Accord d'entreprise "Accord relatif au 13 ème mois" chez S.I.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.I.S. et le syndicat CFTC le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T02521003208
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : S.I.S.
Etablissement : 42117231300015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2018 (2018-04-25)
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-26)
Accord NAO (2019-03-29)
Accord d'entreprise sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-10-06)
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023 (2023-02-10)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TREIZIEME MOIS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société S.I.S., société par actions simplifiée à associée unique, au capital de 5 000 000 € dont le siège social est situé 26 rue de la Gare – 25690 AVOUDREY,
Représentée par Monsieur………….., agissant en qualité de Président,
DE PREMIERE PART
ET
L’Union Départementale des Syndicats CFTC du Doubs, dont le siège social est situé 4B, rue Léonard de Vinci – BP 30964 – 25022 BESANCON CEDEX,
Représentée par Madame …………….., déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,
DE SECONDE PART
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
La mise en place et les différentes modalités de calcul, d’attribution et de versement du treizième mois ont été définies dans le cadre d’accords NAO successifs, lesquels sont pourtant à durée déterminée.
Il est par conséquent nécessaire de clarifier la situation et d’arrêter formellement les règles applicables en la matière.
Il est donc convenu d’attribuer une prime de treizième mois aux salariés de l’entreprise, dans les conditions et selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Une prime de treizième mois sera attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement du treizième mois fixée à l’article 5 ;
bénéficier de l’ancienneté révolue suffisante, telle que définie à l’article 2 et appréciée à la date de versement du treizième mois.
Article 2 – Montant du treizième mois
Le montant de la prime de treizième mois varie selon la classification (statut) et l’ancienneté du salarié.
Les salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés ou Agents de Maitrise percevront une prime de treizième mois correspondant à un quart de mois de salaire lorsqu’ils ont de 1 à 2 ans d’ancienneté révolue à la date du versement de la prime.
A partir de la troisième année d’ancienneté révolue à la date du versement de la prime, ces salariés bénéficieront d’une prime correspondant à un mois de salaire complet.
Les salariés relevant de la catégorie Cadres percevront une prime de treizième mois correspondant à un quart de mois de salaire lorsqu’ils ont 2 ans d’ancienneté révolue à la date du versement de la prime.
A partir de la troisième année d’ancienneté révolue à la date du versement de la prime, ces salariés bénéficieront d’une prime correspondant à un mois de salaire complet.
Cadres | Non cadres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | |
Ancienneté | Ancienneté |
Le calcul de la prime de treizième mois est effectué en prenant en compte le salaire de base du mois précédent la date du versement (= salaire du mois d’octobre) ainsi que les heures supplémentaires contractualisées sur ce même mois.
Sont en revanche exclus de la base de calcul tous les éléments de salaire variables (primes, remboursements de frais, heures supplémentaires non contractualisées mais effectuées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, etc).
Article 3 – Impact des absences sur la prime de treizième mois
Les montants précédents sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime (du 01/11/N-1 au 31/10/N). Sont considérés comme présents pour le calcul de la prime de treizième mois les salariés absents pour les motifs suivants :
congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
congés payés ou RTT ;
accidents du travail, maladie professionnelle, accident de trajet (dans la limite d’un an) ;
heures de délégation ;
activité partielle
événements familiaux conventionnels
enfants malades (dans la limite de trois jours par an)
absence anticipée autorisée si le compteur salarié d’annualisation est positif au 30/11
absence justifiée hors délai si le compteur salarié d’annualisation est positif au 30/11
absence injustifiée régularisée si le compteur salarié d’annualisation est positif au 30/11
Si le salarié n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Seront ainsi notamment proratisées les absences pour les motifs suivants :
absences Covid
congé parental / congé de présence parentale
maladie non professionnelle / carence
congé sans solde/ congé sabbatique
grève
mise à pied
absence anticipée autorisée si le compteur salarié d’annualisation est négatif au 30/11
absence justifiée hors délai si le compteur salarié d’annualisation est négatif au 30/11
absence injustifiée régularisée si le compteur salarié d’annualisation est négatif au 30/11
absence injustifiée
Les absences pour congé sabbatique, congé parental ou congé de présence parentale qui interviendraient à la date du versement de la prime n’ont donc pas pour effet de priver le salarié de son versement mais la durée de ces absences sur la période de référence (du 01/11/N-1 au 31/10/N) sera bien proratisée.
Une proratisation sera également effectuée en cas d’arrivée en cours d’année et de passage d’un temps plein à un temps partiel ou inversement.
Article 4 - Versement du treizième mois
Le treizième mois est versé le 30/11 de chaque année. Le versement est effectué en une seule fois sur la fiche de paie de novembre.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 20/04/2021.
Article 6 - Révision de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie ou complété :
pendant sa période d’application par accord entre l’ensemble des parties signataires jusqu’aux prochaines élections professionnelles,
au-delà, il pourra l’être par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et par l’entreprise.
Dans ces cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la DREETS de Besançon.
Article 7 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, à l’issu d’un préavis de 3 mois, après notification par lettre recommandée à l’ensemble des autres signataires du présent accord.
Article 8 - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication sur la base de données nationale.
Il sera également déposé en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes de Besançon.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Avoudrey,
En 3 exemplaires,
Le 08 Juin 2021
Pour la CFTC | Pour la Société, |
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en sa qualité de Président |
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