de traiter les demandes de passage à temps partiel dans le respect des dispositions légales en vigueur. Une réponse motivée sera apportée au collaborateur dans les meilleurs délais suivant sa demande, que celle-ci soit acceptée ou refusée.

Les parties conviennent par ailleurs que les collaborateurs en forfait jours tels que définis au chapitre III ci-dessous pourront également bénéficier d’aménagements à temps réduit par la mise en place de forfaits jours réduits.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COLLABORATEURS DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

Article 1 – Définition

Les collaborateurs du présent sous-chapitre sont les collaborateurs qui ne s’inscrivent pas dans les catégories du chapitre III ci-après.

Article 2 – Durée du travail

Le temps de travail de ces collaborateurs est aménagé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Ainsi ces collaborateurs sont soumis à un temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile, soit équivalent à 1607 heures au total.

Ces collaborateurs dont la durée du travail est décomposée en heures sont soumis à un temps de travail effectif de 35h50 hebdomadaires, le temps entre 35h et 35h50 générant des jours de repos annuel (JRTT) tels que définis à l’article 4 du présent sous-chapitre.

Ils sont soumis aux horaires de travail collectifs affichés dans l’établissement pour chacun des services et/ou équipes.

Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. En outre, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Cependant, il est convenu que la durée journalière maximale du travail des collaborateurs peut être portée à 12 heures maximum. En cohérence avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues à l’article 3 ci-dessous, les parties rappellent que cette disposition n’a vocation à être mise en application que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, afin de faire face à l’activité, de maintenir la qualité du service et sous réserve d’un accord préalable du Manager.

Article 3 - Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées entre 35 heures et 35 heures 50 n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires. La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà des 35 heures 50 hebdomadaires à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par le salarié et validées par son manager.

Article 4 –Jours de repos annuel (appelé « JRTT »)

4-1- Modalités d’acquisition et de prise des JRTT

Compte tenu de l’organisation du travail sur des semaines à 35 heures 50 minutes, les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient de 6 JRTT par an pour une présence sur toute l’année. Ce nombre est fixe, sans incidence du calendrier. La première JRTT acquise sera consacrée à la journée de solidarité.

L’acquisition de JRTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de ces jours a exclusivement pour objet de compenser les heures travaillées entre 35 heures et 35 heures 50 minutes de travail effectif par semaine pour parvenir sur l’année en moyenne à une durée hebdomadaire de 35 heures.

Il est rappelé que la prise de JRTT doit permettre à chaque collaborateur concerné de gérer au mieux l’équilibre entre les contraintes de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, sans que cela puisse nuire au bon fonctionnement des services et/ou à la qualité de la prestation due aux clients internes et/ou externes.

Le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit aux JRTT est fixé au 1er janvier de chaque année. Les JRTT s’acquièrent ensuite progressivement au cours de l’année.

Les JRTT se prennent par journée ou demi-journée selon les souhaits du collaborateur après validation du manager.

Les JRTT font l’objet d’un suivi particulier sur le bulletin de paie. Ils doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition, et donc être intégralement soldés au 31 décembre de l’année concernée, conformément aux dispositions légales. A défaut, ils seront versés dans le compte épargne temps conformément à l’accord en vigueur.

4-2- Evénements affectant les droits à JRTT

Incidence des entrées et départs en cours d’année

Les droits à JRTT sont calculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence.

A l’occasion d’une entrée en cours d’année, les droits à JRTT sont calculés au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence (52 semaines). Les droits à JRTT ainsi calculés sont, si nécessaires, arrondis à la demi-journée supérieure.

A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, les droits à JRTT sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre les droits à JRTT acquis et les droits à JRTT consommés au cours de l’année, fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Incidence des absences

Les périodes d’absence assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans conséquence sur les droits à JRTT.

Les autres absences donnent lieu à une réduction des droits à JRTT prorata temporis.

Pour tenir compte de ces absences, le droit individuel annuel à JRTT est recalculé en cours d’année en fonction d’un coefficient d’abattement : (durée de travail dans l’année – absence(s) de l’année) / durée de travail dans l’année, soit :

Nombre de JRTT X Coefficient d’Abattement

Si un collaborateur ayant été absent au cours de l’année a pris au 31 décembre de l’année considérée un nombre de JRTT supérieur au nombre de JRTT auquel il avait droit, une régularisation sera effectuée sur la paie du mois de janvier N+1.

