Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ROYAL QUARTZ - ROYAL AIRPORT

Cet accord signé entre la direction de ROYAL QUARTZ - ROYAL AIRPORT et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, l'égalité professionnelle, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518003520
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ROYAL AIRPORT
Etablissement : 42116631500042

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

Accord collectif relatif à la durée du travail

Entre

La société Royal Airport (SA) dont le siège social est situé 23, rue Balzac – 75008 Paris, représentée par, Directrice Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « Royal Airport »,

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation unique du personnel suivants :

Ci-après dénommés « les Représentants du personnel »,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Préambule

Royal Airport exerce une activité de commerce de détail de produits d’horlogerie et de bijouterie, dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec Aéroports de Paris, lui permettant d’exploiter des points de vente au sein de la zone aéroportuaire de Paris Roissy-Charles de Gaulle.

A ce titre, Royal Airport est tenue d’exploiter les points de vente qui lui sont concédés sur les 7 jours de la semaine, en fonction des amplitudes horaires larges et extensibles qui lui sont imposées par Aéroports de Paris.

Afin de permettre l’exploitation de ses points de vente sur les 7 jours de la semaine, Royal Airport déroge de plein droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Par ailleurs, afin de permettre l’ouverture des points de vente sur de larges amplitudes horaires, certains salariés de Royal Airport effectuent des heures de travail de nuit.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de la nécessité d’aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, afin de mettre en place des rythmes de travail et de repos dérogeant aux dispositions légales et réglementaires de droit commun et permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos consécutifs à l’issue de chaque période de travail.

Enfin, compte tenu des fonctions qu’ils exercent, certains salariés de Royal Airport bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. A ce titre, ils bénéficient d’une convention individuelle de forfait leur permettant de remplacer le décompte horaire de leur durée du travail par un décompte en jours sur l’année.

Afin de tenir compte des dernières évolutions légales et réglementaires en matière de forfait annuel en jours et d’adapter les conventions individuelles de forfait annuel en jours au fonctionnement de l’entreprise, les Parties conviennent de la nécessité de rappeler et rénover les règles applicables aux conventions individuelles de forfait annuel en jours applicables au sein de Royal Airport.

  1.  Dispositions liminaires

  1.  Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Royal Airport.

  1. Aménagement de la durée du travail sur une periode supérieure à la semaine

Les dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 relatives à la modulation de la durée du travail n’étant pas adaptées à la situation de Royal Airport, les Parties conviennent de faire application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail relatifs à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à l’année.

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux salariés qui se voient attribuer le repos hebdomadaire par roulement, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

  1. Repos hebdomadaire par roulement

Compte tenu de l’attribution du repos hebdomadaire par roulement, chaque salarié travaille selon l’un des rythmes de travail et de repos suivants :

  • Rythme « 3/3 » : 3 jours de travail, à raison de 10 heures par jour, suivis de 3 jours de repos ;

  • Rythme « 5/3 » : 5 jours de travail, à raison de 8 heures par jour, suivis de 3 jours de repos ;

  • Rythme « 4/2 » : 4 jours de travail, à raison de 7 heures 30 minutes par jour, suivis de 2 jours de repos ;

  • Rythme « 6/3 » : 6 jours de travail, à raison de 7 heures 30 minutes par jour, suivis de 3 jours de repos.

  1. Période de référence

Selon le rythme de travail applicable au salarié, le temps de travail des salariés de Royal Airport est aménagé sur une période de référence de :

  • 6 semaines pour les salariés travaillant selon le rythme « 3/3 » ;

  • 8 semaines pour les salariés travaillant selon le rythme « 5/3 » ;

  • 6 semaines pour les salariés travaillant selon le rythme « 4/2 » ;

  • 9 semaines pour les salariés travaillant selon le rythme « 6/3 ».

  1. Heures supplémentaires

Pour chaque salarié, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.

Seules les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.

  1. Nouveaux rythmes

La Direction de Royal Airport peut définir d’autres rythmes de travail et de repos, à condition d’en informer préalablement les instances de représentation du personnel et de respecter les conditions suivantes :

  • Chaque période de travail doit être suivie d’une période de repos d’au moins 2 jours consécutifs ;

  • Le rythme de travail et de repos et la période de référence doivent être définis de façon à ce que le temps de travail effectif soit de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  1. Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réellement travaillé au cours du mois.

Ainsi, la rémunération mensuelle de chaque salarié est calculée de la manière suivante :

Salaire horaire x 151,67

  1. Changement de la durée et des horaires de travail

Le changement de rythme de travail et de période de référence ainsi que le changement des horaires de travail dans le cadre du rythme de travail ne constituent pas une modification du contrat de travail.

Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement de rythme de travail et de repos, ainsi que de tout changement de la répartition des horaires de travail au sein du rythme de travail et de repos.

Ainsi, en cas de changement de rythme de travail, les salariés concernés sont informés au moins 1 mois avant la date de prise d’effet du changement. Par exception, ce délai peut être réduit à 7 jours en cas de contrainte indépendante de la volonté de Royal Airport, notamment lorsque Aéroports de Paris demande un changement immédiat des horaires d’ouverture des points de vente ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 1 mois.

