Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Equipe de suppléance" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-07-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03118001024
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

ACCORD D’ENTREPRISE

EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LAROCHE INDUSTRIES, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €,

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911,

Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770),

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Code APE : 7112B,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXX, pour Force Ouvrière ;

  • Monsieur XXX, pour la CFDT ;

  • Monsieur XXX, pour la CFE-CGC ;

  • Monsieur XXX, pour la CGT ;

D'autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise définit les modalités d’application d’un aménagement du temps de travail spécifique sous forme d’un horaire réduit de suppléance au sens de l’article L.3132-16 et suivants du code du travail.

Les parties au présent accord considèrent que la mise en place d’équipes de suppléance peut constituer non seulement un moyen de répondre à certains besoins de nos clients mais également une réelle opportunité de flexibilité permettant de répondre aux besoins de production.

Le présent accord d’entreprise définit les modalités d’organisation du travail de suppléance, variables selon les besoins, avec la volonté affirmée de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la société LAROCHE INDUSTRIES et l’intérêt particulier des salariés affectés à l’équipe de suppléance.

Le présent accord d’entreprise précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Le faible effectif travaillant généralement en équipe de suppléance conduit les partenaires sociaux à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que notamment les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire en semaine.

La commune intention des partenaires sociaux est que ce mode de travail :

  • Ne concerne que les salariés volontaires

  • N’est applicable que de manière temporaire pour chaque salarié concerné

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de 4 réunions aux dates suivantes :

  • Réunion préparatoire : le 25 Avril 2018

  • Réunions de négociation : les 15/5/2018, 22/05/2018, 30/05/2018

Sommaire

Article 1. Cadre législatif et conventionnel p.4

Article 2. Principes généraux p.4

Article 3. Champ d’application de l’accord p.4

Article 4. Salariés concernés p.4

Article 5. Durée du travail de l’équipe de suppléance p.5

Article 6. Constitution de l’équipe de suppléance p.5

Article 7. Affectation en horaire semaine p.6

Article 8. Rémunération p.7

Article 9. Congés payés p.7

Article 10. Formation des salariés p.7

Article 11. Représentants du personnel p.8

Article 12. Indemnisation en cas d’arrêt maladie p.8

Article 13. Environnement, hygiène et sécurité p.8

Article 14. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur p.8

Article 15. Adhésion p.9

Article 16. Conditions de validité de l’accord p.9

Article 17. Suivi de l’accord p.9

Article 18. Modification de l’accord p.10

Article 19. Révision de l’accord p.10

Article 20. Publicité et dépôt légal p.10

ARTICLE 1. CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre des articles :

  • L.2232-11 et suivants du Code du travail,

  • L.3132-16 et suivants du Code du travail,

  • L. 2253-3 du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Métallurgie. Le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la Métallurgie (accords nationaux et accord régional Midi-Pyrénées) qui auraient le même objet.

ARTICLE 2. PRINCIPES GENERAUX

Les équipes de suppléance ont pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant les périodes de repos collectif accordées à ces dernières, à savoir :

VSD : Vendredi, Samedi, Dimanche

SD : Samedi, Dimanche

Les jours fériés (à l’exception du 1er mai), et ponts éventuels découlant de jours fériés (compris dans leur temps de travail nominal SD ou VSD).

Les périodes de congés collectifs.

Il peut être fait appel aux équipes de suppléance pour tout ou partie de ces périodes.

Des recouvrements de courte durée et marginaux pourront avoir lieu entre l’équipe de semaine et l’équipe de suppléance en fonction notamment de contraintes organisationnelles, de production et de contraintes spécifiques clients afin d’assurer la continuité du processus de production.

ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société LAROCHE INDUSTRIES.

D’un commun accord des parties, le dispositif pourra être mis en œuvre sur l’ensemble des chantiers Clients et établissements de la société LAROCHE INDUSTRIES en fonction des nécessités liées à la bonne marche de l’entreprise. En cas de mise en place ou d’extension des équipes de suppléance dans le cadre d’un nouveau chantier, Client et établissement, les représentants du personnel seront informés et consultés. Les horaires pourront être adaptés, modifiés en fonctions des nécessités impérieuses du service : contraintes internes et contraintes externes.

ARTICLE 4. SALARIES CONCERNES

Le travail en équipe de suppléance peut être mis en œuvre pour le personnel horaire, volontaire, de la société LAROCHE INDUSTRIES. Il peut être également appliqué au personnel temporaire et aux intérimaires mis à disposition.

