Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle Obligatoire" chez SA GENFIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA GENFIT et les représentants des salariés le 2020-08-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20010259
Date de signature : 2020-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : SA GENFIT
Etablissement : 42434190700022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-21
Accord de négociation annuelle obligatoire
SIGNE LE 21 AOÛT 2020
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit conformément aux dispositions du code du travail :
Entre
GENFIT SA sis 885, Avenue Eugène Avinée, 59120 LOOS représentée par , Directeur Général, ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,
Et
La Déléguée Syndicale de l’entreprise, , représentant l’organisation CFDT, ci-après dénommée « les salariés ».
Préambule
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de lister les différentes décisions prises au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2019 en matière de rémunération, d’organisation du temps de travail et de qualité de vie au travail.
Chapitre 1 / Négociations sur la rémunération
Article 3 : Salaires effectifs
3.1. Primes exceptionnelles
En 2019 et comme chaque année, les primes de fin d’année s’échelonnent entre 0 et 200% (soit de 0 à 2 mois de salaire).
Le montant attribué tient compte du prorata de travail effectif sur 12 mois. Les primes sont attribuées selon les préconisations des managers faites en fonction des résultats de l’évaluation longitudinale de l’année 2019 ; la moyenne des primes ainsi accordées s’établit à 1,3 mois de salaire.
3.2. Augmentations de salaire
Selon les pratiques habituelles de l’entreprise, il n’y a pas eu d’augmentation générale en 2019 mais des augmentations individuelles.
Ainsi, entre janvier 2019 et janvier 2020, l’augmentation moyenne des rémunérations se situe à % hors impact des changements de postes et de missions.
Il a été convenu comme l’année précédente, que compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise et du besoin constant d’intégrer de nouvelles compétences issues du domaine pharmaceutique notamment, l’entreprise accorde des augmentations significatives pour certains postes qui nécessitent un réajustement.
Au 1er janvier 2020, 15% du personnel bénéficie de mesures salariales individuelles liées à une évolution professionnelle (10% au 1er janvier 2019).
3.3. Attribution d’Actions Gratuites (22/09/2022)
Conformément à la loi et comme depuis 2016, les actions attribuées en 2019 ne peuvent être acquises que si des conditions de performance sont respectées. Elles seront évaluées le 31/07/2022. L’acquisition définitive est également soumise à une condition de présence au 31/07/2021.
Article 4 : Egalité Hommes/Femmes
4.1. Changements de fonctions / promotions
Au titre de 2019, 26 personnes sont concernées par un changement de fonction ou une promotion : 13 femmes (7%) et 13 hommes (7%).
4.2. Mise à niveau marché du travail
Afin de toujours rester cohérents face aux préconisations du marché de l’emploi, 17 personnes voient leur rémunération revalorisée dont 11 femmes et 6 hommes.
Article 5 : La restauration
Depuis la mise en place des titres restaurant, les salariés ont eu le choix entre 2 modes de restauration : soit via des titres restaurant, soit via une participation aux frais de restauration au restaurant du CHR.
5.1. Titres restaurant
A partir de janvier 2020, la valeur faciale des titres restaurant est portée de 6€ à 7,50€, soit une progression de 25% de la valeur faciale.
Pour rappel, jusqu’au 31/12/2019, GENFIT prenait en charge 50% de la valeur faciale, le CSE 10%, et le salarié les 40% restants. Compte tenu de la charge que représente la progression de 25% de la valeur faciale sur le budget du CSE, il est décidé que GENFIT prenne en charge à compter du
1er janvier 2020, 60% de la valeur faciale, le salarié les 40% restants.
5.2. Accès au restaurant du CHR
La participation financière aux repas du CHR (équivalente à celle des titres restaurant) est quant à elle supprimée à compter du 1er janvier 2020.
Néanmoins, dans un souci de maintenir une offre de restauration la plus diversifiée possible, un avenant au contrat signé entre GENFIT et la Direction de l’Hôtel Hospitalier (qui régit le restaurant du CHR) a été signé. Tous les salariés peuvent désormais se restaurer au restaurant du CHR sous réserve de demander une carte d’accès gratuite et de la créditer depuis sa carte bancaire personnelle.
La demande de carte CHR est centralisée et suivie par , membre du CSE et est effectuée en janvier (une seule demande par an sauf pour les salariés qui rejoindraient GENFIT en cours d’année).