Article 5 – Lissage de la rémunération

La rémunération fixe des collaborateurs visés au présent sous-chapitre est versée en mensualités égales, quelle que soit la durée du travail effectuée pour le mois concerné.

Les heures supplémentaires effectuées en cours d’année sont quant à elles, payés avec le salaire du mois suivant leur réalisation.

Incidences des départs ou arrivées en cours d’année

La durée du travail hebdomadaire effective étant régulière sur toute l’année, la rémunération du collaborateur sera calculée prorata temporis.

Incidences des absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du collaborateur en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COLLABORATEURS DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS

  • A) « CADRES CLASSES 5 ET 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES D’ASSURANCE »

    Article 1 – Définition

    Les collaborateurs qui exercent leurs fonctions et disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur mission sont soumis à un forfait annuel en jours.

    Les collaborateurs autonomes sont les collaborateurs dont la nature des fonctions et les responsabilités ne permettent pas de prédéterminer une durée de travail et ne peuvent donc pas être soumis à un décompte horaire.

    A la date de signature du présent accord, relèvent de cette catégorie au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des collaborateurs de statut cadre classés 5 et 6 de l’entreprise tels que définis ci-dessus.

    Article 2 – Caractéristiques du forfait jours

    2-1- Nombre de jours travaillés par an

    Le nombre de jours de travail est fixé à 206 jours incluant la journée de solidarité pour une année civile complète.

    La période prise en compte correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

    2-2- Jours de repos Supplémentaire (JRS)

    Afin d’atteindre le nombre de 206 jours travaillés par an, un nombre de jours de repos dénommés « jours de repos supplémentaire » (JRS) est attribué.

    Afin d’obtenir le nombre de JRS, chaque année sont déduits du nombre total de jours de l’année les jours fériés, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés auxquels le salarié peut prétendre et le nombre de jours prévus au forfait tel que défini ci-dessus.

    Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés concernés, pour une année complète travaillée à temps complet une moyenne de 18 JRS journée de solidarité inclus.

    Pour les salariés en forfait jours réduits, ce droit est proratisé.

  • B) « CADRES STRATEGIQUES  CLASSE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES D’ASSURANCE »

    Article 1 – Définition

    Les collaborateurs qui exercent leurs fonctions dans un domaine d’expertise et technique assurantiel à enjeux et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur mission sont soumis à un forfait annuel en jours.

    La nature des fonctions et les responsabilités de ces collaborateurs ne permettent pas de prédéterminer une durée de travail et ne peuvent donc pas être soumis à un décompte horaire.

    A la date de signature du présent accord, relèvent de cette catégorie au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des collaborateurs de statut cadre classés 7 tels que définis ci-dessus de l’entreprise.

    Article 2 – Caractéristiques du forfait jours

    2-1- Nombre de jours travaillés par an

    Le nombre de jours de travail est fixé à 210 jours incluant la journée de solidarité pour une année civile complète.

    La période prise en compte correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

    2-2- Jours de repos Supplémentaire (JRS)

    Afin d’atteindre le nombre de 210 jours travaillés par an, un nombre de jours de repos dénommés « jours de repos supplémentaire » (JRS) est attribué journée de solidarité incluse.

    Afin d’obtenir le nombre de JRS, chaque année sont déduits du nombre total de jours de l’année les jours fériés, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés auxquels le salarié peut prétendre et le nombre de jours prévus au forfait tel que défini ci-dessus.

    Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés concernés, pour une année complète travaillée à temps complet une moyenne de 14 JRS journée de solidarité incluse.

    Pour les salariés en forfait jours réduits, ce droit est proratisé.

  • C) « CADRES  DE DIRECTION » DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES D’ASSURANCE »

    Article 1 – Définition

    Les collaborateurs qui exercent leurs fonctions dans un domaine d’expertise et technique assurantiel à enjeux, fonctions clés, Directeurs et qui disposent d’une très forte autonomie dans l’organisation de leur mission et une très large disponibilité sont soumis à un forfait annuel en jours.

    La nature des fonctions et les responsabilités de ces collaborateurs ne permettent pas de prédéterminer une durée de travail et ne peuvent donc pas être soumis à un décompte horaire.

    A la date de signature du présent accord, relèvent de cette catégorie au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des collaborateurs de statut cadre de direction tels que définis ci-dessus de l’entreprise.

    Article 2 – Caractéristiques du forfait jours

    2-1- Nombre de jours travaillés par an

    Le nombre de jours de travail est fixé à 215 jours incluant la journée de solidarité pour une année civile complète.

