Accord d'entreprise "Accord durée aménagement du temps de travail, rémunération, absences" chez GROUPE ETHICAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ETHICAE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001651
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ETHICAE
Etablissement : 42278276300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

Accord collectif d’entreprise

Entre les soussignés

La société GROUPE ETHICAE

Immatriculé au RCS de Castres sous le numéro : B 422.782.763

Dont le siège social est situé Lieu-dit La Mothe à Rouairoux (81240)

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 737.160903176

Code APE : 6420Z

Désignée ci-après par le terme « la Société »,

D’une part,

Et

Monsieur XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

D’autre part.


Préambule

Les sociétés du GROUPE ETHICAE évoluent dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement. Elles doivent donc faire preuve de flexibilité pour s’adapter à ces mutations et ce, afin de préserver les emplois, les valeurs éthiques et la performance économique du groupe dans un secteur concurrentiel globalisé.

Il est impératif pour les sociétés du GROUPE ETHICAE de pouvoir répondre aux évolutions de leurs marchés et des attentes de leurs collaborateurs en améliorant leur organisation et leur politique RH.

Il s’agit donc pour la société GROUPE ETHICAE

  • Sécuriser les pratiques sociales antérieures et définir des règles communes

  • Adapter des règles conventionnelles aux enjeux de l’entreprise

  • Proposer des avancées sociales pour l’ensemble du personnel

La Direction considère également que doit être recherché, dans le cadre d’un dialogue responsable et respectueux de l’intérêt général de l’entreprise et de celui des hommes et femmes qui en font la force et l’avenir, de manière sincère et transparente avec son personnel et les élus, une nouvelle organisation et politique des Ressources Humaines.

Les objectifs de ce projet RH sont notamment :

  • Clarification de l’organisation et de la politique RH

  • Clarification des missions des sociétés du Groupe

  • Adaptation des règles conventionnelles aux enjeux de l’entreprise

  • Evolution des politiques sociales dans le cadre de sa politique RSE

Il est rappelé que le Comité Social Economique (CSE) de la société GROUPE ETHICAE a été consulté le 12 avril 2021 sur le projet de réorganisation de la politique sociale. Le CSE a émis un vote favorable.

Sommaire

Titre I. Cadre juridique de l’accord P.4

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5

Titre III. Durée du travail du temps de travail P.6

Titre IV. Aménagement du temps de travail P.8

Titre V. Forfait annuel en jours P.12

Titre VI. Dispositions en matière de congés payés P.18

Titre VII. Heures supplémentaires & suivi temps de travail effectif P.20

Titre VIII. Primes P.22

Titre IX. Surtemps de trajet P.23

Titre X. Avantages sociaux P.25

Titre XI. Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS) P.27

Titre XII. Droit à la déconnexion P.33

Titre XIII. Clauses administratives et juridiques P.35

Titre I. Cadre juridique de l’accord collectif d’entreprise

Article 1. Cadre législatif et conventionnel

1.1. Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre XIII du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • De l’article L. 2232-17 du Code du travail ;

  • De l’article L.2222-5 du Code du travail ;

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 57 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

2.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourraient être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société GROUPE ETHICAE.

Article 2. Portée juridique de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Titre II. Champ d’application de l’accord collectif & catégories de salariés bénéficiaires

Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable à la société, siège social mais également à l’ensemble des sites/établissements présents ou à venir.

Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

Titre III. Durée du temps de travail

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.

Article 6. Rappel des limites maximales du temps de travail effectif

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et limité à 10 fois par an.

Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent

Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.

Article 7. Rappel des droits à repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Titre IV. Aménagement du temps de travail

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 8. Principes généraux

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service/ unité de travail/site et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord collectif d’entreprise a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs (articles 9 &10) d’organisation qui pourront être utilisés par la société en fonction des contraintes liées à son organisation.

La société GROUPE ETHICAE veillera à ce que les impératifs liés à ses obligations de sécurité soient respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

L’organisation et l’aménagement de la durée du temps de travail pourront être organisée de deux manière en fonction des nécessités de service et des contraintes organisationnelles inhérentes à la nature des postes :

  • Organisation A : sur la semaine (Article 9),

  • Organisation B : sur une période annuelle (Article 10)

L’horaire hebdomadaire de travail de chaque service est fixé en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement.

Il pourra être mis en place des horaires collectifs décalés, après information et consultation si nécessaire (en référence des dispositions légales applicables) du CSE, permettant l’intervention de plusieurs équipes ou plusieurs personnes sur une même journée de travail. L’affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement.

Toute modification concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail des services sera mise en œuvre (dans le périmètre des dispositions du présent accord) après information, et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Economique (CSE) et information du personnel concerné.

Les horaires collectifs de référence indicatifs et prévisionnels sont portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après information et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Economique (CSE). Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence (à la hausse et à la baisse) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement/service l'exige.


Article 9. Organisation A : organisation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire

Le temps de travail effectif de référence de 35 heures peut être réalisé dans un cadre hebdomadaire.

Pour les salariés concernés, le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence base de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine sur la base :

  • D'une semaine de 6 jours ouvrés,

  • D'une semaine de 5 jours ouvrés,

  • D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés,

En cas de travail pendant 6 jours consécutifs, le 2ème jour de repos hebdomadaire doit être pris (et en principe accolé aux autres jours de repos hebdomadaire) dans les 15 jours maximum suivant la fin de la semaine civile considérée. Un salarié ne peut travailler, sur 4 semaines civiles consécutives, plus de 5 jours par semaine en moyenne.

Article 10. Organisation B : organisation de la durée du travail sur une période annuelle

10.1 Principes

L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, permet de répartir la durée de travail de la société GROUPE ETHICAE sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

Au sens de l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail applicable dans la société GROUPE ETHICAE sera, sauf exceptions limitativement énumérées, aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période de référence annuelle.

