Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez THIRIET DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIRIET DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les travailleurs handicapés, le jour de solidarité, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T08822002893
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET DISTRIBUTION
Etablissement : 42111019800015 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16
ACCORD COLLECTIF DU 16 FEVRIER 2022
SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE
Entre,
La Société THIRIET DISTRIBUTION, SAS au capital de 20 370 285 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 110 198, représentée par XX, Directeur Réseau Livraison à Domicile, ayant reçu délégation à cet effet de XX, Directeur Général.
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale FO représentée par XX, délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par XX, délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par XX, délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par XX, délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX, délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX, délégué syndical,
L’organisation syndicale UNSA représentée par XX, délégué syndical,
L’organisation syndicale UNSA représentée par XX, délégué syndical,
D'autre part,
Préambule :
Les parties se sont rencontrées les 09 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 16 février 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société THIRIET DISTRIBUTION.
Article 3 - Données présentées par la Direction : les accords collectifs signés en 2021 et 2022
Préalablement à l’ouverture des discussions, la Direction a souhaité rappeler les accords signés en 2021 et 2022, depuis les dernières négociations annuelles :
Avenant du 28/01/2022 à l’accord collectif du 21/12/2021 sur la mise en œuvre d’une organisation de crise relative au télétravail liée au contexte covid-19
Accord du 21/12/2021 sur la mise en œuvre d’une organisation de crise relative au télétravail liée au contexte covid-19
Décision unilatérale de l’employeur du 29 mars 2021 prise à l’issue de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Procès-verbal de désaccord du 16 mars 2021 suite aux réunions sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 4 - Demandes communiquées par les organisations syndicales
Les revendications présentées par les organisations syndicales à l’issue de la 1ère réunion s’établissaient comme suit :
Revendications CGT :
Pour les assistantes administratives :
Augmentation immédiate du salaire de base de 10 %
Revalorisation des classifications (niveau/échelon)
Pour les VRP :
Augmentation du salaire de base à 2000 € brut
Augmentation de la prime frais de route de 12 € à 15 €
Pour les cadres :
Augmentation du salaire de base de 4 %
Arrêt immédiat de toutes ces pressions subies par la direction commerciale
Revendications FO :
Pour tout le personnel :
Augmentation du salaire de base de 5 %
Revendications CFDT :
REMUNERATION :
- Augmentation du salaire de base pour tous les métiers du réseau de +7%
- Augmentation de l’indemnité forfaitaire frais de route à hauteur de 16,00 euros
- Augmentation de la prime pour les samedis travaillés à hauteur de 65,00 euros
- Augmentation des primes objectifs (celles-ci étant plus difficiles à obtenir dorénavant)
- Entamer une discussion sur la prise de JVRP et leurs rémunérations (ne pas les inclure dans la moyenne tour des VRP)
SOCIAL :
- Prise en charge d’1 journée enfant malade par an par la société pour l’ensemble des salariés ayant des enfants âgés de -15 ans ou la possibilité d’effectuer une journée de télétravail pour pouvoir rester à la maison
- Augmentation du pourcentage sur les versements de l’employeur concernant le budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique de 0,6 % à 0,8 % (soit +0,2 %).
- Augmentation de la ristourne collaborateur à hauteur de 20 %.
ORGANISATION :
- Mise en place d'une prime accidentologie mensuelle INDIVIDUELLE (pour faire baisser l’accidentologie)
- Pérennisation et extension du télétravail pour les VRP, les VLP et les assistantes administratives en cas de circonstances exceptionnelles, sur la base du volontariat et pour une période donnée
Revendications UNSA :
Article 5 – Salaires effectifs : Contexte des négociations au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION
Après échanges lors des journées des 09 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 16 février 2022, les négociations ont abouti et ont donné lieu à la signature en date du 16 février 2022 d’un accord collectif portant sur la rémunération de l’ensemble du personnel de la Société THIRIET DISTRIBUTION.
La Direction n’a pas pu donner une suite favorable à toutes les revendications formulées par les organisations syndicales, celles qui ont été retenues ont été intégrées à l’accord susvisé.
Article 6 – Remise accordée au personnel
Les parties rappellent que depuis le 1er juillet 2009, la réduction accordée à l’ensemble du personnel est passée de 10 à 15% sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasins ou en livraison à domicile sauf sur les produits présentant des promotions exceptionnelles.
Depuis le 1er janvier 2012, la réduction est également cumulable avec les promotions.