Le salarié affecté à ce mode de travail spécifique ne peut en aucun cas le cumuler avec un autre mode de travail de la semaine (HRS, HRE, astreinte).

Sont expressément exclus du dispositif :

  • Les salariés mineurs,

  • Les apprentis,

  • Les contrats de professionnalisation,

  • Les salariés à temps partiel,

  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait,

  • Les salariés horaires travaillant occasionnellement le weekend. Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi et du dimanche.

  • Le personnel en mission dans les pays où la définition de la semaine de travail est différente.

ARTICLE 5. DUREE DE TRAVAIL DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance est organisée suivant des horaires de jours ou en équipes :

En cas de mise en œuvre d’une équipe de VSD

L’organisation du travail est planifiée sur trois jours par semaine (Vendredi – Samedi – Dimanche) à raison de 10 heures de travail effectif par jour et exclut toute heure supplémentaire.

En cas de mise en œuvre d’une équipe de SD

L’organisation du travail est planifiée sur deux jours par semaine (Samedi – Dimanche) à raison de 12 heures de travail effectif par jour et exclut toute heure supplémentaire.

ARTICLE 6. CONSTITUTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les postes de travail de suppléance seront ouverts :

  • Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail. Dans ce cas, ces personnes pourront intégrer l’entreprise au préalable pour être formées au sein des équipes de semaine.

  • Soit à du personnel volontaire de l’entreprise, pour une durée déterminée en fonction des nécessités de service. Sauf, situation exceptionnelle, cette durée ne pourrait, en principe, être inférieure à 6 mois.

  • Avant le terme de ce délai, la Direction et le salarié conviendront d’une éventuelle prolongation du dispositif. La première affectation sera précédée d’une période probatoire de 2 mois maximum.

Les salariés volontaires devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes des équipes de suppléance et devront faire part de leur intérêt pour un poste de suppléance à leur hiérarchie, qui leur remettra un exemplaire du formulaire intitulé « Volontariat Equipe de suppléance » dont le modèle est annexé au présent accord. Ils devront ensuite le remettre dûment rempli à leur responsable hiérarchique.

Ces salariés sont affectés en VSD ou en SD exclusivement sauf impératifs de production ou nécessité de service imposant l’alternance de ce type de cycles.

Ces salariés disposent d’un délai de 15 jours ouvrés pour faire acte de candidature.

Ils reçoivent dans un délai maximum de 20 jours ouvrés une réponse sur le fait que leur candidature est retenue ou non.

A compétences et niveau d’autonomie équivalents, un renouvellement des salariés postés en équipe de suppléance sera privilégié.

Il est essentiel que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

L’affectation à un poste de suppléance ne devrait pas normalement excéder 18 mois renouvelables, au terme desquels un autre mode travail sera proposé au salarié. Un point sera fait avec lui tous les 6 mois.

Le passage du personnel de semaine à une équipe de suppléance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par chaque salarié volontaire. Cet avenant précisera la possibilité pour le salarié, sous réserve d’un préavis de 1 mois, donné à l’entreprise par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge, de retourner dans une équipe pratiquant son ancien horaire de travail et dans un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son passage en équipe de suppléance.

Un contrôle médical pour évaluer l’aptitude physique sera effectué à la fin de la première année d’exercice en équipe de suppléance, puis tous les 2 ans en cas de renouvellement.

Les 5 jours ouvrés qui précèdent le passage de l’horaire de semaine en horaire de suppléance ne seront pas travaillés par les salariés concernés.

  • Exception : en cas de recours à du personnel temporaire (intérimaires). Dans ce cas, ces personnes pourront intégrer l’entreprise au préalable pour être formées au sein des équipes de semaine.

Pour le personnel appartenant à l’entreprise, entrant en équipe de suppléance, le dernier jour de travail en horaire normal sera généralement le mardi précédant la mise en place de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les mercredi, jeudi et vendredi précédant le SD ou les mercredi et jeudi précédant le VSD ne seront pas travaillés.

Les heures effectuées les lundi mardi précédant la prise de poste en équipe de suppléance seront comptabilisées dans un compteur de récupération « Equipe de Suppléance » qui leur sera rémunérés la semaine de leur passage en équipe de semaine pour compenser la perte de salaire lors du retour en passage semaine.

Les compteurs HRE, HRS des collaborateurs affectés en équipe de suppléance sont bloqués, jusqu’à leur retour en équipe de semaine.