Chapitre 2 / Négociations sur le temps de travail
Article 6 : Durée effective et organisation du temps de travail
Dans le cadre de la NAO, les modalités de prise de congés ont été établies comme suit :
6.1. Congés acquis sur la période 2018/2019 à prendre avant le 31/05/2020
Les salariés ont jusqu’au 31/05/2020 pour solder leurs congés, en accord avec le manager qui veille au bon fonctionnement et à la continuité de son service.
6.2. Congés d’été
15 jours ouvrés (du lundi au vendredi) sont à poser entre le 15/06/2020 et le 11/09/2020 inclus, dont 10 jours consécutifs.
Les collaborateurs qui rejoignent GENFIT au cours de l’année 2020 devront poser 10 jours consécutifs au minimum.
Suite à la demande de l’organisation syndicale au moment de la signature du PV d’ouverture des négociations et afin de favoriser la meilleure organisation possible pour la prise des congés d’été, il est demandé de soumettre les demandes de congés dans ADP avant le 08/01/2020.
6.3. Journée imposée
Comme demandé par l’organisation syndicale dans le PV d’ouverture des négociations, un seul jour de fermeture a été imposé en 2019, le 31/05/2019.
Pour l’année 2020, l’entreprise a maintenu la fermeture pour un seul jour : le vendredi 22/05/2020. Les salariés sont donc amenés à poser des heures de modulation ou un jour de RTT en ce qui concerne les cadres au forfait jours.
Article 7 : Compte Epargne Temps (CET) et Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO)
Pour l’année 2019, l’abondement de 10%, dans le cadre du PERCO est renouvelé, pour les versements issus de jours de repos (jours de RTT ou heures supplémentaires) en provenance du Compte Epargne Temps.
Les Comptes Epargnes Temps avec un solde de jours de RTT ou d’heures supplémentaires inférieur à 2 jours sont soldés. Ces temps sont rémunérés sur la paie du mois de septembre 2019.
De nouvelles modalités sont en cours de mise en place concernant le CET pour un effet au 01/06/2020.
Chapitre 3 / Négociations sur la qualité de vie
Article 8 : Informations Diverses
8.1. Equilibre Vie Privée / Vie Professionnelle
Au cours des négociations de 2018, il avait été évoqué la possibilité de mettre en place un accord instituant le télétravail et son fonctionnement au sein de GENFIT. Cet accord a été signé le 13/12/2019. Il est effectif à compter du 1er janvier 2020 pour une période d’essai d’un an avant d’être définitivement adopté au 1er janvier 2021.
Il définit le cadre dans lequel peut s’exercer le télétravail au sein de GENFIT et les modalités individuelles de demande et de mise en place.
8.2. Accord Création et Invention des salariés
Un accord relatif aux Créations et Inventions des salariés a été signé le 17/07/2019. Cet accord a pour objet de faciliter la déclaration et la gestion des inventions et créations émanant des salariés de l’entreprise et de préciser les dispositions communes et distinctes qui s’appliquent à eux.
8.3. Accord de Méthode sur l’organisation des négociations obligatoires 2020-2023
Dans la continuité de l’accord de NAO 2018, un accord de méthode a été signé le 13/12/2019. Cet accord a pour objet d’adapter la périodicité et le calendrier pour les années 2020 à 2023 des négociations obligatoires :
la négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
8.4. Déménagement
La construction d’une extension des locaux a été finalisée et plusieurs équipes ont investi les lieux à compter du mois de mai 2019.
Les équipes bénéficient également de douze salles de réunions supplémentaires pouvant réunir jusque six personnes chacune.
Le bâtiment est construit selon la règlementation thermique RT 2012 et acoustique NRA2000.
Chapitre 4 / Dispositions diverses
Article 9 : Organisation des Prochaines Négociations
Dans le contexte de la signature concomitante au présent accord, d’un Accord de Méthode 2020-2023, les négociations de l’année 2020 seront organisées selon le calendrier prévu à cette occasion.
Article 10 : Durée et Entrée en Vigueur
Il est convenu que le présent accord prendra effet à la date de sa signature pour une durée déterminée d’un an.
Article 11 : Formalités de Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.
Fait à LOOS, le 21 août 2020,
En quatre exemplaires originaux.
Directeur Général La Déléguée Syndicale de l’entreprise
Représentant l’organisation CFDT
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