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle via le régime des Jours RTT est applicable aux salariés suivants non concernés par les dispositions de l’article 9 du présent accord :

  • A l’ensemble du personnel titulaire d’un CDI à temps complet

  • Aux salariés titulaires d’un CDD à temps complet sous réserve d’une d’ancienneté continue sur un même contrat (renouvellement inclus) supérieure à 3 mois

  • Les intérimaires sous réserve d’une mission supérieure à 3 mois

Sont exclus du dispositif :

  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ou en jours 

  • Les salariés mineurs 

  • Les salariés à temps partiel (titulaires d’un CDD ou d’un CDI) qui bénéficient d’une répartition du temps de travail contractuelle inférieure à la durée légale à temps complet 

  • Les salariés en CDD à temps complet dont la durée d’ancienneté continue sur un même contrat (renouvellement inclus) est inférieure à 3 mois 

  • Les intérimaires dont la durée de mission est inférieure à 3 mois

  • Les stagiaires

Pour ces salariés (à l’exclusion des salariés à temps partiel), le temps de travail sera organisé selon les dispositions de l’article 9 du présent accord.

10.2 Période de référence annuelle

En application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, la période de référence annuelle court sur une période de référence courant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

10.3. Fonctionnement du dispositif

Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée de travail annuelle conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Schéma récapitulatif

Le dispositif d’aménagement annuel du temps de travail organise un traitement juridique différencié des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures dans les conditions suivantes :

Pour les salariés concernés l’horaire de référence hebdomadaire collectif est de 37 heures.

Le présent accord prévoit un traitement juridique différencié suivant des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures dans les conditions suivantes :

  • La 36ème heure de travail effectif hebdomadaire donnera droit à récupération sous forme jours RTT (JRTT). Il s’agit d’un dispositif annuel d’organisation du temps de travail effectif. Ainsi, le temps de travail effectif annuel, après prise des jours RTT, sera de 1607 heures.

  • La 37ème heure de travail effectif hebdomadaire moyenne sera traitée selon le régime applicable aux heures supplémentaires. Cette heure est réalisée hors dispositif annuel du temps de travail effectif. Le droit au paiement de cette heure suit les mêmes règles que celles régissant le salaire de base, soit l’application du principe de mensualisation sur la base de 4,33 heures par mois.

  • Compte-tenu des éventuelles variations de la charge d’activité et de la nature même des travaux réalisés chez GROUPE ETHICAE, de façon ponctuelle, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 37 heures hebdomadaires après autorisation préalable du « Garant de branche » peut parfois s’avérer nécessaire pour la bonne marche du service. Ces heures seront traitées selon le régime applicable tel que prévu au titre VII du présent accord.

10.4. Dispositif & nombre de Jours RTT (JRTT)

Le nombre de jours RTT (JRTT) résulte de la différence entre le nombre annuel d’heures de travail effectif base 36 heures hebdomadaires et ce même nombre d’heures base 35 heures hebdomadaires, déduction faite des congés payés légaux, conventionnels, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

De sorte que pour un salarié présent toute l’année de référence et ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux, et pour une année de 365 jours durant laquelle 9 jours fériés coïncident avec des jours ouvrés, le calcul du nombre de jours RTT maximal sur l’année est le suivant :

  • Nombre de jours de l’année : 365 jours

  • Repos hebdomadaire : 104 jours/an,

  • Jours fériés : 9 jours/an,

  • Congés payés (jours ouvrés) : 25 jours/an

  • Jour de fractionnement (forfait) 1

Soit 226 jours travaillés (hors dispositif de congés pour ancienneté et journée de solidarité)

Nombre théorique de semaines travaillées dans l’année : 226/5 = 45,2 semaines

Calcul du nombre de JRTT : ((36h – 35h) x 45,2) / 7,20, soit 6,27, arrondi à 7 JRTT.

Le dispositif de JRTT est un dispositif acquisitif sur l’année en fonction du temps de travail effectif individuel de chaque salarié sur la période de référence. Par mesure de simplification, il est convenu entre les parties au présent accord que le salarié acquiert 0,58 JRTT par mois de travail effectif.

10.5. Modalités de prise des jours RTT (JRTT)

Sous réserve d’avoir acquis un droit intégral à JRTT sur la période de référence annuelle, les 7 JRTT seront intégralement pris à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation préalable du supérieur hiérarchique.

Les JRTT peuvent être pris au choix du salarié :

  • Par journée : la valeur d’une journée de référence est de 7,2 heures.

  • Par demi-journée : la valeur d’une demi- journée de référence est de 3,6 heures.

Sauf accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié ne peut prendre de jour RTT par anticipation. Le dispositif de RTT est acquisitif sur la base du décompte du temps de travail effectif.

Sauf circonstances exceptionnelles soumises à l’accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié posera le JRTT avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider le JRTT, à défaut de validation, la demande est tacitement acceptée.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de JRTT si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service inhérente aux missions portées par la société GROUPE ETHICAE. La continuité de service sera définie par les managers en prenant en compte notamment des compétences utiles et mobilisables.

Les JRTT sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés. Les JRTT ne pourront, sauf circonstances exceptionnelles, être accolés aux congés payés.

Le principe est que les JRTT doivent être pris durant la période de référence annuelle. Les JRTT devront être pris tout au long de l’année.

Les JRTT ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante (année N+1). Les JRTT non pris sur la période de référence à l’initiative du salarié seront perdus sans aucune compensation de quelque nature que ce soit.

