Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur les formations, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07023060040
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : PEPINIERES GUILLAUME
Etablissement : 42735007900013

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DE TRAVAIL

Entre

La société PEPINIERES GUILLAUME, société par actions simplifiée au capital social de 612.000 €, dont le siège social est situé 32 Grande rue, 70700 Charcenne, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 427 350 079, représentée par Madame X, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Le CSE, représenté par Monsieur X, en qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

ARTICLE 1.1 – Champ d’application

ARTICLE 1.2 – Durée de l’accord

ARTICLE 1.3 – Suivi de l’accord

ARTICLE 1.4 – Révision de l’accord

ARTICLE 1.5 – Dénonciation de l’accord

ARTICLE 1.6 – Dépôt de l’accord

ARTICLE 1.7 – Publicité de l’accord

CHAPITRE 2 – LE FORFAIT-JOURS

ARTICLE 2.1 – Champ d’application

ARTICLE 2.2 – Salariés concernés par le forfait-jours

ARTICLE 2.3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

ARTICLE 2.4 – Nombre de jours travaillés

Article 2.4.1. Période annuelle de référence

Article 2.4.2. Nombre de jours travaillés

Article 2.4.3. Jours de repos liés au forfait

Article 2.4.4. Modalités de prise des jours de repos

ARTICLE 2.5 – Traitement des arrivées et des départs en cours de période ainsi que des absences

Article 2.5.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période

Article 2.5.2. Incidence des absences

ARTICLE 2.6 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Article 2.6.1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire et durées maximales de travail

Article 2.6.2. Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Article 2.6.3. Entretien annuel

Article 2.6.3.1. Périodicité

Article 2.6.3.2. Objet de l’entretien

ARTICLE 2.7 – Droit à la déconnexion

CHAPITRE 3 – L’ASTREINTE

ARTICLE 3.1 – Champ d’application

ARTICLE 3.2 – Définition des astreintes

ARTICLE 3.3 – Typologie des astreintes

ARTICLE 3.4 – Modalités d’organisation des astreintes

ARTICLE 3.5 – Articulation entre temps de repos et astreinte

ARTICLE 3.6 – Interventions pendant l’astreinte

ARTICLE 3.7 – Contrepartie de l’astreinte et intervention pendant l’astreinte

CHAPITRE 4 – LA RÉMUNÉRATION

ARTICLE 4.1 – Champ d’application

ARTICLE 4.2 – Prime d’ancienneté

ARTICLE 4.3 – Indemnités de départ à la retraite

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que l’Entreprise emploie à ce jour 38 salariés permanents dont 6 salariés cadres. Lors de la période saisonnière, l’Entreprise embauche environ 120 salariés saisonniers pour répondre à l’activité.

Les modalités d’aménagement de la durée du travail des salariés agricoles de l’Entreprise sont précisées par l’Accord National du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Les relations contractuelles entre l’Entreprise et les salariés sont régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Production agricole et des CUMA du 15 septembre 2020.

Le présent accord vise à reconnaître la réalité de l’organisation de travail des salariés de l’Entreprise, tout en veillant au respect de la sécurité et de la santé au travail et à permettre aux salariés de trouver le meilleur équilibre possible entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

L’Entreprise étant aussi dans une démarche de reconnaissance de fidélisation de ses salariés permanents et saisonniers, cet accord vise à mettre en place des éléments de rémunérations attractifs

Au terme de la réunion du 19 septembre 2023, les Parties ont décidé de conclure le présent accord.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, y compris les apprentis.

ARTICLE 1.2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 1.3 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’Entreprise et le CSE tous les trois ans.

ARTICLE 1.4 – RÉVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

ARTICLE 1.5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 1.6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Il sera également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul.

ARTICLE 1.7 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

CHAPITRE 2 – LE FORFAIT-JOURS

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION

Par exception à l’article 1.1, le présent chapitre s’applique uniquement aux salariés cadres de l’Entreprise.

Il est rappelé que le forfait-jours ne s’applique pas aux cadres ayant un coefficient d’emploi inférieur à 220 et n’ayant pas de fonctions de management, ainsi qu’aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail.

En vertu de ces dispositions, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Cette catégorie est exclue de l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés. Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2.2 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT JOURS

Sont concernés par une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.

Il est rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions,

  • leurs responsabilités professionnelles,

  • leurs objectifs,

  • l’organisation de l’entreprise,

  • les règles applicables en matière de durée du travail, telles que rappelées dans le présent accord.

  • l’équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

ARTICLE 2.3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place du forfait annuel en jour fait l’objet d’un accord entre l’Entreprise et le salarié concerné.

La convention de forfait annuel en jours peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention de forfait annuel en jours, qui fait référence à l’accord collectif applicable, précise :

  • la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • les modalités selon lesquelles l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié sont réalisés ;

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

ARTICLE 2.4 – NOMBRE DE JOURNÉES TRAVAILLÉES

Article 2.4.1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est du 1er octobre au 30 septembre.

Article 2.4.2. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse).

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés légaux.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant ou sortant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué (ci-après).

Article 2.4.3. Jours de repos liés au forfait

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours, évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés légaux tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • