Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez GUISNEL LOCATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUISNEL LOCATIONS et les représentants des salariés le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518000281
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GUISNEL LOCATIONS
Etablissement : 42338843800024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociations Annulelles Obligatoire 2018

GUISNEL LOCATION S.A.S

Entre les soussignés,

GUISNEL LOCATION,

Société par Action Simplifiée

Dont le siège social est situé à Route de Dinan, 35120 DOL DE BRETAGNE immatriculée au RCS de ST MALO sous le numéro 423 388 438

ci-après dénommées « la société » ou « la société GUISNEL LOCATION » et représentée par XXX

D'une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX, Délégué Syndical de la Société GUISNEL LOCATION

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de l’entreprise GUISNEL LOCATION.

Dans ce cadre, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 12 et 23 avril 2018 et le 28 mai 2018.

Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions et modalités définies ci-après.

Par ailleurs, les parties signataires se sont entendues pour conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail concomitamment aux présentes négociations, en s’appuyant notamment sur le diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de GUISNEL LOCATION pour l’année 2017.

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE LA NEGOCIATION

Suite à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise en mars 2018 et à la désignation d’un Délégué Syndical CFDT, la Direction a pu engager pour la première fois des négociations portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail avec un Délégué Syndical. Ce mandatement permet ainsi de renforcer le dialogue social au sein de GUISNEL LOCATION par la négociation d’accords d’entreprise.

L’analyse de l’activité de GUISNEL LOCATION sur l’année 2018 met en exergue différents constats :

  • Accroissement des volumes liés à l’activité Location

  • La tendance 2018 est difficile à appréhender tant en termes de volume que de lissage

Par ailleurs, nous faisons face à un marché de l’emploi sensible concernant les conducteurs, et la pénurie de candidats sur le marché de l’emploi complique la gestion des « pics d’activité ».

Le poids de la masse salariale dans nos métiers du Transport est un élément déterminant de notre rentabilité et il est primordial de maîtriser la part de la masse salariale dans notre chiffre d’affaires. Pour autant, les parties signataires s’accordent sur le principe d’une augmentation des salaires pour certaines catégories d’emploi.

Par ailleurs, la Direction travaille sur l’éventualité de mettre en place un système d’intéressement sur le présentéisme par voie d’Accord de Groupe et l’amélioration des garanties frais de santé.

TITRE I – GRILLES DE REMUNERATION

La Direction accepte de revaloriser, à hauteur de + 1,75 %, les salaires pour certaines catégories d’emploi, à compter du 1er mai 2018, dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – PERSONNEL ROULANT

Conducteurs Livreurs PL :

  • 150 M :

Le taux horaire est porté à XXX euros.

  • 138 M :

Le taux horaire est porté à XXX euros.

ARTICLE 2 – PERSONNEL DES FONCTIONS TRANSVERSALES, D’EXPLOITATION – EMPLOYES – MAITRISES ET CADRES

Ces catégories de personnel ne se verront pas appliquer d’augmentation collective. Cette question est abordée individuellement lors des entretiens.

TITRE II - DUREE DU TRAVAIL

Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent titre sont conclues pour une durée indéterminée et sont applicables selon les dispositions ci-dessous.

ARTICLE 3 –DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT

Les présentes dispositions définissent les modalités et dispositions relatives à la durée du travail applicables à la catégorie de Personnel « Conducteurs Livreurs » au moment de la signature et à venir (futurs embauchés).

A ce jour, sont concernés par cet accord les établissements de GUISNEL LOCATION situés sur le territoire français.

Article 3.1 – Contexte légal

Conformément à l’article L.1321-3 du Code du Transport, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives :

1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;

2° Aux conditions de recours aux astreintes ;

3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues ;

4° A la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ;

5° A l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.

Article 3.2 – Définition de la durée du travail pour les Conducteurs Livreurs

Etant donnée la particularité de l’activité de GUISNEL LOCATION (location de véhicule industriel avec ou sans conducteurs), la durée de travail pour la catégorie des Conducteurs Livreurs est fixée en fonction du contrat commercial signé avec chaque client.

De fait, le temps de travail de chaque Conducteur Livreur est fixé contractuellement et en fonction du contrat commercial.

Il est convenu entre les parties que le nombre d’heures effectuées au-delà de ces forfaits horaires contractuels mensuels sera décompté au quadrimestre.