En cas de changement de la répartition des horaires de travail au sein du rythme de travail, les salariés concernés sont informés au moins 10 jours avant la date de prise d’effet du changement.

  1. Absences

En cas d'absence, rémunérée ou non, le temps non travaillé ne peut pas être récupéré.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, conformément aux rythmes de travail ci-dessus définis.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base de la durée de l’absence du salarié, décomptée en jours calendaires. Ainsi, la retenue de salaire au titre de l’absence correspond à 1/30ème de la rémunération mensuelle par jour calendaire d’absence.

  1. Arrivée ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le contrat de travail du salarié prend effet ou prend fin au cours d’une période de référence, les heures travaillées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée sur la durée effectuée par le salarié au sein de la période de référence en cours, donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions du présent accord.

Les semaines où la durée de travail effectuée est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

  1. Salariés à temps partiel

En cas de recrutement ou de passage sur un poste à temps partiel, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail indique que les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement de la durée du travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine sont applicables.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit notamment :

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail applicable au salarié ;

  • Les conditions d’information du salarié de la répartition de la durée du travail et de ses horaires de travail ;

  • Les cas permettant à la Direction de modifier la répartition de la durée et des horaires de travail, ainsi que la nature de cette modification.

Compte tenu des conditions particulières d’exploitation de ses points de vente par Royal Airport résultant du contrat de concession conclu avec Aéroports de Paris, une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail peut notamment intervenir :

  • En cas de modification des horaires d’ouverture de l’un des points de vente exploités par Royal Airport ;

  • En cas de modification des horaires d’un ou plusieurs autres salariés de Royal Airport.

Conformément à la durée hebdomadaire moyenne de travail définie dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, le salarié est informé de son rythme de travail et de repos, par lettre remise en main propre contre décharge, lors de son embauche.

En cas de changement du rythme de travail et de repos, le salarié est informé selon les mêmes modalités, au moins 1 mois avant la mise en œuvre du changement. Par exception, ce délai peut être réduit à 7 jours en cas de contrainte indépendante de la volonté de Royal Airport, notamment lorsque Aéroports de Paris demande un changement immédiat des horaires d’ouverture des points de vente ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 1 mois.

Le salarié est informé des horaires de travail applicables à chaque journée travaillée dans le cadre du rythme de travail et de repos lors de son embauche. En cas de changement des horaires de travail, le salarié est informé par affichage, ou par tout autre moyen, au moins 10 jours avant la date de prise d’effet du changement.

  1. Repos compensateur équivalent

En principe, en cas de changement des horaires de travail du salarié, le salarié ne travaille que 35 heures par semaine en moyenne sur la période de référence.

Par exception, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence sont récupérées avec une majoration de 25 %.

  1. Travail de nuit

  1. Recours au travail de nuit

L’activité de Royal Airport consiste dans l’exploitation de boutiques situées en zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. Les départs et arrivées des vols ayant lieu 7 jours sur 7, cette activité spécifique de travel retail implique que les boutiques puissent être exploitées sur des plages horaires étendues imposées par Aéroports de Paris. Le recours au travail de nuit au sein de Royal Airport est ainsi justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Son ainsi amenés à travailler de nuit, les salariés affectés aux activités de vente.

  1. Période de travail de nuit

 Tout travail effectué entre 21 heures 30 et 6 heures 30 est considéré comme du travail de nuit.

  1. Rémunération des heures de travail de nuit

Les heures de travail de nuit bénéficient d’une rémunération majorée de 25 %.

Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, la rémunération des heures de travail de nuit est calculée de la façon suivante :

Nombre d’heures de travail de nuit x Taux horaire brut du salarié x 125 %

  1. Travailleur de nuit

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il est dans l’une des situations suivantes :

  • Il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit par jour ;

  • Il accomplit, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, 312 heures de travail de nuit.

Toutes les heures comprises dans l’horaire habituel de travail du salarié sont prises en compte pour déterminer la qualité de travailleur de nuit.

Contrepartie au travail de nuit pour les travailleurs de nuit

Outre la rémunération des heures de travail de nuit prévue par le présent accord, les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.

Ainsi, ils bénéficient d’un jour de repos compensateur par tranche de 312 heures de travail de nuit effectuées sur la période de référence.

  1. Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière ayant pour objet de permettre au service de santé au travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sur sa sécurité.

Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec le travail de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. En fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur de nuit, le médecin du travail fixe la périodicité du suivi médical qui ne peut excéder 3 ans.

