Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES" chez FORMA SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORMA SANTE et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004230
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : FORMA SANTE
Etablissement : 42030962700032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

AC30070173ACCORD COLLECTIF
relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société FORMA SANTE SAS, immatriculée au RCS ORLEANS 420 309 627, dont le siège social est situé 5 Avenue Dauphine, 45100 ORLEANS, (ci-après « Forma Santé»), représentée par sa Présidente, la société Fidelim SARL, immatriculée au RCS AIX EN PROVENCE 803 902 089, elle-même représentée par son gérant, M. xxxxxxxxxxxxxxx,

La société Forma Santé relevant de la Convention Collective des Organismes de Formation, IDCC 1516.

ET

Les élus du Comité Social et Economique

Madame XXXX XXXXXXXX, en sa qualité de membre Titulaire,

Monsieur XXXX XXXXXXXX, en sa qualité de membre Suppléant.

PREAMBULE

Pour des raisons de bonne organisation et d’expérience, la Direction a constaté que les salariés du Groupe Avenir Santé Formation étaient satisfaits de l’aménagement de la durée du travail présent dans certaines entités du Groupe, consistant à augmenter la durée hebdomadaire légale compensée par des jours de repos.

La Direction a partagé ce projet avec les élus, ce qui a abouti à la conclusion de cet accord collectif afin de permettre à la société FORMA SANTE SAS, membre du Groupe Avenir Santé Formation, de mettre en œuvre les dispositions les plus favorables pour les salariés de FORMA SANTE SAS.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Champ d’application

  1. Personnel visé par l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de FORMA SANTE SAS, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, à l’exception des salariés visés à l’alinéa ci-dessous.

  1. Personnel exclu : Cadre au forfait jour, cadre dirigeant, salarié à temps partiel et salarié en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU), contrat à durée déterminée inférieur à six mois

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :

  • L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;

  • La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;

  • Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Sont également exclus du champ d’application les cadres au forfait jour et les salariés occupant un poste à temps partiel ou en contrat à durée déterminé d’usage (CDDU), ainsi que les CDD d’une durée inférieure à six mois.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD et periode de reference

Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de FORMA SANTE SAS.

La période de référence correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

ARTICLE 3 : DEFINITION et principes

3.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel ou équivalent (entreprise, partenaire ou client) ou du lieu de travail habituel ou équivalent (entreprise, partenaire ou client) au domicile,

  • les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Pendant la pause méridienne, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles et ne sera pas à la disposition de l'employeur (coupure déjeuner et/ou pause).

Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

3.2. Durées maximales de travail et repos quotidien

Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l'article L.3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

L'amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Les deux jours de repos hebdomadaire sont, sauf dérogations particulières, le samedi et le dimanche.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose.

TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT 37 HEURES PAR SEMAINE - HORS FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : Salaries CONCERNES

La convention collective applicable ayant choisi de ne pas mettre en œuvre d’emploi repère, l’ensemble des salariés de FORMA SANTE SAS à l’exception des salariés exclus de l’application du présent accord, sont tous concernés par le présent article.

ARTICLE 2 : HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures.

L’horaire de référence est fixé par le règlement intérieur de FORMA SANTE SAS pour tous les salariés, selon le type d’établissement de la société auquel ils sont rattachés. L’horaire de référence est affiché dans les emplacements réservés aux affichages.

En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours ouvrés.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Chaque année civile, 12 jours de repos (RTT) sont octroyés aux salariés ici concernés afin de compenser les heures de travail hebdomadaire excédant la durée de 35 heures de travail hebdomadaire.

La journée de solidarité est déduite de ces 12 jours de repos (RTT), il reste 11 jours de repos (RTT) aux salariés ici concernés.

  • Plusieurs jours devront être pris selon les modalités suivantes :

    • 1 jour devra être pris tous les deux mois en assurant la continuité de l’activité en accord avec son responsable hiérarchique.

Par exception, FORMA SANTE SAS ou le salarié pourra proposer le report du jour de RTT du au titre des mois considérés, qui devra être pris dans le trimestre à compter de la date du report. Si le salarié sollicite un report, il devra obtenir préalablement l’accord de son responsable hiérarchique sur le principe et sur la date de la prise du jour. Le responsable hiérarchique informera la Direction pour le bon suivi de ces modifications.

  • 5 jours (en fonction du décompte précédent) laissés au choix des salariés, avec accord du responsable hiérarchique. Le salarié pourra accoler au maximum 3 jours à ses congés payés.

En toute hypothèse, le salarié ne pourra pas prendre plus de 2 jours de RTT consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle de la Direction.

La prise des journées de RTT peut être fractionnée par demi-journée.