Les parties conviennent de faire évoluer la réduction accordée à l’ensemble du personnel de 15% à 20% à partir du 1er avril 2022. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus, pour lesquels des précisions seront apportées au cours d’une prochaine réunion de CSE.
Article 7 – Protection sociale complémentaire des salariés
Les parties rappellent la conclusion :
De l’avenant du 24/09/2015 de révision de l’accord collectif portant sur la complémentaire santé du 22/06/2007 et son avenant du 27/05/2014.
Accord du 16/12/2020 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire décès – incapacité – invalidité pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que ses annexes garanties & cotisations
Les parties rappellent que :
depuis le 1er janvier 2013, la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) a évolué de 70% à 80 % du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale a diminué ainsi de 30% à 20%.
depuis le 1er avril 2021, la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) a évolué de 80% à 90 % du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale a diminué ainsi de 20% à 10%.
Article 8 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté
Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’accord collectif du 22 novembre 2011, des jours de congés supplémentaires sont octroyés chaque année aux salariés dans les conditions suivantes :
Ancienneté acquise au sein du groupe THIRIET | Nombre de jours de congés supplémentaires |
---|---|
Ancienneté < 15 ans | 0 jour |
15 ans ≥Ancienneté < 20 ans | 1 jour |
Ancienneté ≥ 20 ans | 2 jours |
Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence.
Si le salarié acquière 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.
Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté doivent être pris en respectant les procédures en vigueur et sont rémunérés de la même manière que les congés payés.
Article 9 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes
Les négociations sur ce sujet ont donné lieu à la signature d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 10 décembre 2020.
Les parties rappellent, comme exposé dans l’accord susvisé, que l’intégralité du personnel en dehors de la direction commerciale, est rémunéré selon des grilles et systèmes de commissionnements qui sont propres à chaque métier et pour lesquels une application stricte est respectée dès l’embauche, sans considération du sexe des personnes concernées.
Elles soulignent que les évolutions du salaire de base de l’ensemble des salariés sont réalisées en fonction notamment des compétences et qualifications mises en œuvre, des responsabilités ou de l’ancienneté, sans distinction de sexe.
Elles relèvent enfin qu’en complément du salaire de base, les salariés peuvent percevoir, en fonction de leur emploi, d’autres éléments de rémunération à caractère variable, leur versement étant lié à l’emploi des salariés et aux modalités d’exercice de leur activité. Ces éléments sont régis par des règles objectivées par des relevés d’activité ou encore l’atteinte de résultats prédéterminés.
Ainsi, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 10 décembre 2020.
La loi Avenir Professionnel du 05 septembre 2018, mise en œuvre par un décret du 08 janvier 2019, a mis en place de nouveaux indicateurs permettant aux entreprises de plus de 50 salariés de vérifier que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est effectif. Ces indicateurs ont été portés à la connaissance du CSE lors de la réunion du 18 mars 2021. Les résultats de l’étude présentés lors de cette réunion donnent une excellente note à la Société THIRIET DISTRIBUTION de 87/100, sur un calcul équivalent à temps plein, qui est effectué selon le tableur légal de l’administration, d’autant plus que certains critères ne peuvent pas entrer en compte dans le calcul de cet indice, comme les heures supplémentaires ou les indemnités retraite. Cet indice est publié sur le site internet THIRIET CARRIÈRES.
Article 10 – Travailleurs handicapés
Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
Année civile | Nombre de travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société) |
---|---|
2018 | 31 |
2019 | 23 |
2020 | 22 |
2021 | 28 |
La société THIRIET DISTRIBUTION s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.
Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, et adapter nos recrutements, etc.
Les parties rappellent l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.
L’entreprise s’engage à améliorer l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. À ce titre, un groupe de travail sera mis en place au cours du 1er semestre 2022 afin de définir conjointement les mesures les plus appropriées en faveur de la valorisation des situations de handicap au sein de l’entreprise.
Article 11 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise
S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2021, la société THIRIET DISTRIBUTION emploie 377 personnes de plus de 50 ans.
Femmes de plus de 50 ans | Hommes de plus de 50 ans | Total | |
---|---|---|---|
Au 31.12.2021 | 85 | 292 | 377 |
Au 31.12.2020 | 79 | 259 | 338 |
Au 31.12.2019 | 76 | 246 | 322 |
Au 31.12.2018 | 71 | 228 | 299 |
Les parties rappellent qu’un accord collectif relatif au contrat de génération avait été signé le 18 mai 2017. Cependant, ce dispositif a été supprimé le 24 septembre 2017.