10.6. Rémunération

La rémunération de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence annuelle de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Ainsi, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours ou de demi-journée RTT pris dans le mois : la prise d’un jour ou d’une demi-journée RTT ne saurait entraîner de baisse de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

A titre purement informatif, il est rappelé que les heures de travail effectif réalisées entre 36 et 37H par semaine seront rémunérées mensuellement sur la base de 4,33H. Ces heures supplémentaires n’entrent pas dans le dispositif annuel d’aménagement du temps de travail.

10.7. Régime des absences

Toute absence non assimilée à du travail effectif réduira le nombre de jours RTT au prorata temporis au-delà de 4 semaines d’absence (soit 20 jours ouvrés) continue ou discontinue sur la période de référence.

Le nombre obtenu sera arrondi au 0,5 le plus proche :

  • Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

  • Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

A titre d’exemple, une ou plusieurs absences non assimilée(es) à du travail effectif de 6 semaines cumulées sur la période de référence emporterait les conséquences suivantes sur les droits à JRTT : (7 – ((0,58x6) /4,33)) = 6,19, soit 6 JRTT.

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de la rémunération mensuelle lissée et mensualisée.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

10.8. Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence

En cas d’embauche ou de sortie d’un salarié de l’effectif en cours d’année, les droits à JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence et arrondis à la ½ journée la plus proche.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié, (hors régime des heures supplémentaires déjà payées) un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue sur salaire sera opérée.

Titre V. Forfait annuel en jours

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 11. Principes

En référence à cet article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est en effet rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année

Il a donc été décidé, pour certaines catégories spécifiques de salariés de la société GROUPE ETHICAE, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés via le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions précitées du Code du travail.

Article 12. Catégories de salariés concernés

Le présent accord collectif d’entreprise concerne d'une part les salariés relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord collectif, les parties au présent accord conviennent qu’il s’agit de la catégorie de Cadres relevant du niveau IX de la classification, dont le poste réel correspond aux critères de l’article L.3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


Article 13. Détermination du nombre de jours travaillés

Pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle de principe est de 218 jours. Ce nombre de jours est obtenu de la manière suivante :

Calcul théorique du nombre théorique de jours travaillés sur l’année civile

Nombre de jours de l’année : 365 jours

Repos hebdomadaire : -104 jours/an

Jours fériés : -9 jours/an

Congés payés légaux : -25 jours ouvrés/an

Jour de fractionnement (forfaitaire) : -1 jour

Soit 226 jours travaillés théoriques sur l’année.

Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient, par différence, de journées ou demi-journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail de référence fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse et hors jours de congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté)

Les parties signataires du présent accord précisent expressément que ce nombre de jour de référence travaillé de 218 jours correspond au cas d’un salarié :

  • Présent toute la période de référence (année complète d’activité)

  • Et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.

Les parties signataires du présent accord rappellent que le forfait annuel de 218 jours travaillés constitue un plafond de référence. Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse par la mise en place d’un forfait jours réduit d’un commun accord des parties via le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail (voir article 17 du présent accord).

Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant soit avant soit après la pause méridienne.

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs courant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère son temps de travail en responsabilité en tenant notamment compte de la bonne réalisation des missions qui lui sont confiées, des contraintes organisationnelles des services, des partenaires internes et externes à concourant à l'activité.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail.

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires, sauf dérogations légales et article 7 du présent accord d’entreprise :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 14. Convention individuelle de forfait jours

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit. Le recours au forfait annuel en jours reste subordonné à l’accord du salarié ainsi qu’à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait. Cette convention a une nature contractuelle.

Elle prendra la forme d’un avenant au contrat pour les salariés présents, et d’un contrat de travail pour les nouveaux salariés.

Tout collaborateur à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée a donc la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, discrimination, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail

Article 15. Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année

Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • La réalisation d’un entretien annuel avec la Direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 16. Gestion des droits à repos

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours de travail travaillés. La comptabilisation du temps de travail de ces cadres se fera en jour ou demi-journées de l’outil de gestion des temps en vigueur, avec un contrôle opéré mensuellement par le responsable hiérarchique qui s’assurera également de l’organisation et de la charge de travail de l’intéressé.

Le responsable hiérarchique devra notamment s’assurer lors de l’établissement de ses plannings de charge que la charge de travail est raisonnable, correctement répartie et respecte l’amplitude raisonnable de travail du salarié.

Mensuellement, le salarié transmettra à l’employeur un décompte de ses périodes de travail et de ses périodes de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera du respect des dispositions liées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année de référence, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et son responsable hiérarchique. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les règles de prise des jours de repos seront identiques à celles applicables en matière de congés payés. Compte tenu de la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les cadres concernés devront veiller aux impératifs liés à la réalisation de leur mission, à la bonne marche et à la continuité de service.

Dans la mesure où le forfait en jours est un dispositif annuel, les jours de repos non posés par le salarié au cours de l’année concernée, seront perdus au 30 avril.

Article 17. Forfait jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur l’année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 13 du présent accord collectif d’entreprise peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient du forfait jour défini ci-dessus à due proportion des salariés travaillant selon un forfait jours de 218 jours. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue du nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle.

Les droits à jour de repos sont déterminés au prorata temporis des salariés travaillant selon un forfait jours de 218 jours.

Le présent article ne concerne pas les entrées ou sortie de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article
18 du présent accord collectif d’entreprise.

Article 18. Absences/ Arrivée & départ au cours de période de référence annuelle

En cas d’arrêt maladie, les journées perdues ne peuvent pas être récupérées.

Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, absence non justifiée, maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).

Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois

En cas de recrutement, de départ de la société GROUPE ETHICAE en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de la période de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à la demi-journée la plus proche.