ARTICLE 7. AFFECTATION EN HORAIRE SEMAINE

Le passage à la semaine normale pourra se faire :

  • Soit du fait de l’entreprise, en fonction des besoins. En ce cas, l’entreprise s’efforcera, sauf circonstances exceptionnelles, de prévenir le personnel concerné au moins 5 jours ouvrés à l’avance. Le personnel sera informé individuellement par écrit des modalités de réintégration en équipe de semaine. Les représentants du personnel seront informés de cette modification.

Ces salariés bénéficieront d’une priorité d’affectation, avec leur accord express, à une équipe de suppléance lorsque le besoin existera à nouveau.

  • Soit à l’initiative du salarié

    • A l’issue d’une des périodes convenues à l’article 6, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail en équipe de suppléance.

    • Par anticipation, sur demande écrite et motivée à la Direction des Ressources Humaines pour des motifs familiaux impérieux. Le salarié sera alors reçu par la Direction des Ressources Humaines pour un entretien dans un délai de 2 semaines, sauf circonstances exceptionnelles. Une réponse sera adressée au salarié dans un délai de 2 semaines.

Un nouvel avenant au contrat de travail sera alors conclu entre les parties.

Les salariés seront affectés au poste précédemment occupé ou à un poste équivalent en termes de statut et de qualification si leur poste est pourvu par un salarié permanent. Ils seront soumis aux organisations du travail des équipes auxquelles ils auront été affectés.

L’arrêt de l’équipe de suppléance s’effectue comme suit : les salariés affectés à l’équipe de suppléance travaillent selon leur horaire habituel, puis reprennent une activité de semaine après 2 jours ouvrés de repos suivant la fin de leur activité de suppléance.

Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire en semaine généralement à partir du mercredi suivant immédiatement l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les lundi, mardi suivant le VSD ou le SD sont ainsi non travaillés.

ARTICLE 8. REMUNERATION

CF. Annexe 2 Exemple

Les salariés volontairement affectés en équipes de suppléance signeront un avenant au titre duquel ils percevront une rémunération brute calculée en application des dispositions liées au travail de suppléance.

De la même façon, si de manière ponctuelle un salarié planifié en semaine est amené à remplacer, sur une période VSD ou SD, un salarié d’une équipe fin de semaine (maladie, congés par exemple), il percevra pour cette période de remplacement une rémunération brute calculée en application des dispositions liées au travail de suppléance. Cette situation ne vise que le remplacement temporaire d’un salarié en équipe de suppléance.

La rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un horaire de suppléance donne lieu à une majoration de 50% calculée sur les appointements de base.

Cette majoration exclut toute prime ou majoration qui concerne le travail des samedi, dimanche qu’elle qu’en soit l’origine (légale ou conventionnelle). Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés en congés payés (sauf jours fériés travaillés majorés à 100%).

Si des représentants du personnel, travaillant en équipe de suppléance, sont amenés à venir en délégation ou en réunion de direction pendant la semaine, les heures correspondantes leurs sont payées en heures complémentaires et supplémentaires, ou sont récupérées, dans le respect des plafonds de durée journalière et hebdomadaire de travail.

Le montant des primes versées en VSD ou SD est déterminé chaque année selon l’Accord à Durée Déterminée en vigueur.

ARTICLE 9. CONGES PAYES

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

En pratique, le décompte sera fait ainsi :

  • Congés légaux : Droit à 5 semaines (soit 5 weekends c’est-à-dire SD ou VSD) pour une année complète de travail

  • Congé d’ancienneté : Application d’un coefficient de 2/5, le résultant étant arrondi à l’unité supérieure

  • Congés familiaux : A titre exceptionnel, les droits à absences, pourront être décalés d’une semaine par rapport à l’évènement

L’indemnité de congé est calculée comme leur rémunération, c’est-à-dire en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.

ARTICLE 10. FORMATION DES SALARIES

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes en semaine.

Dans une volonté de continuer à maintenir et/ou développer les compétences des salariés affectés en équipes de suppléance, les parties conviennent qu’ils pourront suivre des formations organisées en dehors des journées habituellement travaillées.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Une formation d’une durée d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail en équipe de suppléance.

Dans le cas du SD, la durée journalière de travail du samedi et dimanche sera au maximum de 10 heures, la durée de la formation en semaine sera payée mais sans majoration de 50%. Au-total, l’intéressé ne pourra être payé moins qu’en équipe de suppléance ; de ce fait, un complément étant payé le cas échéant sous forme de prime compensatrice.