Article 3.3 – Répartition du temps de travail pour les Conducteurs Livreurs

La répartition du travail des Conducteurs Livreurs peut se faire sur 5 voire 6 jours par semaine pour certains clients.

Article 3.4 – Modalités de décompte de la durée du travail

Article 3.4.1 –Définition légale de la durée du travail

Il est préalablement rappelé que le temps de service est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.4.2 – Comptabilisation de la durée du travail

Le temps de service du personnel roulant est attesté par lecture des cartes numériques supposant une correcte manipulation de sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

Les décomptes de temps de service sont joints chaque mois aux bulletins de salaire.

En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture des cartes numériques, dû à un désaccord sur la manipulation du contrôlographe effectuée par le conducteur ou sur des temps injustifiés par rapport aux temps théoriques, celui-ci sera informé, consulté et devra approuver la correction par signature.

En cas de désaccord persistant, une médiation sera organisée avec les représentants du personnel et l’arbitrage éventuel de l’Inspecteur du Travail.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les Conducteurs Livreurs n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

Article 3.5 – Durée maximale de travail

Conformément à l’article L.1321-3 du Code du Transport, le décompte des temps de service s’effectue au quadrimestre civil.

En fonction des durées de travail contractuelles définies au regard des contrats commerciaux signés avec les clients, la durée des temps de service correspond à :

- pour les contrats de travail prévoyant un temps de service mensuel de 173,33 heures, soit 693,32 heures décomptées sur quatre mois.

- pour les contrats de travail prévoyant un temps de service mensuel de 182 heures, soit 728 heures décomptées sur quatre mois.

- pour les contrats de travail prévoyant un temps de service mensuel de 186,33 heures, soit 745,32 heures décomptées sur quatre mois.

La durée des temps de service hebdomadaires des Conducteurs Livreurs ne saurait excéder les durées maximales suivantes :

  • 52 heures sur une semaine isolée

  • 50 heures par semaine en moyenne

  • 866 heures par quadrimestre

Article 3.6 – Rémunération et gestion des heures supplémentaires / équivalence

Conformément à l’article L.1321-3 du Code du Transport, le décompte des heures de travail du Conducteur Livreur s’effectue sur 4 mois.

Le dépassement d’heures éventuellement observé en fin de quadrimestre civil ouvrira droit à rémunération conformément à la réglementation en vigueur, étant précisé que la majoration s’effectuera conformément au regard du principe des heures d’équivalence.

Article 3.7 – Rémunération mensuelle

Les Conducteurs Livreurs seront payés sur le nombre d’heures prévu à leur contrat de travail, actuellement 173,33 heures mensuelles ou 182 heures mensuelles ou 186,33 heures mensuelles.

Toutes les heures réalisées chaque mois au-delà du nombre d’heures contractuelles seront comptabilisées dans le cadre du quadrimestre, et ce à partir du 1er janvier 2018.

A partir de mai 2018 et ensuite à chaque fin de quadrimestre civil, le Personnel Roulant recevra un état récapitulatif des heures travaillées et payées.

Sur ce document apparaîtra le solde des heures quadrimestrielles à récupérer ou à payer dans la limite d’un plafond de 866 heures. A ces heures majorées seront ajoutés les repos compensateurs et récupérateurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque salarié concerné pourra chaque quadrimestre opter pour le paiement de ces heures supplémentaires ou les prendre sous forme de repos majoré à 25% et / ou 50%.

Dans l'hypothèse où le personnel Roulant ne travaillerait pas sur la totalité du quadrimestre (embauche ou départ en cours de période, suspension du contrat de travail, sauf pour les congés payés, d'une durée supérieure à 1 mois), les seuils seront proratisés au nombre de mois de travail réalisés. Si le décompte fait apparaître un trop versé, en cas de départ de l'entreprise, celui-ci sera compensé sur le salaire versé lors de la dernière échéance de paie.

Les jours de congés payés, repos, récupération ou repos compensateur sont neutralisés et n’ouvrent aucun droit sur le calcul des heures supplémentaires au quadrimestre.

Article 3.8 – Heures de nuit

Les conducteurs livreurs travaillant uniquement sur les programmations de nuit bénéficieront d’une majoration de 30% du taux horaire de base.

Il est entendu que les heures de nuit sont décomptées entre 22 heures et 5 heures du matin.

En outre, les conducteurs livreurs qui effectuent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail entre 22 heures et 5 heures ont droit, en plus de la majoration du taux horaire de base, à un repos compensateurs égal à 5% de la totalité des heures de travail de nuit.