Le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

  • Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

  • Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

En cas de départ du salarié au cours de l’année civile, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est débiteur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Si le compte est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire mensuel brut versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois

Article 19. Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois

Aucune majoration du salaire de base de nature conventionnelle ou d’un coefficient conventionnel spécifique n’est associé intrinsèquement à la mise en œuvre ou à l’exécution du forfait jours au sein de la société GROUPE ETHICAE. En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc notamment sur les dispositions de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098) ayant le même objet.

Il est rappelé que le passage au forfait jours ne doit pas être assorti d’une augmentation de la charge de travail des salariés concernés. Si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait, il saisirait la Direction à tout moment. En toute hypothèse, cette question serait abordée lors de l’entretien annuel de suivi. En cas de différend d’appréciation, le salarié concerné peut saisir le juge judiciaire.

Article 20. Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’accord.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-46 du code du travail.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, au développement des compétences ainsi qu’à la rémunération du salarié.

La société GROUPE ETHICAE sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. L’entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler cette question. Le salarié pourra être reçu à tout moment par la Direction pour faire part de d’une difficulté éventuelle concernant la compatibilité de sa charge de travail avec ce forfait.

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé.

Compte tenu de la spécificité des catégories de salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du dispositif auto-déclaratif.

Article 21. Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

Article 22. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Les salariés en forfait annuel en jours auront la faculté, en référence de l’article L.3121-64 du Code du travail de demander à renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement au cours de l’année de référence, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 3 jours, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Les salariés concernés devront formuler leur demande par écrit au moyen d’un formulaire spécifique 1 mois à l’avance. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours.

Cet avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier brut de base (i.e. hors prime et accessoire de toute nature).

Elle sera versée avec la paie du mois de décembre. Cette indemnisation pourra prendre la forme d’un repos majoré dans les mêmes conditions à la demande du salarié et sous réserve de l’avis favorable de la Direction.

La rémunération journalière brute de base se calcule de la manière suivante : Salaire brut mensuel de base (correspondant au forfait / 21,67).

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra en toute hypothèse excéder le plafond de 235 jours.

Le don de jours de repos en référence au Titre XI du présent accord collectif d’entreprise est réalisé sans contrepartie. En conséquence, les jours travaillés en dépassement du plafond annuel en raison du don de jours de repos n’ouvriront pas droit à paiement et à majoration.

Article 23. Droit à la déconnexion

Le présent accord prévoit au Titre X les modalités du droit à la déconnexion pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours.

Titre VI. Dispositions en matière de congés payés

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 24. Nombre de jours de congés payés légaux

Les salariés de la société bénéficient, pour un droit intégral à congés sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, de 25 jours ouvrés de congés payés.

Article 25. Congés de fractionnement

En référence à l’article L. 3141-21, du code du travail, les salariés de la société GROUPE ETHICAE bénéficient d’un unique jour supplémentaire de congé pour fractionnement par période de référence annuelle. Ainsi, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 26. Période de référence des congés payés légaux

En application des dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail les parties au présent accord conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés d’origine légale et congés supplémentaire est l’année de référence fiscale, soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Il est rappelé que cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment à la date de clôture fiscale et au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société GROUPE ETHICAE en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 27. Période et modalités de prise de congés payés légaux

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année fiscale, soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Pendant la première période de l’année (du 1er mai au 30 Avril de l’année N+1) tout le personnel sera tenu de prendre un minimum de 3 semaines de congés payés. Sauf circonstances exceptionnelles liées aux nécessités du service, un minimum de 2 semaine consécutif incluant la semaine du 15 d’août devra être pris.

S’agissant de la 5ème semaine de congés payés, le responsable hiérarchique étudiera les calendriers prévisionnels pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé. Une concertation s’engagera entre le responsable hiérarchique et les salariés.


Pour fixer l’ordre et les dates de départ de la 5ème semaine, il sera tenu compte :

  • De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de la société GROUPE ETHICAE et l’obligation de continuité de service inhérentes à ses missions en fonction des compétences utiles mobilisables

  • De la situation de famille des bénéficiaires notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.

  • De l’ordre d’arrivée des demandes de prises de congés payés

Le responsable hiérarchique validera les dates de départs des congés d’été et en informera chaque salarié avec un délai de prévenance minimal de 1 mois.

Afin de faciliter l’organisation des activités, au 1er Mars, le congé principal de 4 semaines devra être posé.

Le report des congés payés n’est pas autorisé en dehors d’un maximum de 2 jours par an. Si les congés n’ont pas été posés l’entreprise pourra donc les imposer d’office avec un délai de prévenance de 1 mois.

Titre VII. Heures supplémentaires & suivi du temps de travail effectif

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 28. Principe général

Seules les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et devra être en lien direct avec les nécessités de service.

Article 29. Décompte des heures supplémentaires

29.1. Organisation du travail sur la semaine (article 9 du présent accord)

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse du responsable hiérarchique au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

29.2. Organisation du travail sur l’année (article 10 du présent accord)

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse du responsable hiérarchique

  • Dans les conditions du schéma de l’article 10.3 du présent accord

  • Pour la partie annualisation, au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année (heures hors annualisation voir alinéa précédent).

Article 30. Majoration des heures supplémentaires

30.1. Organisation du travail sur la semaine (article 9 du présent accord)

La rémunération des heures supplémentaire est majorée dans les conditions suivantes :

  • 25 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures par semaine

  • 50 %pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 heures).

30.2. Organisation du travail sur l’année (article 10 du présent accord)

La rémunération des heures supplémentaire est majorée dans les conditions suivantes :

  • 25 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures et dans la limite de 43 heures par semaine

  • 50 %pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 heures).