  1. Amélioration des conditions de travail

Les salariés effectuant au moins 1 heure de travail de nuit bénéficient d’une durée de 30 minutes consécutives, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient d’un temps de pause d'une durée de 40 minutes consécutives, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

  1. Articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle des travailleurs de nuit

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour et bénéficie de la priorité d’affectation prévue par le présent accord.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

 Il ne peut pas être tenu compte du sexe d’un candidat ou d’un salarié pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1.  Priorité d’emploi des travailleurs de nuit

Dans la mesure où le travail de nuit est inhérent à l’activité de Royal Airport, le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de jour disponible parmi les sociétés, situées sur le territoire français, faisant partie de la Branche horlogère du Groupe Galeries Lafayette et n’ayant pas d’activité au sein d’une zone aéroportuaire. Cette priorité d’emploi ne peut être exercée que parmi les emplois correspondant au niveau de qualification du travailleur de nuit.

  1. Forfait annuel en jours

Les dispositions du présent chapitre excluent l’application des dispositions ayant le même objet et prévues par la Convention collective nationale du Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie.

  1. Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions légales applicables, peuvent conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, les salariés appartenant aux catégories suivantes sont susceptibles de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dès lors qu’ils remplissent les conditions légales ci-dessus rappelées :

  • Les salariés ayant le statut Cadre ;

  • Les salariés ayant le statut Agent de maîtrise et exerçant des fonctions de responsable de magasin ou d’adjoint.

  1. Forfait annuel

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés à temps complet.

Leur durée du travail est décomptée en jours ou en demi-journées de travail effectif, sur la période de référence fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Une demi-journée de travail correspond à une matinée ou une après-midi d’au moins 4 heures de travail effectif.

Le nombre de jours de travail effectif pour chaque année de référence est fixé par la convention individuelle de forfait en jours, dans la limite de 218 jours pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet.

  1.  Jours de repos

Afin de respecter le nombre de jours de travail fixé dans la convention individuelle, chaque salarié concerné se voit attribuer des JRTT.

Chaque année, le nombre de JRTT attribué pour une année de référence complète est calculé de la façon suivante :

X = A – 104 – 25 – FC – FJ

X : Nombre de JRTT

A : Nombre de jours calendaires de la période de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 inclus, soit 365 ou 366 jours calendaires)

FC : Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours de travail sur la période de référence

FJ : Nombre de jours de travail effectif prévus par la convention individuelle de forfait annuel en jours

Un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté par chacun des collaborateurs afin d’informer sa hiérarchie des dates souhaitées pour bénéficier des JRTT. La prise de ces dernières devra être validée par le responsable hiérarchique.

  1.  Renonciation à une partie des jours de repos

En principe, le salarié doit se conformer au nombre de jours de travail défini dans sa convention individuelle de forfait annuel.

Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction des congés payés reportés, pourra être attribué au salarié concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois suivant le dernier jour de la période de référence (juin, juillet et août). Le nombre de jours réduit le plafond annuel de la période de référence au cours de laquelle ils sont pris.

Par dérogation, le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

La renonciation à une partie des jours de repos ne peut pas conduire à travailler plus de 235 jours dans l’année. Le nombre de jours travaillé ne doit pas conduire à méconnaitre les dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par un avenant à la convention individuelle de forfait, avant le dépassement du nombre de jours de travail prévu par le forfait annuel. Cet avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

L’avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut pas être reconduit de façon tacite.

  1. Absences, arrivées et départs au cours de la période de référence

En cas d’arrivée dans l’entreprise ou de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT attribué au salarié jusqu’à la fin de la période de référence est calculé selon la formule suivante :

Y = X/12 x M

Y : Nombre de JRTT attribué au salarié

X : Nombre de JRTT à prendre sur la période de référence complète

M : Nombre de mois entre la date d’entrée et la fin de la période de référence

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion de la convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention écrite entre le salarié concerné et Royal Airport, soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant au contrat de travail.

Cette convention comporte notamment les stipulations suivantes :

  • Les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission ;

  • Le nombre de jours de travail pour une année de référence complète.

  1.  Respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, ils doivent bénéficier :

  • Du repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien). 

  1.  Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Conformément aux dispositions légales, Royal Airport s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps, le suivi de la charge de travail sur la base des déclarations du salarié, se fait sous la responsabilité de l’employeur.

Ainsi, chaque mois, le salarié remplit un document de contrôle sur lequel il indique le nombre et la date des journées et demi-journées de travail, ainsi que des journées et demi-journées de repos.

Le supérieur hiérarchique contrôle le contenu du document.

  1. Entretien annuel

Chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel ils échangent sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération.

  1. Dispositions finales

  1. Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires élus à la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord est déposé par Royal Airport à la DIRECCTE d’Ile-de-France, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

  1.  Entrée en vigueur

Les stipulations du présent accord entrent en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord met fin de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages jusqu’ici applicables au sein de Royal Airport.

  1.  Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1.  Révision

Le présent accord peut être révisé, dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa conclusion.

  1.  Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le 1er février 2019, en sept exemplaires originaux.

Pour la société Royal Airport :

, Directrice Ressources Humaines

Pour les membres titulaires de la délégation unique du personnel :

Membre Titulaire 2ème collège

Membre Titulaire 1er collège

Membre Titulaire 1er collège

Membre titulaire 1er collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com