Accord d'entreprise "NAO 2019" chez IDEA LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IDEA LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T04419004689
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : IDEA LOGISTIQUE
Etablissement : 42214961700025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES NAO 2019
AU SEIN DE LA SOCIETE IDEA LOGISTIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société IDEA Logistique, dont le siège social est situé ZAC de Cadréan à MONTOIR DE BRETAGNE, représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CGT-Force Ouvrière, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué syndical,
CGT, représentée par , agissant en sa qualité de Délégué syndical,
D'autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-5 à L 2242-14 du code du travail, la direction de la Société IDEA LOGISTIQUE a engagé avec les organisations syndicales la Négociation Annuelle Obligatoire au cours des réunions qui se sont déroulées les 16 mai 2019, 6 juin 2019 et 13 juin 2019.
Conformément à l’article L2242-4 du code du travail, il est établi, par la présente, un accord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties. Cet accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 1 : DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES EN PRESENCE
A – POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
B – POUR LA DIRECTION :
La Direction rappelle les principes de sa politique de rémunération :
Une animation individuelle des salaires prenant en compte les performances des collaborateurs.
Une grille de classification évolutive avec des salaires minima permettant aux collaborateurs de connaître les évolutions potentielles de rémunération, lors d’une évolution ou d’un changement de poste.
La Direction a également souhaité pouvoir valoriser la disponibilité des collaborateurs, leur flexibilité et leur adaptation aux nouvelles organisations du travail imposées par les besoins des Clients. Aussi, la Direction souhaite par cet accord rendre plus attractif certains rythmes de travail (jours fériés, le travail en équipe alternante successive…).
C’est dans ce cadre, qu’au terme des négociations, les parties en présence ont convenu d’adopter des mesures suivantes :
A
B
C
D
E
Egalite de traitement entre Hommes et Femmes
Enfin, au cours des réunions précitées, les parties n’ont pas observé d’écart de traitement entre les hommes et les femmes ni d’évolution tant sur le plan des rémunérations minimales que sur celui de l’accès à la formation.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable pour une durée d’un an non renouvelable, et au plus tôt jusqu’aux prochaines NAO.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Cet accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des services mentionnés à l’article 5 du présent accord, et au plus tôt le 1er juillet 2019.
ARTICLE 4 - REVISION
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu, et sera communiqué aux élus de la DUP.
Fait à Montoir de Bretagne,
Le 13 juin 2019,
Pour la Direction,
Pour les Organisations Syndicales,
Pour le Syndicat CGT | Pour le Syndicat FO |
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