Il est convenu que ce repos peut être remplacé par une indemnisation équivalente, au choix du salarié concerné.

Article 3.9 - Déclenchement de Repos Compensateur

Les heures supplémentaires ouvrent droit pour les Conducteurs Livreurs à un repos compensateur quadrimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

  • 1 journée par quadrimestre à partir de la 55ème heure et jusqu’à la 105èmeheure supplémentaire effectuée au quadrimestre

  • 2 jours par quadrimestre à partir de la 106ème heure et jusqu’à la 144ème effectuée par quadrimestre

  • 3,5 jours par quadrimestre au-delà de 144ème heure effectuée par quadrimestre

Le décompte sera effectué :

  • Courant mai pour la période du 1er Janvier au 30 avril de chaque année

  • Courant septembre pour la période du 1er mai au 31 août de chaque année

  • Courant janvier pour la période du 1er septembre au 31 décembre de chaque année

Article 3.11 -  Prise des Repos Compensateurs

Les jours de repos compensateurs devront être pris dans un délai de 4 mois maximum à compter de l’ouverture du droit.

Par principe, les jours de repos compensateurs sont pris en accord entre les parties à l’initiative du salarié.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise et hors situations exceptionnelles, les dates de prise des jours de repos compensateurs initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

Les jours de repos compensateurs seront pris par journée. Ils ne génèrent pas d’heures supplémentaires lorsqu’ils sont pris, ils sont en conséquence neutralisés.

Après acceptation de la Direction, les jours de repos compensateurs pris à l’initiative du salarié pourront être accolés aux jours fériés, aux congés légaux et aux jours chômés.

Article 3.12 - Modalités d’Information

Afin de garantir une parfaite traçabilité, la société s’engage à faire mention sur le bulletin de salaire ou sur un document ad hoc les temps de service réalisés au cours du mois.

Le Personnel Roulant sera également informé du cumul d’heures accomplies depuis le début du quadrimestre de référence.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL PERSONNEL FONCTIONS TRANSVERSALES ET EXPLOITATION

Article 4.1 – Fixation de la Durée

Il a été convenu que la durée du travail respective des catégories de Personnels resterait inchangée pour l’année 2018, soit 38 heures hebdomadaires, à l’exception des salariés occupant un poste de Responsable d’Exploitation (voir article 4.1.1).

Article 4.1.1 – Durée du travail pour le personnel occupant un poste de Responsable d’exploitation

Les salariés occupant un poste de Responsable d’Exploitation travaillent actuellement sur une base de 38 heures hebdomadaires.

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er juin 2018, cette catégorie de personnel travaillera sur une base de 42 heures hebdomadaires avec une rémunération décomposée comme suit :

- 35 heures payées au taux normal

- de la 36ème à la 42ème heure : majoration de 10 % du taux normal

Un avenant individuel au contrat de travail sera signé par chaque salarié concerné.

Article 4.2 – Contingent d’Heures Supplémentaires

  • Principe et définition :

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures.

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, on entend par Travail Effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

  • Cadre du décompte : Principe

Le principe retenu pour le calcul des heures supplémentaires est un décompte par semaine du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Afin de faire face ponctuellement et exceptionnellement à des pics d’activité, les parties se sont entendues pour fixer le contingent d’heures supplémentaires des catégories de personnel des Fonctions Transversales et d’Exploitation à 220 heures par an.

  • Fixation du contingent d’heures supplémentaires spécifique pour les salariés visés à l’article 4.1.1

Afin de faire face ponctuellement et exceptionnellement à des pics d’activité, les parties se sont entendues pour fixer le contingent d’heures supplémentaires des Responsables d’exploitation à 420 heures par an.

Article 4.3.3 – Recours aux Heures Supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont par principe strictement interdites.

Pour être possibles, celles-ci doivent avoir été commandées explicitement par le supérieur hiérarchique.

TITRE III – SYSTEMES DE PRIMES

Il est rappelé dans le présent titre toutes les primes applicables aux Conducteurs Livreurs de toutes les agences.

ARTICLE 5 – PRIME A POINTS MENSUELLE

Cette prime est liée à la qualité, tant en termes de savoir-être que de savoir-faire.

Elle s’élève au maximum à XXX € bruts par mois.