A la demande du salarié, et après validation du Garant, les heures supplémentaires pourront être prises sous forme de repos de remplacement.

Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique.

Si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

La prise du repos compensateur de remplacement est soumise aux règles suivantes afin de préserver la bonne organisation de l’entreprise : le repos doit être posé sur les périodes de faible activité de la branche du collaborateur.

Sauf circonstances exceptionnelles soumises à l’accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié posera le repos avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider le repos, à défaut de validation, la demande est tacitement acceptée.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de repos si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service inhérente aux missions portées par la société GROUPE ETHICAE. La continuité de service sera définie par le « Garant » en prenant en compte notamment des compétences utiles et mobilisables.

Les repos sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés. Les repos ne pourront, sauf circonstances exceptionnelles, être accolés aux congés payés.

Article 31. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 220 heures.

Article 32. Suivi du temps de travail effectif

Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

  • 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif des horaires de travail variable implique la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées dans le présent accord collectif d’entreprise.

En cas de recours à un dispositif d’enregistrement automatique, celui-ci devra être fiable et infalsifiable.

Le dispositif mis en place de traitement des données personnelles devra répondre aux exigences légales et règlementaires du RGPD.


Titre VIII. Primes

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 33. Principe

Lorsque l’employeur conclut un accord collectif qui a le même objet qu’un usage, cet accord se substitue automatiquement à l’usage en question. Celui-ci disparaît, sans que l’employeur ait à le dénoncer.

XXX


Titre IX Surtemps de trajet

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 34. Déplacements professionnels

II est rappelé que conformément àl'article L.3121-4 du Code du travail, le temps déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur Ie lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre différents lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel dépassant Ie temps normal de trajet entre Ie domicile et Ie lieu habituel de travail, donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail de référence n’entraine aucune perte de salaire.

Le responsable hiérarchique sous la supervision de la Direction gère et organise les déplacements professionnels dans le souci de garantir les temps de repos, la sécurité des salariés, des biens et la bonne marche du service.

En cas de covoiturage, le lieu de RDV où se retrouvent plusieurs salariés est considéré comme un départ du domicile privé.

34.1. Définitions

  • Par « temps normal de trajet », il faut comprendre Ie temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, c’est-à-dire l’établissement de rattachement. Le domicile du salarié correspond à l’adresse mentionnée sur son bulletin de salaire.

  • Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre Ie temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et Ie lieu d'exercice de la mission qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité.

  • Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre Ie temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier. Il s’agit du temps de déplacement professionnel dépassant Ie temps normal de trajet entre Ie domicile et Ie lieu habituel de travail.

Le « temps normal de trajet » est défini de manière uniforme pour tous les salariés et pour un trajet référence (Domicile – Lieu de travail).

Le « temps normal de trajet » est fixé à :

  • 45 minutes pour le trajet aller (du domicile privé vers un établissement de la société GROUPE ETHICAE ou le lieu habituel de la mission du collaborateur)

  • 45 minutes pour le trajet retour (d’un établissement de la société GROUPE ETHICAE ou le lieu habituel de la mission du collaborateur vers le domicile privé)

Soit 1 heure 30mn par jour, pour un trajet aller/retour

34.2. Principes

Le surtemps de trajet professionnel en France métropolitaine donne lieu à contrepartie en repos sur une base forfaitaire.

Seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors de l’horaire de travail de référence sont pris en compte pour la contrepartie forfaitaire au surtemps de trajet.

En effet, lorsqu'ils interviennent dans l’horaire de travail de référence, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.

En toute hypothèse, le salarié devra impérativement respecter le repos journalier de 11 heures, sauf dérogations prévues par le présent accord. Les solutions seront trouvées avec le manager.

Sauf situation exceptionnelle, en cas de déplacement professionnel collectif, il devra être organisé une alternance des conducteurs toutes les deux heures.

Dans la situation d’un conducteur isolé, une pause de 15 minutes devra être respectée toutes les 2 heures de conduite.

34.3. Contrepartie en repos au surtemps de trajet

Le salarié en déplacement depuis son domicile a droit à une compensation forfaitaire pour le surtemps de trajet non compris dans son horaire de travail de référence.

Cette contrepartie forfaitaire est valorisée sous forme de repos.

  • Elle correspond à 30% du surtemps de trajet en cas de déplacement professionnel en véhicule individuel (automobile/motocyclette).

  • Elle correspond à 20% du surtemps de trajet en cas de déplacement professionnel en transport en commun (avion, train, autobus) pour les 2 premières heures de temps de trajet hors horaire de travail

  • Elle correspond à 10% du surtemps de trajet en cas de déplacement professionnel en transport en commun (avion, train, autobus) sur les heures suivantes de temps de trajet hors horaire de travail.

Cette contrepartie forfaitaire est valorisée sous forme de repos. Le pourcentage du surtemps de trajet déduction faite de la valorisation de l’horaire quotidien de référence de travail effectif.

Ce temps de repos est à prendre dans les conditions des jours RTT.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne bénéficient pas de contrepartie au surtemps de trajet.


Titre X. Avantages sociaux

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 35. Prime d’ancienneté

35.1. Bénéficiaires

Ensemble du personnel.

35.2. Taux

3 % par tranche de 3 ans avec un maximum de 15 % après 15 ans.

35.2. Assiette de calcul

Salaire minimum conventionnel de branche selon la grille de classification proportionnellement à l'horaire de travail + majorations pour heures supplémentaires mensualisées.

Article 36. Congés supplémentaires pour ancienneté

36.1. Bénéficiaires

Ensemble du personnel

36.2. Nombre de jours

Les congés supplémentaires pour ancienneté sont exprimés en jours ouvrés.