    La période prise en compte correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

    2-2- Jours de repos Supplémentaire (JRS)

    Afin d’atteindre le nombre de 215 jours travaillés par an, un nombre de jours de repos dénommés « jours de repos supplémentaire » (JRS) est attribué.

    Afin d’obtenir le nombre de JRS, chaque année sont déduits du nombre total de jours de l’année les jours fériés, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés auxquels le salarié peut prétendre et le nombre de jours prévus au forfait tel que défini ci-dessus.

    Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés concernés, pour une année complète travaillée à temps complet une moyenne de 9 JRS journée de solidarité incluse.

    Pour les salariés en forfait jours réduits, ce droit est proratisé.

  • D) DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUX CATEGORIES DE SALARIES MENTIONNEES CI-DESSUS AU CHAPITRE III - POINTS A, B & C.

    Article 1- Durées minimales de repos 

    Les collaborateurs soumis au forfait jours doivent respecter les durées minimales de repos mentionnées à l’article 3 du chapitre I.

    Article 2 - Evaluation et Suivi de la charge de travail

    Un suivi du nombre de jours réellement travaillés est réalisé via l’outil de suivi des jours de congés et des jours de repos, lequel fait apparaître le nombre et la date des journées de repos prises ainsi que leur nature (jours de repos supplémentaires, jours de congés payés).

    L’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps n’exonère pas le collaborateur d’être présent sur son lieu de travail au sein de l’entreprise ou à son domicile pour les télétravailleurs, en cohérence avec ses responsabilités et ses contraintes professionnelles.

    L’Entreprise réaffirme que l’amplitude, et la charge de travail de chaque collaborateur doivent rester raisonnables et faire l’objet d’une attention particulière par le manager. L’Entreprise veillera également à la prise en compte de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle des collaborateurs dans le cadre de la planification des réunions de travail et des déplacements sur les sites de ces réunions.

    Ainsi :

    - un suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur et de sa charge de travail sera effectué par le manager tout au long de l’année, qui s’assurera notamment que la durée hebdomadaire du travail du collaborateur reste raisonnable. Ce sujet sera notamment abordé à l’occasion des entretiens managériaux organisés entre le manager et le collaborateur :

    - à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-64 du Code du travail, le collaborateur et le manager évoqueront notamment la charge de travail.

    - la Direction des ressources humaines s’engage à mener des actions de sensibilisation et de communication sur le suivi de la charge de travail (gestion des priorités, utilisation des outils digitaux, le management de la qualité de vie au travail).

    - le salarié pourra expressément solliciter un entretien dédié en cas de survenance de tout évènement ayant un impact sur sa charge de travail.

    Article 3 - Clause de forfait-jours

Une clause de forfait-jours est insérée dans le contrat de travail de chaque collaborateur concerné, dans le respect des dispositions du présent Chapitre.

Dans le cas de clause forfait jours réduits tels que visés à l’article 4 du chapitre I ci-dessus, la clause de forfait précisera notamment les jours ou demi-journées non travaillées au cours de la semaine.

Article 4 - Modalités d’acquisition et de prise des JRS

Il est rappelé que la prise de JRS doit permettre à chaque collaborateur concerné de gérer au mieux l’équilibre entre les contraintes de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, sans que cela puisse nuire au bon fonctionnement des services et/ou à la qualité de la prestation due aux clients internes et/ou externes.

Le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit aux JRS est fixé au 1er janvier de chaque année. Les JRS s’acquièrent ensuite progressivement au cours de l’année.

Les JRS se prennent par demi-journée ou journée entière selon les souhaits du Collaborateur après validation du manager.

Les JRS font l’objet d’un suivi particulier sur le bulletin de paie. Ils doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition, et donc être intégralement soldés au 31 décembre de l’année concernée. A défaut, ils seront versés dans le compte épargne temps conformément à l’accord en vigueur.

Article 5 – Evènements affectant les droits à JRS

Incidence des entrées et départs en cours d’année

Les droits à JRS sont calculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence.

A l’occasion d’une entrée en cours d’année, les droits à JRS sont calculés au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence (52 semaines). Les droits à JRS ainsi calculés sont, si nécessaire, arrondis à la demi-journée supérieure.

A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, les droits à JRS sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre les droits à JRS acquis et les droits à JRS consommés au cours de l’année, fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Incidence des absences

Les périodes d’absence assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans conséquence sur les droits à JRS.

Les autres absences donnent lieu à une réduction des droits à JRS prorata temporis.