Dans le cas du VSD, la durée de la formation en semaine sera payée mais sans majoration de 50%. Au-total, l’intéressé ne pourra être payé moins qu’en équipe de suppléance ; de ce fait, un complément étant payé le cas échéant sous forme de prime compensatrice.

Ces formations seront organisées en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ainsi que les dispositions en vigueur applicables à l’entreprise en matière de repos.

Les heures de formation suivies par les salariés en dehors des jours habituellement travaillés sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne pourront donner lieu au versement d’avantages liés aux horaires postés.

Les kilomètres parcourus en dehors des horaires de suppléance entre le domicile et le lieu de travail, liés aux besoins impératifs de formation, dans la mesure où celle-ci modifie l’organisation du temps de travail telle que prévue initialement par avenant, seront pris en charge sous la forme de notes de frais et sur la base du barème de remboursement des indemnités kilométriques en vigueur.

Les réunions d’information y compris distancielles seront organisées pour les salariés affectés en équipe de suppléance pendant leur temps de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 11. REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les parties signataires sont conscientes des difficultés que peut avoir un représentant du personnel ou un délégué syndical travaillant en équipe de suppléance pour assurer la liaison avec ses mandats.

C’est pourquoi ces derniers doivent pouvoir entrer dans l’établissement pour l’accomplissement de leur mission, même en dehors de leurs horaires de travail ou de poste.

ARTICLE 12. INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, avec les mêmes taux, durée que le personnel placé en semaine normale. Un SD ou un VSD d’absence maladie utilise un droit à indemnisation de 7 jours calendaires.

ARTICLE 13. ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET SECURITE

La société LAROCHE INDUSTRIES s’assurera que les équipes de suppléance disposent bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème lié à la sécurité, en particulier : Sauveteurs secouristes du travail, équipiers de première intervention incendie, guides d’évacuation conformément aux prescriptions légales en la matière.

Au cas où ces compétences ne seraient pas présentes ou en nombre suffisant parmi les employés volontaires pour travailler en équipe de suppléance, des formations seraient organisées pour atteindre les quotas requis.

Les procédures existantes pour l’appel des secours extérieurs (pompier, SAMU …) seront mises en place et expliquées aux employés en équipe de suppléance.

ARTICLE 14. ASSISTANCE ENCADREMENT EQUIPE DE SUPPLEANCE

Dans le cadre de l’accompagnement et du soutien aux équipes de suppléance, les managers d’équipe de suppléance sont autorisés à joindre l’encadrement de proximité en cas de situation d’urgence, en relai des managers d’équipes de suppléances selon le besoin exprimé (production, ressources, accident grave, etc…).

Une liste de managers de proximité sera établie par site.

ARTICLE 15. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, à compter de la date de la signature. Il entrera en vigueur à la date de signature.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 6 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord express des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

ARTICLE 16. ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 17 CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le 15 Décembre 2016.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 18. SUIVI DE L’ACCORD

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société LAROCHE INDUSTRIES.

Article 18.1. Rôle de la commission paritaire de suivi

Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :

  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;

  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent accord.

Article 18.2. Composition de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire est composée d’un représentant par organisation syndicale, signataire et un représentant de l’entreprise.

Article 18.3. Réunion de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.

Article 18.4. Avis de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

Article 18.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi

Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Les éléments de l’accord seront intégrés à la BDES.

ARTICLE 19. MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 20 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 18 mois d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 21. PUBLICITE ET DEPÔT LEGAL

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Fait à Colomiers, le 18 Juillet 2018 en 7 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour la société LAROCHE INDUSTRIES

Monsieur XXX

Président

Pour la CFE-CGC (collège 2 et 3) Pour F.O

Monsieur XXX Monsieur XXX

Délégué syndical Délégué syndical

ANNEXE 1 – ORGANISATIONS SYNDICALES ADHERENTES A L’ACCORD

Fait à XXX, le 18 Juillet 2018

Pour la C.F.D.T. Pour CGT

Monsieur XXX Monsieur XXX

Délégué syndical Délégué syndical

ANNEXE 2 – Exemples Rémunération Equipes de Suppléance

TYPE HORAIRES EQUIPE SEMAINE EQUIPE SD EQUIPE VSD
TAUX HORAIRE 10 10 10
NOMBRE HEURES TRAVAILLEES 36 24 30
HEURES PAYEES 36 36 45
PAIEMENT 360 360 450
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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