Article 12 – Durée effective et organisation du temps de travail
Il est rappelé que la majorité du personnel de la Société THIRIET DISTRIBUTION relève du statut VRP. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
S’agissant des salariés ayant contractuellement une référence horaire, il est précisé que chaque année, le CSE est informé sur le bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés ainsi que sur le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.
S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Il est rappelé que chaque année, le CSE est consulté sur le recours aux conventions de forfaits (heures et jours) et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Les salariés bénéficient en outre des dispositions prévues par les avenants du 30 juin 2016 et du 19 décembre 2018 à l’accord de branche du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours.
Enfin, les parties s’entendent pour déroger à l’article 44 de la convention collective des commerces de gros, pour tout le personnel (hors statut VRP) et conviennent que le temps de travail peut, sur les semaines définies comme telles dans le calendrier commercial, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 6 jours.
Article 13 – Epargne salariale et CET
Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la Société, à savoir :
- Compte Epargne Temps
- Plan d’Epargne d’Entreprise
- Plan d’Epargne pour la mise à la Retraite Collectif
- Participation
Article 14 – Médailles du travail
Afin de valoriser les carrières longues chez THIRIET, une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail est prévue, tous les 2 ans, par région commerciale.
Les personnes concernées par cette cérémonie seront celles qui totalisent :
20 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille d’argent,
30 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille de vermeil,
35 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille d’or,
40 ans d’ancienneté THIRIET pour la médaille grand or.
Cette remise de médaille s’accompagnera d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :
300 euros pour 20 ans,
500 euros pour 30 ans,
700 euros pour 35 ans,
900 euros pour 40 ans.
Les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai pour la session de remise du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour celle du 1er janvier.
Article 15 – Don de jours de repos et fonds de solidarité
La loi du 09 mai 2014 prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue de travail dont l’enfant (de moins de 20 ans) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce dispositif a été modifié par la loi du 13 février 2018 qui a étendu le bénéfice du don de jours de repos aux salariés aidant notamment un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré.
Ainsi, les parties rappellent que l’accord collectif en date du 19 avril 2018 a prévu la création d’un fonds, alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondés par l’entreprise, qui permet d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès au don qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée, ceci dans un souci d’éviter que le bénéficiaire de dons se sente redevable envers un collègue.
Article 16 - Durée, suivi & rendez-vous, révision
Durée :
Le présent accord est conclu pour une période s’étendant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de février 2022 (versement début mars 2022).
Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Suivi et rendez-vous :
Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 1er octobre 2022 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.
Révision :
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 17 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Article 18 – Particularité liée à la signature de l’accord
Compte-tenu du contexte actuel de crise sanitaire et en l’absence de réunion physique, la signature du présent accord obéit au formalisme suivant :
une fois le document devenu définitif dans sa rédaction, la Direction de la Société l’adresse par mail aux délégués syndicaux ayant participé à la négociation ;
chaque délégué syndical a la possibilité de signer celui-ci jusqu’au mardi 22 février 2022 inclus et de le retourner à la Direction des Ressources Humaines par mail (d.bresson@thiriet.com) ;
une fois la date susvisée passée, l’ensemble des signatures recueillies formalisent l’engagement des parties signataires au présent accord qui devient définitif.
Fait à ELOYES,
En 01 exemplaire,
Le 16 février 2022.
Pour la Société,
XX
Directeur Réseau Livraison à Domicile,
Je soussigné XX, Délégué syndical CGT, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent accord collectif du 16 février 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 février 2022.
Le …………………………
Signature :
Je soussigné XX, Délégué syndical CGT, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent accord collectif du 16 février 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 février 2022.
Le …………………………
Signature :
Je soussigné XX, Délégué syndical FO, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent accord collectif du 16 février 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 février 2022.
Le …………………………
Signature :
Je soussigné XX, Délégué syndical FO, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent accord collectif du 16 février 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 février 2022.
Le …………………………
Signature :
Je soussigné XX, Délégué syndical CFDT, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent accord collectif du 16 février 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 février 2022.
Le …………………………
Signature :
Je soussigné XX, Délégué syndical CFDT, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent accord collectif du 16 février 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 février 2022.
Le …………………………
Signature :
Je soussigné XX, Délégué syndical UNSA, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent accord collectif du 16 février 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 février 2022.
Le …………………………
Signature :
Je soussigné XX, Délégué syndical UNSA, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent accord collectif du 16 février 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 février 2022.
Le …………………………
Signature :
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