Ancienneté  Congés
> 5 ans 1 jour
> 10 ans 2 jours
> 15 ans 3 jours
> 20 ans 4 jours
(1) Ancienneté, continue ou non, appréciée à la date anniversaire d'entrée du salarié dans l'entreprise. Sont exclues du calcul de l’ancienneté, les absences non assimilées par la loi à du travail effectif.

Ces congés peuvent être pris, versés à un compte épargne temps ou, par accord, faire l'objet d'une indemnité.

Article 37. Congés pour évènements familiaux

Congés à prendre au moment de l'événement et exprimés en jours ouvrés (en jours ouvrables pour les salariés à temps partiel travaillant sur moins de 5 jours).

Mariage Salarié 4 jours, 5 jours après 1 an d'ancienneté
Enfant 1 jour
PACS Salarié 4 jours, 5 jours après 1 an d'ancienneté
Décès Conjoint, concubin, partenaire de PACS, enfant 5 jours
Père, mère, beaux-parents, frère, sœur 4 jours
Grands-parents 2 jours
Beau-frère, belle-sœur, petits-enfants 1 jour
Naissance ou adoption Enfant 3 jours
Annonce de la survenue d'un handicap Enfant 2 jours
Déménagement - 1 jour tous les 2 ans
Enfant malade (1) Enfant de moins de 12 ans 7 jours par année fiscale
(1) Sauf hospitalisation, ces jours sont payés seulement à compter du 4e jour d'absence. Les jours ne sont pas cumulables si les 2 conjoints travaillent dans la même entreprise.


Titre XI. Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS)

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 38. Principe

Le don de jours de repos via le dispositif de Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS) est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap ou un collègue ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ou un collègue « appelés » par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle

Les dispositions du Titre s’inscrivent dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre au sein de l’entreprise et renforcent la démarche RSE mise en œuvre par la société GROUPE ETHICAE. Il s’agit d’une démarche socialement novatrice et responsable au sein de la société GROUPE ETHICAE.

Le Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS) est un fond de solidarité.

Article 39. Rappel des dispositions légales

Tout salarié peut volontairement, à certaines conditions, renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui s'occupe d'un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1).

Depuis le 10.06.2020, un don de jours de repos peut être réalisé au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant de moins de 25 ans ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé (loi 2020-692 du 8 juin 2020, art. 3, JO du 9 juin).

Des jours de repos peuvent aussi être donnés aux salariés participant à la réserve militaire opérationnelle

Article 40. Conditions de mise en place du don de jours

40.1. Conditions relatives au donateur

Tout salarié de la société GROUPE ETHICAE, titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don sous réserve de disposer d'un solde de jours positif, parmi ceux-ci-après énumérés.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.

Les parties signataires précisent que le don se fait sur la base du volontariat.



Le don de jours de repos en référence au présent Titre est réalisé sans contrepartie. Le donateur ne peut donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. Le donateur ne peut demander pour le ou les jours ainsi travaillés une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire au titre d’heures supplémentaires.

40.2. Conditions relatives aux jours cessibles

40.2.1 Catégories de jours cessibles

Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‐temps (C. trav., art. L.1225‐65‐1, art. L. 3142‐25‐1 et art. L. 3142‐94‐1).

Il peut s’agir :

  • De jours de congés payés. Toutefois, s’agissant du congé annuel, il ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le don peut donc porter uniquement sur les jours disponibles au‐delà de quatre semaines de congés payés, soit sur la 5ème semaine

  • De jours de RTT, ou de jours non travaillés pour les salariés en forfait jours

  • De jours de congés conventionnels supplémentaires

  • De jours de repos compensateurs

  • De jours de récupération

Sont exclus les jours de repos hebdomadaires (notamment les dimanches), le 1er mai et les jours fériés chômés.

40.2.2 Nombre de jours cessibles

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de cinq par année civile. Le don de jours de repos s'effectue en jours entiers.

Les jours de repos cédés seront déduits du solde de jours de repos du salarié donateur.

40.3. Périodicité de Don

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année fiscale en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond de don annuel.

Les dons devront se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés. Ainsi, par exemple pour les JRTT, les jours de repos des cadres en forfait jours, le don devra se faire avant le 30 avril.

40.4. Procédure de Don

Le don se fait impérativement par l'intermédiaire d'un formulaire de don. Un modèle de ce formulaire est annexé au présent accord et sera également disponible sur le site intranet (Annexe 1).

Le salarié devra notamment préciser sur le formulaire de don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

Ce formulaire devra être envoyé à la Direction des Ressources Humaines.

Le don est irrévocable, le salarié donateur n’a pas la faculté de se rétracter.

Article 41. Conditions relatives aux bénéficiaires

Tout salarié de la société GROUPE ETHICAE, titulaire d'un CDI dont la période d’essai est arrivée à échéance et qui ne sont pas en préavis (démission ou licenciement) pourront bénéficier de jours de congé solidaire issus du CTRS en fonction de leurs besoins et s’ils sont dans les situations suivantes.

Le salarié devra encore être sous contrat au moment de l'utilisation des jours cédés.

41.1. Don au titre d'un enfant malade

L'enfant du salarié bénéficiaire du don doit être âgé de moins de 20 ans et être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1).

Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants (c. trav. art. L. 1225-65-2).

41.2. Don au titre d'un enfant décédé

L'enfant décédé du salarié bénéficiaire du don devait être âgé de moins de 25 ans.

Le don est également possible au titre du décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente (c. trav. art. L. 1225-65-1). Le don peut intervenir dans l’année qui suit le décès.