Pour tenir compte de ces absences, le droit individuel annuel à JRS est recalculé en cours d’année en fonction d’un coefficient d’abattement : (durée de travail dans l’année – absence(s) de l’année) / durée de travail dans l’année, soit :

Nombre de JRS X Coefficient d’Abattement

Si un Collaborateur ayant été absent au cours de l’année a pris au 31 décembre de l’année considérée un nombre de JRS supérieur au nombre de JRS auquel il avait droit, une régularisation sera effectuée sur la paie du mois de janvier N+1.

Article 6 : Droit à la déconnexion

La digitalisation des outils, les technologies numériques ont modifié et facilitent les échanges au sein de l’entreprise.

Le développement de leur utilisation, au plan individuel ou collectif, amène l’entreprise à veiller à une utilisation adaptée de ces outils, dans le respect de tous.

Afin de favoriser le respect de la vie personnelle, les collaborateurs veilleront à éviter d’utiliser la messagerie et le téléphone mis à disposition pour l’exercice de l’activité professionnelle le week-end.

De même, les salariés veilleront à une utilisation adaptée et raisonnable de ces moyens de communication le matin avant 8 heures et en fin de journée après 20 heures.

Conformément à la loi, La Banque Postale Prévoyance met en place une démarche de sensibilisation des collaborateurs sur l’utilisation de la messagerie électronique et des outils informatiques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle des collaborateurs.

Chaque salarié a le droit et la responsabilité de ne pas répondre aux messages reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et veille à ne pas solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures.

Ces principes ne s’appliquent pas aux situations d’urgence qui concernent notamment la santé, la sécurité des personnes et des biens ou la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise.

Il revient à chacun de prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques doit respecter ses collègues dans leurs usages.

La gestion de la connexion et de la déconnexion de ses outils dans le cadre professionnel doit se réfléchir collectivement en prenant en compte l’activité et les nécessités de service.

Dans le même esprit, dans le respect de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, les managers veilleront aux horaires de planification des réunions.

TITRE III – CONGES

La Direction, au regard de son attachement à garantir à chacun les moyens de trouver le meilleur équilibre possible entre contraintes professionnelles et contraintes personnelles, réaffirme un certain nombre d’engagements en matière de congés, qu’elle s’emploie à respecter en adaptant son organisation pour veiller au maintien de la qualité du service client interne et externe.

Pour l’ensemble de ses collaborateurs, la Direction s’engage à maintenir le principe de l’acquisition des jours de congés supplémentaires issus de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, article 37, sans condition d’ancienneté1.

Article 1- Prise de Congés :

Pour les collaborateurs bénéficiant de JRS ou de JRTT, ces jours pourront être pris par demi-journée.

Pour les collaborateurs qui ne sont pas soumis au forfait jours, la Direction s’engage à maintenir les procédures permettant aux collaborateurs d’avoir le maximum de souplesse dans la prise de leurs congés ou RTT. Ces procédures devront s’inscrire dans le temps et fournir un calendrier précis des dates de validation définitive des souhaits de congés, particulièrement pour les congés d’été, afin de permettre aux collaborateurs de mieux anticiper et organiser leurs vacances.

Les collaborateurs mentionnés au chapitre II bénéficient des dispositions conventionnelles de l’article 37 de CCN des Sociétés d’Assurances en matière de droit à congés payés, soit 26 jours à date de signature de l’accord pour une année civile travaillée soit une acquisition mensuelle de 2,17 jours.

Les collaborateurs mentionnés au chapitre III – Point A), B) et C) bénéficient des dispositions conventionnelles particulières « cadres » de la CCN des Sociétés d’Assurances en matière de droit à congés payés, soit 28 jours à date de signature de l’accord (26 jours + 2 jours en contrepartie de la disponibilité particulière des cadres) pour une année civile travaillée soit une acquisition mensuelle de 2,33 jours.

Pour tous les collaborateurs, les congés acquis au cours de la période du 1/06/N au 31/05/N+1 et non pris au 1/06/ N+1 seront automatiquement transférés sur le CET.

Article 2- Congés pour évènements familiaux :

Au regard des évolutions de l’entreprise, de ses collaborateurs et de leurs environnements (économique, social, sociétal,..), l’accord fait évoluer les événements ouvrant droit à des jours de congés supplémentaires.