Les 12 jours, en ce compris la journée de solidarité, devront être pris au cours de l'année civile, à défaut ils seront définitivement perdus, sans possibilité de report.

II est préconisé d'organiser la prise des jours de repos (RTT) de façon régulière, tant pour le bien-être du salarié que pour la bonne organisation du service et l'équilibre de travail d'équipe et de chacun.

Chaque salarié devra anticiper la prise des journées de RTT en prévenant son responsable au minimum 48 heures à l’avance et établir un calendrier prévisionnel en début de chaque mois lui permettant de prévoir les jours de prise de RTT.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

D'une manière générale, tout dépassement d'horaire, au-delà de 37 heures sur une même semaine, devra émaner de la hiérarchie ou être préalablement et expressément autorisé par elle (échange d'écrit, par exemple de courriel).

Dans l'hypothèse d'un dépassement d'horaires exceptionnel et autorisé par le responsable de service, le temps supplémentaire effectué sera récupéré au plus tard dans le mois suivant à l’aide du formulaire de demande de congés et de RTT ou tout autre moyen mis en place après la signature de l’accord.

ARTICLE 5 : INCIDENCE DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE - ABSENCES

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.

  • Absences

Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  • Entrées en cours de période annuelle de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.

En cas d’embauche sur la période de référence du décompte des jours de RTT, le nombre de jours de RTT sera déterminé au prorata de la présence effective du salarié.

ARTICLE 6 : JOURS DE FRACTIONNEMENT - RENONCIATION

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

TITRE III – DROIT A LA DECONNEXION

Article 1. Champ d’application

L’ensemble des dispositions relatives au droit à la déconnexion s’appliquent à tous les salariés de FORMA SANTE SAS.

Par le présent chapitre, les parties réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels (Smartphone, téléphone mobile, tablette, ordinateur, internet, email, sms, etc.) et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Cette sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques vaut aussi bien dans les relations entre salariés de niveaux hiérarchiques différents qu’entre alter ego. Les pratiques intrusives potentielles peuvent en effet provenir des managers, des collègues ou de soi-même.

Même si tous les collaborateurs ne disposent pas de matériel connecté, le présent article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de FORMA SANTE SAS.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2. DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Article 3. PERIODES PENDANT LESQUELLES S’APPLIQUE LE DROIT A LA DECONNEXION

Pour les salariés qui ne sont pas en forfait annuel en jours, le droit à la déconnexion s’exerce pendant les périodes suivantes :

  • Le repos quotidien,

  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • Les congés payés,

  • Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),

  • Les jours fériés,

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou consécutives à un accident,

  • Les RTT.

Article 4. EXERCICE EFFECTIF DU DROIT

Pendant les périodes définies ci-dessus, le salarié n’a pas à utiliser ni consulter ses outils numériques (ordinateur, tablette, téléphone mobile, Smartphone). Il n’a pas à consulter ses emails ni à en envoyer, s’il ne le souhaite pas.

De même pendant ces périodes et en dehors de cas exceptionnels, le salarié n’est pas tenu de répondre à une sollicitation tardive (hypothèse d’un collaborateur qui recevrait plusieurs messages ou un message long à traiter en peu de temps avant la fin de sa journée de travail).

Un salarié ne pourra donc pas se voir reprocher de n’avoir pas traité un message électronique, un appel téléphonique ou un sms professionnel pendant ces périodes.

En cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance d’un sujet traité, une dérogation au droit à la déconnexion pourra être admise.

Pratiquement dans ces cas, un collaborateur pourra exceptionnellement être contacté sur son téléphone portable.

ARTICLE 5 : PRATIQUES du droit a la deconnexion

Les pratiques souhaitées par les signataires en matière de déconnexion sont définies ci-dessous :

  1. Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour toute absence de plus d’1/2 journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de longues durées, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès et après accord de son responsable hiérarchique direct.

    1. Mesures visant à favoriser la communication.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le collaborateur doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

TITRE IV – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Le principe du compte épargne temps (CET) est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Le salarié peut l’utiliser selon les dispositions du présent accord d’entreprise, soit pour percevoir une rémunération pendant des périodes d’inactivité, soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Sur la base de ce principe général, il a été convenu de mettre en place pour l’ensemble des salariés de FORMA SANTE SAS, y compris par dérogation à l’Art. I.1.2 ci-dessus pour les salariés exclus des autres dispositions du présent accord, un compte épargne temps (CET).

Tout salarié de FORMA SANTE SAS peut ouvrir un CET.