41.3. Don au titre d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie

Le proche aidé par le salarié bénéficiaire du don peut être l'une des personnes suivantes (c. trav. art. L. 3142-25-1 et L. 3142-16, 1° à 9) :

  • Le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

  • Un ascendant ou descendant ;

  • Un enfant dont il a la charge ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;

  • La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié aidant bénéficiaire du don doit produire (c. trav. art. D. 3142-8) :

  1. Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est handicapée ;

  2. Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-Ressources (GIR) 1, 2 et 3, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ;

  3. Une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

41.4. Salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

Le don de jours de repos peut également bénéficier aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don leur permettant d’effectuer une période d’activité au sein de la réserve (C. trav., art. L. 3142-94-1).

Pour rappel, ces salariés bénéficient d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile, au titre de leurs activités dans la réserve (C. trav., art. L. 3142-89). Cette autorisation d’absence peut être réduite à cinq jours dans les entreprises de moins de 250 salariés, pour préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.

41.5. Utilisation préalable des jours de congé légaux, jours de repos ; JRTT ou jours d’ancienneté

Afin de bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié devra, au préalable, avoir épuisé les jours de repos suivants : jours de RTT, jours de repos pour les forfaits-jours, jours de congé de l’année de référence en cours, jours d'ancienneté.

41.6. Procédure de demande initiale et de renouvellement éventuel du congé de solidarité

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite à la Direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 30 jours et en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (Annexe 2).

Cette demande devra préciser le nombre de jours prévisionnels d'absence, dans la mesure du possible, ainsi que la période d'absence prévisionnelle.

Le congé de solidarité pourra être renouvelé une fois selon les modalités décrites ci-après.

Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement du congé de solidarité à la Direction des Ressources Humaines, en joignant à cette dernière un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue.

A réception de la demande écrite d’un salarié sollicitant le bénéfice du congé solidaire, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou de renouvellement, la Direction des Ressources Humaines, s’assure de la recevabilité de cette demande au regard des critères exposés dans le présent accord.

Dans l’hypothèse où la demande serait recevable, la Direction des Ressources Humaines informera le salarié de son accord par écrit dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de la demande, en lui précisant le nombre de jours de congés solidaires accordés en fonction de la durée prévisible de son absence, et dans la limite absolue de 5 jours ouvrés.

Dans l’hypothèse où une demande s’avérerait irrecevable, la direction répondra par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de son courrier, afin de lui faire part du refus de sa demande, en motivant cette décision.

Dans tous les cas, la réponse adressée par la Direction des Ressources Humaines informera le salarié demandeur de l’existence des dispositifs légaux suivants susceptibles de répondre à la situation vécue personnellement. 

Une fois la demande acceptée, une autorisation d'absence écrite, au titre du Don de jours, sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines.

41.7. Plafond de jours utilisables

Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 5 jours ouvrés pour un même événement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans du CTRS visé à l'article 42 du présent accord.

Les jours cédés pourront être utilisés soit en continu soit de manière fractionnée dans la limite de 3 jours ouvrés. Ce fractionnement pourra s'étendre sur une période maximale de 2 mois à compter du premier jour pris au titre du Don de jours.

41.8. Conséquences sur la situation contractuelle

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d'absence au titre du don de jours.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Article 42. Mise en place d’un Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS)

42.1. Création d'un CTRS

Un Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS) est créé afin de recueillir les dons de jours. Ce CTRS pourra intégrer un maximum de 30 jours.

Ce CTRS sera alimenté par les dons de jours des salariés de la société GROUPE ETHICAE.

La valorisation des jours dans le CTRS se fait sur le principe de la solidarité de tous pour tous en don de temps : Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

42.2. Constitution initiale du CTRS

Le dispositif repose avant tout sur le volontariat et la solidarité entre les salariés.

Toutefois, dans le cadre de sa politique sociale, conscient de son rôle dans la promotion d’une culture de la transmission et du partage, la société GROUPE ETHICAE alimentera le CTRS dès sa constitution à hauteur de 10 jours.

42.3. Abondement exceptionnel du CTRS par la Direction

Si en dépit des actions de communication et de l'alimentation initiale de l'entreprise, le solde de jours sur le CTRS ne permettait pas de répondre aux besoins des salariés bénéficiaires, la Direction de la société GROUPE ETHICAE, après consultation du Comité Ethique, pourra alors faire exceptionnellement l'avance des jours nécessaires dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

Article 43. Suivi et bilan annuel du Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS)

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé auprès du CSE.

Ce bilan sera réalisé annuellement au plus tard le 31 juillet.

Ce bilan annuel sera l'occasion de donner les informations suivantes :

  1. Solde du Fonds de Solidarité au 30 avril ;

  2. Nombre d'actes de don et de jours donnés sur l'année civile ;

  3. Nombre de demande et de jours utilisés sur l'année civile.

Article 44. Campagne d’appel aux dons

En complément du dispositif de don ouvert tout au long de l'année et permettant d'alimenter le CTRS, il est institué une possibilité d'appel aux dons.

La Direction des Ressources Humaines informera une fois par an l’ensemble des salariés de la société GROUPE ETHICAE de la finalité du CTRS et fera un appel aux dons de jours de repos afin de les placer sur le CRTS, sauf s’il est constaté que le CRTS compte déjà 10 jours.

Un appel au don sera relancé par la Direction des Ressources Humaines de la société GROUPE ETHICAE si le seuil de jours disponibles sur le CTRS devenait inférieur à 4 jours.

Dans tous les cas la Direction garantira l’anonymat du salarié demandeur et des donateurs.

Article 45. Actions humanitaires ou sociales

45.1. Principe

Par extension aux dispositions légales applicables, le CTRS pourra être sollicité par les salariés de la société GROUPE ETHICAE dans le cadre d'actions humanitaires ou sociales réalisées par des Associations ou Fondations reconnues d'utilité publique et préalablement sélectionnées par le Comité Ethique.

