Accord d'entreprise "Accord de Méthode sur l'Organisation des Négociations Obligatoires 2020-2023" chez SA GENFIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA GENFIT et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008874
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SA GENFIT
Etablissement : 42434190700022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

Accord de Méthode sur l’Organisation des Négociations Obligatoires 2020-2023 au sein de GENFIT

SIGNE LE 13 DECEMBRE 2019

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite « Loi Rebsamen » relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n°2017-1385, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 21 décembre 2017, et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié significativement les dispositions légales concernant les consultations récurrentes et les négociations obligatoires.

Dans ce contexte, les Parties au présent accord ont souhaité réexaminer leur pratique de consultation et de négociation afin de permettre un déploiement des nouvelles dispositions adapté aux particularités de GENFIT et à son dialogue social.

Au travers des dispositions de cet accord, il a été décidé d’échelonner, dès l’année 2020, les consultations et négociations obligatoires sur une période de quatre ans dans le double objectif :

  • de fixer un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties, comme devant être prioritaires ou récurrents ;

  • de permettre un dialogue social au plus proche des réalités et de l’évolution de l’entreprise.

Ces négociations ont donné lieu à plusieurs réunions qui se sont tenues les mercredi 17 juillet 2019 et jeudi 29 août 2019.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Entre

GENFIT SA sis 885, Avenue Eugène Avinée, 59 120 LOOS représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et

La Déléguée Syndicale de l’entreprise, XXXXXXXXXXXXX, représentant l’organisation CFDT, ci-après dénommée « les salariés ».

Préambule

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adapter, en application des dispositions des articles L2242-10 et L2242-11 du code du travail, la périodicité et le calendrier pour les années 2020 à 2023 des négociations obligatoires prévues aux articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail au sein de GENFIT.

Les Parties se sont donc réunies afin de répartir, sur un cycle quadriennal, les négociations obligatoires, à savoir :

  • La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que visée à l’article L2242-1 du code du travail ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L2242-1 du code du travail.

Il est entendu, que chaque échéance de date fixée par le présent accord, correspond à un délai maximal au-delà duquel la négociation ne peut être reportée.

Ainsi, tout thème de négociation pourra être ouvert à la discussion plus tôt dans le cycle, d’un commun accord entre les parties, pour répondre à tout évènement imprévisible à la date de la signature dudit accord, qui nécessiterait une prise en compte immédiate.

Chapitre 1 / Négociations sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée

Article 3 : Objet des Négociations sur la Rémunération et le Partage de la Valeur Ajoutée

La négociation sur la rémunération portera sur :

  • les salaires effectifs ;

  • à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs : l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les Parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord à durée indéterminée sur le Compte Epargne Temps du 13 juin 2013 et son dernier avenant, qui annule et remplace les dispositions précédentes de l’accord, signé le 24 janvier 2019 et ayant une date d’effet au 1er janvier 2019 ;

  • Accord à durée indéterminée sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du 24 octobre 2013 ;

  • Accord à durée indéterminée du Plan d’Epargne d’Entreprise du 24 octobre 2013.

Article 4 : Calendrier des Négociations sur la Rémunération et le Partage de la Valeur Ajoutée

Thème Récurrence Calendrier
Les Salaires Effectifs Négociation Annuelle 2020/2021/2022/2023
Les CET et PEE Négociation Biennale 2020/2022
Le PERCO Négociation Biennale 2020/2022
L’Intéressement et la Participation Négociation Quadriennale 2021

En tout état de cause, si au cours d’une année, une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.

Chapitre 2 / Négociations sur le temps de travail

Article 5 : Objet des Négociations sur le Temps de Travail

La négociation sur le temps de travail portera sur :

  • la durée effective du travail ;

  • l’organisation du temps de travail.

Les parties rappellent l’existence de l’accord suivant en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord à durée indéterminée sur la réduction du temps de travail du 13 décembre 2001 et son avenant n°1 du 26 décembre 2007.

Article 6 : Calendrier des Négociations sur le Temps de Travail

Thème Récurrence Calendrier
Les Congés Annuels Négociation Annuelle 2020/2021/2022/2023
La Durée effective du Travail Négociation Triennale 2022
L’Organisation du Temps de Travail Négociation Quadriennale 2023

En tout état de cause, si au cours d’une année, une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.

Chapitre 3 / Négociations sur la qualité de vie

Article 7 : Objet des Négociations sur la Qualité de Vie au Travail

La négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • la qualité de vie au travail ;

  • l’égalité professionnelle.

Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord à durée indéterminée pour la mise en place du Télétravail au sein de GENFIT du 13 décembre 2019 ;

  • Accord à durée déterminée de NAO 2019 signé le 13 décembre 2019.

Article 8 : Calendrier des Négociations sur la Qualité de Vie au Travail

Thème Récurrence Calendrier
La Qualité de Vie au Travail Négociation Biennale 2021/2023
L’Equilibre vie privée/vie pro Négociation Triennale 2022
L’égalité de Rémunération entre les Femmes et les Hommes Négociation Quadriennale 2023

En tout état de cause, si au cours d’une année, le nombre total de points résultant des indicateurs annuels relatifs à la rémunération des femmes et des hommes était inférieur à 75, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes serait engagée immédiatement.

Chapitre 4 / Dispositions diverses

Article 9 : Durée et Entrée en Vigueur

Il est convenu que le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de quatre ans.

Il pourra être reconduit dans les conditions prévues par le code du travail et la législation en vigueur, au cours de l’année 2023, pour la période 2024-2027.

Article 10 : Formalités de Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à LOOS, le vendredi 13 décembre 2019,

En quatre exemplaires originaux.

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général La Déléguée Syndicale de l’entreprise

Représentant l’organisation CFDT

Annexe : Calendrier récapitulatif des Négociations 2020-2023

2020

2021

2022

2023

Salaires Effectifs

Congés Annuels

PERCO

CET et PEE

Salaires Effectifs

Congés Annuels

Intéressement et participation

Qualité de Vie au Travail

Salaires Effectifs

Congés Annuels

PERCO

CET et PEE

Durée effective du Travail

Equilibre Vie Privée/Vie Pro

Salaires Effectifs

Congés Annuels

Qualité de Vie au Travail

Organisation du Temps de Travail

Egalité de Rémunération entre les Femmes et les Hommes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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