Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYES ET DE JOURS DE REPOS" chez SOURIAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOURIAU et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07820005235
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOURIAU SAS
Etablissement : 42132026800087 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MOYENS ET LE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SOURIAU SAS ET DE SES ETABLISSEMENTS 2019 2023 (2018-12-04)
ACCORD SOLIDARITE SOURIAU ET APLD (2020-10-21)
AVENANT N°1 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE du 21 octobre 2020 (2021-03-25)
AVENANT N2 A L ACCORD DE SOLIDARITE SOURIAU (2021-10-13)
AVENANT N3 A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D ACTIVITE DE LONGUE DUREE DU 21 OCTOBRE 2020 ET SES AVENANTS 1 ET 2 (2021-10-13)
AVENANT 2 A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 21 OCTOBRE 2020 (2021-10-06)
Un Accord sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat au sein de la société Souriau pour l'établissement de Marolles-en-Brie pour l'année 2021 (2022-02-28)
ACCORD POLITIQUE SALARIALE 2023N SOURIAU SAS (2022-11-15)
Accord d’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Souriau SAS et de ses établissements 2023 – 2027 (2023-05-23)
ACCORD RELATIF AUX SUBVENTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) 2023 – 2027 (2023-05-23)
AVENANT N°3 A L’ACCORD DE SOLIDARITE DE LA SOCIETE SOURIAU SAS DU 21 OCTOBRE 2020 (2023-10-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS
ENTRE :
- La Société SOURIAU, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 421 320 268, dont le siège social est situé 9, rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée, la « Société » ou « Souriau »,
D’UNE PART,
ET :
- Les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société, à savoir :
La CFDT représentée par :
La CFE-CGC représentée par :
La CGT représentée par :
La FO représentée par :
Ci-après désignée, les « Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble, les « Parties » ou individuellement, une « Partie ».
SOMMAIRE
TITRE 1ER : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
TITRE 2 : RAPPEL SUR LES JOURS DE CONGES OU DE REPOS DEJA POSES PAR LES SALARIES 4
TITRE 3 : PRISE DE CONGES PAYES 4
Article 1 : Décision de la Société 4
Article 3 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés 5
Article 4 : Période de prise des congés payés 5
Article 5 : Rémunération des jours de congés payés 5
TITRE 4 : PRISE DE JRTT et/ou RHV et/ou FAJF DECIDEE PAR LA SOCIETE 6
Article 2 : Prise de JRTT pour les indirects fonctionnels et les cadres 6
Article 3 : Gel des récupérations horaires variables 6
Article 4 : Prise de FAJF (Forfaits annuels Jours Fériés) et Jours Cadres de Dirigeants 7
Article 5 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés 7
Article 6 : Période de prise des jours de repos 7
Article 7 : Rémunération des jours JRTT et/ou RHV et/ou FAJF 8
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 8
Article 1 : Avance sur demi 13 ème mois de juin 2020 8
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord 8
Article 3 : Suivi de la mise en œuvre de l’Accord 8
Article 4 : Interprétation de l’Accord 8
Article 5 : Adhésion à l’Accord 8
Article 6 : Révision de l’Accord 9
Article 7 : Dénonciation de l’Accord 9
Article 8 : Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord 10
PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire nationale et des mesures prises par le Gouvernent, la Société doit adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
En effet, depuis le début de la pandémie, la Société Souriau doit faire face à des difficultés multiples :
Absence de livraisons d’un grand nombre de fournisseurs clefs : nous ne disposons donc pas des matériaux/pièces pour fabriquer nos propres produits
Nombreux clients ayant fermé leur propre entreprise et ne réceptionnant plus les marchandises
Blocage de la Supply Chain.
Lorsque cela était possible, la Société a favorisé au maximum le télétravail et pris les mesures de préventions recommandées.
Toutefois, et étant donné l’importance des difficultés rencontrées, la Société Souriau a été contrainte de mettre en place un dispositif d’activité partielle. Dans ce cadre, la Société s’est engagée, tant auprès de l’administration qu’à l’égard des élus et des salariés de l’entreprise, à limiter – dans la mesure du possible – ce recours au chômage partiel.
L’un des dispositifs pour ce faire consiste en la prise de jours de congés.
Dans ce contexte, la Direction a souhaité ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société pour aménager la prise des congés payés, en application des dispositions de loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos.
Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de notre communauté de travail, les Parties ont convenu d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les modalités de prise des congés payés et d’autres jours de repos afin de préserver la situation de la Société et celle des salariés.
A l’issue des réunions qui se sont tenues les jeudi 26 mars et mardi 31 mars 2020 par téléconférence, les Parties ont convenu de conclure le présent Accord.
Le présent Accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.
TITRE 1ER : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction de la Société pourra décider de la prise de congés payés ainsi que d’autres jours de repos par les salariés, dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.