Le CTRS pourra être sollicité dans la limite maximale de 5 jours ouvrés par demande de salarié et/ou pour une même action humanitaire ou sociale (qui serait présentée, dans l'année, par plusieurs salariés). Le total des actions humanitaires ou sociales peut atteindre un plafond maximum de 10 % des jours placés dans le CTRS.

45.2. Avis du Comité Ethique

Les demandes spécifiques liées à des actions humanitaires ou sociales sont soumises à validation du Comité Ethique.

Le Comité Ethique se réunit dans les 15 jours suivant la demande et rendra un avis au plus tard 8 jours après le déroulement de la réunion.


Titre XII. Droit à la déconnexion

Article 46. Finalité du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Article 47. Plage de déconnexion & de connexion

Plage de déconnexion :

Tout doit être mis en œuvre afin que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail habituel, soit respecté.

Il est rappelé que nul n’est tenu de répondre aux mails ou messages, SMS… adressés durant ces périodes.

Sont intégrés au temps de déconnexion : les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Plage de connexion :

La plage de connexion correspond au temps de travail habituel c’est à dire aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.

Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires, heures prises dans le cadre des heures reportées, heures complémentaires, heures d’astreinte.

Article 48. Outils numériques visés par le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Article 49. Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors du temps de travail

Il est rappelé à chaque salarié (dont les forfait jours) :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de cinq jours ouvrés, paramétrer dans la mesure du possible le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique lorsqu’ils sont sur des plage de déconnexions.

Article 50. Situation exceptionnelle d’urgence

Le principe : Tout doit être mis en œuvre afin que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail habituel, soit respecté.

Exception : En cas de circonstance particulière de nature très urgente liée au bon fonctionnement du service, l’employeur peut être amené à contacter le salarié.

Le collaborateur n’a pas l’obligation de répondre et ne saurait être sanctionné dans ce cas.

Ainsi, la Direction s’engage à ne pas mettre en œuvre de recadrage ou de procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation pendant une période de déconnexion.

Article 51. Droit à la déconnexion des salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours

Un système d'alerte pourra être créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

Article 52. Information et sensibilisation à la déconnexion

L’existence du droit à la déconnexion :

  • Sera inscrite dans le livret d’accueil remis à l’embauche ;

  • Sera rappelée chaque année lors des entretiens d’évaluation :

  • Sera affichée dans les locaux de l’entreprise ;

  • Sera incluse dans les contrats de travail et avenants conclus postérieurement à la date d’effet du présent accord.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.

Des actions de sensibilisation pourront être organisée en vue d’informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

TITRE XIII. Clauses administratives & juridiques

Article 53. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues respectivement aux articles 57 et 58 du présent accord collectif d’entreprise.

Article 54. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission paritaire de suivi.

Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission paritaire de suivi. La première année d’exécution du présent accord collectif d’entreprise, la commission paritaire de suivi se réunira tous les 6 mois, à l’initiative de la Direction. La commission paritaire de suivi se réunira donc deux fois durant la première année d’application de l’accord collectif d’entreprise.

Passée cette première année, la commission paritaire de suivi se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction

La commission paritaire de suivi est composée de deux représentants : un représentant de la Direction et d’un représentant du CSE. La commission paritaire de suivi émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le temps passé aux réunions de la commission paritaire suivi est rémunéré comme temps de travail.

Article 55. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 56. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Ainsi, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signés par des élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE). À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 57. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 58. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société GROUPE ETHICAE ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 59. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 60. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 39 pages annexes comprises.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

A Rouairoux, le 1er juin 2021

Pour la société GROUPE ETHICAE

Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général

Pour la délégation des membres du CSE

Monsieur XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE


Annexe 1 - Formulaire Don de Jours

Formulaire à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines / Paie par mail ou courrier

Je soussigné(e} :

NOM

PRENOM

Souhaite céder

TYPE DE CONGÉS

NOMBRE DE JOUR(S) CÉDÉ(S)

Jours de RTT

Jour d’ancienneté

Jours de congés payés

Jour de repos

TOTAL (Maximum 5 jours)

O Au profit du CTRS (fonds de solidarité)

O Au profit du salarié désigné suivant : ............................................................

J'ai pris connaissance et j’accepte expressément que :

  • Le don de jour(s) est définitif et irrévocable ;

  • Ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jour correspondant ;

  • Le don de jour (s) au profit d'un bénéficiaire nommément désigné est susceptible d'être reversé dans le Fonds de Solidarité en cas de non-utilisation par le bénéficiaire.

  • Le don de jours de repos est réalisé sans contrepartie. Je ne peux donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. Je ne peux demander pour le ou les jours ainsi travaillés une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire au titre d’heures supplémentaires.

Annexe 2 - Formulaire de demande de jours

Formulaire à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines / Paie par mail ou courrier

Je soussigné(e} :

NOM

PRENOM

Souhaite bénéficier d'une absence au titre du Don de jours de repos en référence aux dispositions du Titre XI de l’accord collectif d’entreprise GROUPE ETHICAE du 01 Juin 2021

NOMBRE DE JOURS OUVRÉS PRÉVISIONNEL

PÉRIODE D'ABSENCE PRÉVISIONNELLE

Du

...

au

...

J’autorise expressément par la présente la société GROUPE ETHICAE à lancer un appel au don nominatif si le CTRS n'était pas suffisamment alimenté afin de

répondre à la demande

J'ai pris connaissance des conditions de la demande telles que définies à l’article 40 de l’accord collectif d’entreprise de la société GROUPE ETHICAE 01 Juin 2021

DATE

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION

« LU ET APPROUVÉ »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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