Accord d'entreprise "Accord de Méthode sur l'Organisation des Négociations Obligatoires 2020-2023" chez SA GENFIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA GENFIT et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008874
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SA GENFIT
Etablissement : 42434190700022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
Accord de Méthode sur l’Organisation des Négociations Obligatoires 2020-2023 au sein de GENFIT
SIGNE LE 13 DECEMBRE 2019
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite « Loi Rebsamen » relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n°2017-1385, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 21 décembre 2017, et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié significativement les dispositions légales concernant les consultations récurrentes et les négociations obligatoires.
Dans ce contexte, les Parties au présent accord ont souhaité réexaminer leur pratique de consultation et de négociation afin de permettre un déploiement des nouvelles dispositions adapté aux particularités de GENFIT et à son dialogue social.
Au travers des dispositions de cet accord, il a été décidé d’échelonner, dès l’année 2020, les consultations et négociations obligatoires sur une période de quatre ans dans le double objectif :
de fixer un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties, comme devant être prioritaires ou récurrents ;
de permettre un dialogue social au plus proche des réalités et de l’évolution de l’entreprise.
Ces négociations ont donné lieu à plusieurs réunions qui se sont tenues les mercredi 17 juillet 2019 et jeudi 29 août 2019.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Entre
GENFIT SA sis 885, Avenue Eugène Avinée, 59 120 LOOS représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,
Et
La Déléguée Syndicale de l’entreprise, XXXXXXXXXXXXX, représentant l’organisation CFDT, ci-après dénommée « les salariés ».
Préambule
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’adapter, en application des dispositions des articles L2242-10 et L2242-11 du code du travail, la périodicité et le calendrier pour les années 2020 à 2023 des négociations obligatoires prévues aux articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail au sein de GENFIT.
Les Parties se sont donc réunies afin de répartir, sur un cycle quadriennal, les négociations obligatoires, à savoir :
La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que visée à l’article L2242-1 du code du travail ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L2242-1 du code du travail.
Il est entendu, que chaque échéance de date fixée par le présent accord, correspond à un délai maximal au-delà duquel la négociation ne peut être reportée.
Ainsi, tout thème de négociation pourra être ouvert à la discussion plus tôt dans le cycle, d’un commun accord entre les parties, pour répondre à tout évènement imprévisible à la date de la signature dudit accord, qui nécessiterait une prise en compte immédiate.
Chapitre 1 / Négociations sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée
Article 3 : Objet des Négociations sur la Rémunération et le Partage de la Valeur Ajoutée
La négociation sur la rémunération portera sur :
les salaires effectifs ;
à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs : l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Les Parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :
Accord à durée indéterminée sur le Compte Epargne Temps du 13 juin 2013 et son dernier avenant, qui annule et remplace les dispositions précédentes de l’accord, signé le 24 janvier 2019 et ayant une date d’effet au 1er janvier 2019 ;
Accord à durée indéterminée sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif du 24 octobre 2013 ;
Accord à durée indéterminée du Plan d’Epargne d’Entreprise du 24 octobre 2013.
Article 4 : Calendrier des Négociations sur la Rémunération et le Partage de la Valeur Ajoutée
Thème | Récurrence | Calendrier |
---|---|---|
Les Salaires Effectifs | Négociation Annuelle | 2020/2021/2022/2023 |
Les CET et PEE | Négociation Biennale | 2020/2022 |
Le PERCO | Négociation Biennale | 2020/2022 |
L’Intéressement et la Participation | Négociation Quadriennale | 2021 |
En tout état de cause, si au cours d’une année, une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.
Chapitre 2 / Négociations sur le temps de travail
Article 5 : Objet des Négociations sur le Temps de Travail
La négociation sur le temps de travail portera sur :
la durée effective du travail ;
l’organisation du temps de travail.
Les parties rappellent l’existence de l’accord suivant en vigueur à la date de signature du présent accord :
Accord à durée indéterminée sur la réduction du temps de travail du 13 décembre 2001 et son avenant n°1 du 26 décembre 2007.
Article 6 : Calendrier des Négociations sur le Temps de Travail
Thème | Récurrence | Calendrier |
---|---|---|
Les Congés Annuels | Négociation Annuelle | 2020/2021/2022/2023 |
La Durée effective du Travail | Négociation Triennale | 2022 |
L’Organisation du Temps de Travail | Négociation Quadriennale | 2023 |
En tout état de cause, si au cours d’une année, une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.
Chapitre 3 / Négociations sur la qualité de vie
Article 7 : Objet des Négociations sur la Qualité de Vie au Travail
La négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :
la qualité de vie au travail ;
l’égalité professionnelle.
Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :
Accord à durée indéterminée pour la mise en place du Télétravail au sein de GENFIT du 13 décembre 2019 ;
Accord à durée déterminée de NAO 2019 signé le 13 décembre 2019.
Article 8 : Calendrier des Négociations sur la Qualité de Vie au Travail
Thème | Récurrence | Calendrier |
---|---|---|
La Qualité de Vie au Travail | Négociation Biennale | 2021/2023 |
L’Equilibre vie privée/vie pro | Négociation Triennale | 2022 |
L’égalité de Rémunération entre les Femmes et les Hommes | Négociation Quadriennale | 2023 |
En tout état de cause, si au cours d’une année, le nombre total de points résultant des indicateurs annuels relatifs à la rémunération des femmes et des hommes était inférieur à 75, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes serait engagée immédiatement.
Chapitre 4 / Dispositions diverses
Article 9 : Durée et Entrée en Vigueur
Il est convenu que le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de quatre ans.
Il pourra être reconduit dans les conditions prévues par le code du travail et la législation en vigueur, au cours de l’année 2023, pour la période 2024-2027.
Article 10 : Formalités de Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.
Fait à LOOS, le vendredi 13 décembre 2019,
En quatre exemplaires originaux.
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général La Déléguée Syndicale de l’entreprise
Représentant l’organisation CFDT
Annexe : Calendrier récapitulatif des Négociations 2020-2023
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|
Salaires EffectifsCongés Annuels PERCO CET et PEE |
Salaires EffectifsCongés Annuels Intéressement et participation Qualité de Vie au Travail |
Salaires EffectifsCongés Annuels PERCO CET et PEE Durée effective du Travail Equilibre Vie Privée/Vie Pro |
Salaires EffectifsCongés Annuels Qualité de Vie au Travail Organisation du Temps de Travail Egalité de Rémunération entre les Femmes et les Hommes |
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