Le présent Accord concerne l’ensemble des établissements de la Société.
L’esprit du présent Accord consiste, dans un esprit de solidarité, à ce que chacun des salariés pose au moins 5 jours de congés ou de repos, selon les modalités définies ci-après.
Certaines catégories de personnel disposant d’un nombre de jours de congés ou de repos supérieur aux autres catégories, il a été décidé qu’elles contribueront de manière proportionnée à cet effort collectif en se voyant imposer un nombre de jours de congés supérieur.
Ces modalités portent sur la possibilité pour la Direction de la Société de décider de :
La prise de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) de congés payés ;
La prise d’autres jours de repos, tels qu’ils existent au sein de la Société en application des dispositions légales, conventionnelles et unilatérales applicables, dans la limite de 10 jours.
Le présent Accord est conclu en application des dispositions visées dans le Préambule. Pendant toute sa durée d’application, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la Société et qui sont mis en cause par les dispositions visées dans le Préambule.
TITRE 2 : RAPPEL SUR LES JOURS DE CONGES OU DE REPOS DEJA POSES PAR LES SALARIES
A titre liminaire, il est rappelé que s’agissant de tous les jours de congés (congé payés, RTT, jours de récupération, CA, RHV, FAJF.) déjà posés par les salariés pour des périodes comprises entre le début de la période de confinement, soit le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020, il ne sera pas possible pour le salarié de solliciter le décalage de la prise de ces congés ou jours sur une autre période.
En effet, ces jours devaient en toute hypothèse être soldés avant le 31 mai prochain.
TITRE 3 : PRISE DE CONGES PAYES
Article 1 : Décision de la Société
Si, après déduction des jours déjà posés par les salariés pour des périodes comprises entre le début de la période de confinement, soit le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020, tels que visés au Titre 2 ci-dessus, les salariés disposent toujours d’un solde positif de congés payés acquis et non pris devant être pris avant le 31 mai 2020, les Parties décident de la prise de ce solde de congés payés, dans la limite de jours de six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés par salarié.
Cette décision concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la prise de ces jours pourra conduire la Société à fractionner les jours de congés d’un salarié sans être tenu de recueillir son accord. De la même manière, la Société pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
La décision de prise des 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des congés payés par email ou, pour les salariés n’ayant pas communiqué d’email à la Direction, et à titre exceptionnel, par SMS.
Article 4 : Période de prise des congés payés
Ces jours de congés seront positionnés par la Société sur les mois d’avril et mai 2020.
Etant donné les spécificités liées à chaque établissement de la Société, des impératifs de productions et des contraintes liées à chaque unité de production, la prise de ces congés payés sera décidée, au sein de chaque établissement, service par service afin de pouvoir également assurer, en cas d’activité partielle, un roulement des salariés.
Les périodes mentionnées ci-dessus sont indicatives et tiennent compte des prévisions actuelles d’activité. La Direction de la Société conserve la possibilité de les modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la signature du présent Accord.
En tout état de cause, la prise des 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 5 : Rémunération des jours de congés payés
Il est rappelé que ces jours de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.
TITRE 4 : PRISE DE JRTT et/ou RHV et/ou FAJF DECIDEE PAR LA SOCIETE
Article 1 : Préambule
Il est rappelé que la prise de ces jours vient s’ajouter aux jours de RTT dit « employeurs », dont la date est d’ores et déjà décidée par ailleurs par la Société.
Etant donné les importantes difficultés économiques auxquelles la Société fait actuellement face ( les prévisions de Chiffre d’affaires donnent : 70 % en Mars, 20 % en Avril, 40 % en Mai et 50 % en Juin) , la Société doit mettre en place, comme rappelé en préambule, des mesures appropriées.
Dans ce cadre, la Société a décidé, en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, d’imposer, en plus de la prise de jours de congés, la prise de jours de repos.
Article 2 : Prise de JRTT pour les indirects fonctionnels et les cadres
Il est rappelé que les salariés appartenant aux catégories « Indirects fonctionnels » et les cadres disposent d’un nombre de jours de repos (JRTT et/ou RHV) supérieur aux autres catégories de salariés.
La catégorie des « Indirects fonctionnels » est composés des salariés bénéficiant d’un horaire variable journalier à l’exception des indirects de production.
Etant donné cette disparité de jours, et dans un effort de solidarité entre les différentes catégories professionnelles de l’entreprise, les salariés appartenant aux catégories « Indirects » se verront imposer 2 JRTT salariés supplémentaires, en sus des 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) de congés payés mentionnées au Titre 3 ci-dessus.