Chaque conducteur possède un capital de 100 points par mois (1 point = X €). Ce capital peut être minoré en fonction des critères suivants :

- Accident responsable : ………………………………………. - XX points (par accident)

- Mauvais suivi matériel : …………………………………….. - XX points (par remarque ou incident)

- Dégradation matériel : ………………………………………. - XX points (par constat)

- Insatisfaction client : ………………………………………… - XX points pour un appel du Client

………………………………………… - XX points pour un courrier du Client

- Retard, absentéisme régulier : …………………………… - XX points pour un retard

- XX points pour absentéisme régulier

- Comportement, tenue : ……………………………………… - XX points (pour une remarque)

- Suivi et restitution régulière des documents

de route et des disques : ……………………………………… - XX points (par constat)

- Infractions : ……………………………………………………… - XX points (par infraction)

ARTICLE 5 – PRIME DE TUTORAT (TUTEURS OCCASIONNELS)

Cette prime est attribuée aux Conducteurs Livreurs dans le cadre d’une intégration exceptionnelle et ponctuelle d’un ou plusieurs stagiaires ou nouveaux embauchés.

Elle peut atteindre au maximum XX € bruts par mois si le conducteur concerné est en charge d’au moins deux stagiaires ou deux nouveaux embauchés dans le mois.

ARTICLE 6 – PRIME TUTEURS PERMANENTS

Après un entretien d’évaluation effectué par un formateur interne et validé par la Direction, un Conducteur Livreur peut être nommé « Tuteur permanent ». Il intègre dans ce cas et en permanence les stagiaires et nouveaux embauchés.

A ce titre, le salarié concerné se voit attribuer une prime mensuelle de XX € bruts. Une majoration de XX € bruts par mois est appliquée si au moins deux stagiaires ou nouveaux embauchés sont formés.

ARTICLE 7 – PRIME RECRUTEMENT CONDUCTEUR

Cette prime se décompose comme suit :

  • XX € bruts à l’embauche

  • XX € bruts si le salarié nouvellement embauché est resté au minimum six mois dans l’Entreprise

ARTICLE 8 – PRIME « TUYAU COMMERCIAL »

Cette prime est attribuée pour tout contact commercial ayant abouti.

Elle s’élève à XX € bruts.

ARTICLE 9 – PRIME 40 T

Cette prime concerne les Conducteurs Livreurs qui utilisent un véhicule de 40 tonnes. Elle est attribuée au prorata d’utilisation du véhicule 40 T et peut atteindre XX € bruts mensuels.

ARTICLE 10 – PRIME SAMEDIS TRAVAILLÉS

Cette prime se décompose comme suit :

  • 5 jours de travail + 1 samedi complet travaillé : ……………………………. XX € bruts

  • 5 jours de travail + ½ samedi travaillé : ……………………………………….. XX € bruts

  • 4 jours de travail + 1 samedi complet travaillé : …………………………… XX € bruts

  • 4 jours de travail + ½ samedi travaillé : ………………………………………. XX € bruts

ARTICLE 11 – PRIME CONDUCTEURS POLYVALENTS

Cette prime concerne uniquement les conducteurs polyvalents, étant inhérente à leur fonction de polyvalent (Contrat de travail et définition de fonction).

Elle s’élève à XX € bruts mensuels.

ARTICLE 12 – PRIME DÉCOUCHÉS CONDUCTEURS POLYVALENTS

Cette prime concerne uniquement les conducteurs polyvalents.

Les critères d’attribution sont les suivants :

  • Si le nombre de découchés est inférieur ou égal à 8 par mois, la prime s’élève à XX € bruts par découché

  • Si le nombre de découchés est supérieur ou égal à 9 par mois, la prime s’élève à XX € bruts par découché

Exemple :

- Si 7 découchés dans le mois : prime = 7 x XX € bruts = XX € bruts

- Si 11 découchés dans le mois : prime = 11 x XX € = XX € bruts

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 – DENONCIATION 

Au cas où l’une des parties souhaiterait dénoncer cet accord, elle devra, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le faire par écrit et respecter un préavis de trois mois.

La déclaration de dénonciation devra en outre être déposée contre récépissé à la DIRECCTE de RENNES (article D.2231-4).

ARTICLE 14 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise GUISNEL LOCATION.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » dans les conditions prévues au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35) en un exemplaire original signé.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. 

Les Délégués Syndicaux, les Délégués du Personnel de toutes les agences, les Membres du Comité Social et Economique recevront un exemplaire du présent accord. En outre, il sera affiché dans toutes les agences de l’entreprise GUISNEL LOCATION (articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail).

Fait à Dol de Bretagne, le 28 mai 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pour CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com