Ainsi, les collaborateurs peuvent bénéficier, sur justification, des congés suivants en cas d’événements familiaux et comprenant les congés légaux ou conventionnels :

Evénement Congé
Mariage ou Pacs 5 jours
En cas du décès du conjoint, d’un partenaire du Pacs, d’un concubin, du père ou de la mère 5 jours
En cas du décès d’un enfant du foyer 5 jours
En cas du décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Naissance ou adoption d’un enfant du foyer 3 jours
En cas du décès du grand-père ou de la grand-mère (paternel ou maternel) 2 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant du foyer 2 jours
Aidant familial

Du conjoint : 2 jours

Du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur : 2 jours

Rentrée scolaire* d’un enfant du foyer de moins de 7 ans à la date de la rentrée 1 jour
Mariage d’un enfant du foyer 1 jour
Déménagement 1 jour tous les deux ans

*S’agissant de la rentrée scolaire, la direction s’engage à étudier les demandes d’absence des parents d’enfants faisant leur rentrée, que cette demande prenne la forme d’un aménagement d’horaire ou d’une prise de congés. Pour ce faire, il est nécessaire que le collaborateur se manifeste de manière anticipée afin que son éventuelle absence puisse être prise en compte au mieux dans l’activité du service.

Sous réserve de respecter une condition d’ancienneté Groupe de 6 mois :

Evénement Congé
Enfant malade

5 jours rémunérés pour les parents d’enfants de moins d’un an

5 jours rémunérés pour les parents de 3 enfants âgés de 14 ans et moins

3 jours rémunérés dans les autres situations pour les parents d’enfants âgés de 14 ans et moins

Enfant hospitalisé 1 jour rémunéré pour les parents d’enfants âgés de 14 ans et plus
Mariage du frère ou d’une sœur du salarié ou de son conjoint 1 jour
En cas du décès du frère ou d’une sœur du conjoint du salarié 1 jour

TITRE IV : DISPOSITIONS TEMPORAIRES DU 1/02/2019 AU 28/02/2019

Dans le cadre de négociation de cet accord relatif au temps de travail et afin d’assurer la transition entre l’accord du 26 mars 2013 et le nouvel accord, les parties conviennent des dispositions temporaires suivantes.

Article 1 - Solde du compteur débit/crédit (en heures)

Les heures du compteur débit/crédit seront en priorité posées avant le 31/01/2019 en fonction des contraintes du service ou transférées sur le CET par le collaborateur.

Le solde au 31/01/2019 sera payé avec la rémunération de février 2019 en cas de solde créditeur ou déduit en cas de solde débiteur au taux du salaire mensuel de base en vigueur au 31/01/2019.

Article 2 - Solde du compteur JRTT (en jours)

Les jours de JRTT non pris au 31/01/2019 seront au choix du collaborateur :

  • versés sur le CET pour les collaborateurs ayant un CET ouvert ;

ou

  • payés avec la rémunération de février 2019 au taux du salaire mensuel de base en vigueur au 31/01/2019.

En cas de solde débiteur, le solde du compteur JRTT fera l’objet d’une reprise de salaire au taux du salaire mensuel de base en vigueur au 31/01/2019.

TITRE V : CLAUSES GENERALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Afin de tenir compte du délai nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle des évolutions prévues au présent accord, ce dernier prendra effet le 1er février 2019. Toutes les dispositions non définies sur la base de l’année civile, seront mises en œuvre selon des modalités prorata temporis.

A compter de cette date, le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord du 26 mars 2013 sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de La Banque Postale Prévoyance.

Les présentes dispositions se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux préexistants en matière de temps de travail pour les collaborateurs relevant du champ d’application du présent accord.

Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que les conditions de révision ou de dénonciation du présent accord sont celles prévues par les dispositions du Code du travail. Toute dénonciation ou demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.

Les négociations de révision s’engageront dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

Article 3 – Commission ad hoc

L’application du présent accord est suivie par une commission ad hoc à laquelle participent les organisations syndicales signataires.

Cette commission se réunit une fois par an et, en cas de nécessité, pour toute question relative à l’interprétation du présent accord.

Au cours de cette réunion annuelle, un focus sera notamment fait sur les thèmes du droit à la déconnexion et la charge de travail.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il fera l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives ainsi que d’une diffusion auprès de l’ensemble du personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, en 4 exemplaires dont un remis à chacun des signataires le jour de la signature, le 18/12/2018

Pour La Banque Postale Prévoyance :

Pour la CFE-CGC :


  1. Article 14 des dispositions particulières « cadres » de la même CCN pour les collaborateurs cadres.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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