Article 3 : Gel des récupérations horaires variables
A contrario, pour tous les salariés bénéficiant de l’horaire variable (Base 7h35 pour Versailles et Toulouse, base 7h30 à Marolles ; base 7h17 ou 7h32 en Sarthe) ayant la possibilité d’avoir des RHV ( Récupération Horaires Variables) et eu égard les baisses d’activités à venir, la prise de RHV ne sera pas possible, de même que l’alimentation de ce compteur RHV ne pourra donner lieu à la prise de RHV pendant cette période pouvant aller jusqu’au 31 Décembre 2020. Les salariés concernés seront incités à diminuer, sous la responsabilité de leur manager, leur compteur en diminuant leur amplitude journalière pour s’adapter à l’activité du moment. Toutefois si les conditions économiques et d’activités le permettent avant le 31 Décembre 2020, cette disposition pourra être arrêtée. Enfin les salariés en horaire variable qui se trouveraient confronter à une charge importante, le manager sera autorisé à valider exceptionnellement des heures sup donnant lieu à des heures de récupération
Article 4 : Prise de FAJF (Forfaits annuels Jours Fériés) et Jours Cadres de Dirigeants
Pour les cadres bénéficiant d’un maintien de salaire à hauteur de 100% en application de la Convention collective de la Métallurgie en cas d’activité partielle, et pour affirmer l’esprit de solidarité entre catégories de salariés, la Société imposera :
Pour les cadres ayant des FAJF, en plus de la prise des jours de congés payés (Titre 3 ci-dessus) et des JRTT (Titre 4, article 2) précités, deux (2) FAJF. Si le nombre de FAJF restants
est insuffisant, les salariés se verront imposer, à la place des FAJF, jusqu’à deux JRTT supplémentaires.
Pour les cadres Dirigeants n’ayant par définition aucun droit JRTT ou FAJF selon leur statut, en plus de la prise des jours de congés payés (Titre 3 ci-dessus) précités, la prise de la totalité de leur droit Congés Cadre Dirigeants à savoir 5.
Article 5 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
La décision de prise des JRTT et/ou FAJF et/ou CCD sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des JRTT et/ou RHV et/ou FAJF par email ou, pour les salariés n’ayant pas communiqué d’email à la Direction, et à titre exceptionnel, par SMS.
Article 6 : Période de prise des jours de repos
Ces JRTT et/ou FAJF et/ou CCD seront positionnés sur les mois d’avril et mai 2020.
Etant donné les spécificités liées à chaque établissement de la Société, des impératifs de productions et des contraintes liées à chaque unité de production, la prise de ces jours sera décidée, au sein de chaque établissement, service par service afin de pouvoir également assurer, en cas d’activité partielle, un roulement des salariés.
Les périodes mentionnées ci-dessus sont indicatives et tiennent compte des prévisions actuelles d’activité. La Direction de la Société conserve la possibilité de les modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la signature du présent Accord.
Il est précisé qu’en application des dispositions légales, et si les difficultés économiques de la Société venaient à persister, la Société pourra avoir recours à l’imposition de jours de repos supplémentaires dans les limites prévues par la loi, à savoir au maximum dix jours.
En tout état de cause, la prise de ces JRTT et/ou RHV et/ou FAJF ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 7 : Rémunération des jours JRTT et/ou RHV et/ou FAJF
Il est rappelé que les jours de JRTT et/ou RHV concernés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Avance sur demi 13 ème mois de juin 2020
A la demande des organisations syndicales et dans un esprit de soutien eu égard les périodes de chômage partiel, l’Entreprise procédera sur le mois de Mai, au versement d’une avance de 400 € du demi 13ème mois versé pour toutes les catégories non cadres et au proratas pour les personnes en temps partiel ou n’ayant pas une période complète.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme, sans renouvellement tacite.
Article 3 : Suivi de la mise en œuvre de l’Accord
Les Parties conviennent de réunir une Commission de Suivi du présent Accord qui sera réunira avant les congés d’été.
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à cette occasion.
Article 4 : Interprétation de l’Accord
Chacune des Parties s’engage à exécuter le présent Accord de bonne foi.
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 : Adhésion à l’Accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et
D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du Travail.
Article 6 : Révision de l’Accord
Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.
La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 30 jours qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.
Toutefois, au regard des circonstances exceptionnelles, les parties conviennent dès à présent de se revoir sous 10 jours pour convenir d’un avenant à cet accord concernant les modalités de sécurité et sanitaires, entre autre, qui seront mise en place dans le cadre des reprises d’activité. Sans pour autant remettre en cause les modalités du présent accord.
Article 7 : Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.
Article 8 : Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Le présent Accord sera adressé aux salariés par email et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de la Société.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Versailles, le 31 mars 2020, en 9 exemplaires orignaux,
Pour la Société :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :
La CFDT représentée par :
La CFE-CGC représentée par :
La CGT représentée par :
La FO représentée par :
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