L’ouverture sera effective dès la première alimentation du compte par l’entreprise dans le cadre du transfert des droits à CET émanant des contrats antérieurs de certains salariés ayant bénéficié de ce même dispositif précédemment auprès de leur précédent employeur, l’Ordre de Malte France, OU dès la première alimentation par le salarié de son CET avec les reliquats de congés non pris dans les limites des dispositions du présent accord.

Les salariés de FORMA SANTE SAS ont la possibilité d’alimenter leur CET par l’affectation de « jours salariés ».

Les salariés non-cadre pourront donc décider de porter sur leur compte une partie des jours de RTT ou de congés payés accordés au regard de la durée hebdomadaire du travail fixée à 37 heures, avec un maximum de 5 jours par an.

Il est expressément précisé que les jours de récupération ne pourront être affectés au CET et devront impérativement être pris par les salariés, afin de garantir leur bonne santé au travail.

Sauf demande expresse différente de la part du salarié, l'alimentation du CET s'opère par versement automatique, à la date du 31 janvier de chaque année, du nombre de jours de RTT dans la limite fixée ci-dessus, non pris au 31 décembre de l’année précédente.

Les salariés cadre pourront décider quant à eux de porter sur leur compte une partie des jours de Repos Compensateur, résultat du calcul du forfait jour (différence entre le résultat du calcul du forfait jour pour l’année considérée et le maximum légal annuel de jours travaillés).

Pour l’ensemble des salariés de FORMA SANTE SAS, quel que soit leur statut, le maximum cumulé des jours pouvant être portés au total sur le compte épargne temps sera de 22 jours.

Les soldes de CET des salariés qui bénéficiaient auprès de leur précédent employeur, l’Ordre de Malte France d’un mécanisme de CET ne seront pas pris en compte dans la limite de 22 jours fixée ci-dessus. Ainsi un salarié qui par exemple avait dans son CET précédent 20 jours, pourra accumuler sur son nouveau CET au titre du présent accord, comme tout autre salarié 22 jours au titre de son emploi dans la société FORMA SANTE SAS, pour aller jusqu’à une limite maximale dans l’exemple de 42 jours.

En conformité avec les dispositions légales en la matière, le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde prévu par le Code du travail (notamment congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, ... ),

  • d'un congé sans solde pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord préalable de FORMA SANTE SAS,

  • d'une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions de développement des compétences que le salarié voudrait mener à titre personnel,

  • d'un passage à temps partiel,

  • d’une cessation progressive d’activité professionnelle, quel qu’en soit le motif. Il est précisé à cet effet que dans le cas de l’anticipation de la cessation d’activité professionnelle, les jours accumulés dans le CET devront faire l’objet d’une consommation progressive afin de permettre d’aménager tant pour le salarié que vous FORMA SANTE SAS, la transition avec l’éventuel remplaçant du salarié sur le poste qu’il envisage de quitter.

Il est en outre précisé que le CET peut également être utilisé pour le rachat de trimestres de pensions de retraite manquant à l'occasion de la reconstitution de carrière dans les conditions et limites prévues par le Code de la Sécurité Sociale.

Un état récapitulatif détaillé des jours accumulés par chaque salarié sur son CET sera adressé au titulaire une fois par an au plus tard le 31 mars de l’année en cours, arrêté au 31 décembre de l’année écoulée.

A titre exceptionnel, le salarié peut renoncer à utiliser son CET et demander à bénéficier de l'épargne sous forme d'indemnité compensatrice lors de la réalisation des événements prévus la loi permettant le déblocage des droits attribués aux salariés (mariage, naissance, décès, invalidité, divorce, création d'entreprise, acquisition d'une résidence principale, surendettement, ... ).

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Le montant maximum garanti par l’AGS par salarié est à la date de signature des présentes de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2021.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : entree en vigueur

L’entrée en vigueur de l’accord est prévue au 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 : Suivi de l'accord

Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour examiner l'évolution de l'application de l'accord et procéder le cas échéant à une adéquation du dispositif.

Une réunion annuelle avec la direction et le CSE sera consacrée au bilan d'application de l'accord, à cette occasion seront évoquées les éventuelles mesures d'ajustement qui pourraient s’avérer utiles au bon fonctionnement de l’entreprise et au bien-être au travail des salariés.

Article 3 : Révision, dénonciation et publicité.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par le FORMA SANTE SAS auprès de la DIRECCTE d’ORLEANS.

Un exemplaire sera adresse au greffe du Conseil des prud'hommes d’ORLEANS

Le texte de cet accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés par voie d’affichage et sera porté à la connaissance de tout nouvel embauché par la Direction.

FORMA SANTE SAS XXXX XXXXXXXX

Par FIDELIM SARL, Présidente Membre titulaire du CSE

Représentée par Ghislain CRASSARD, Gérant

XXXX XXXXXXXX

Membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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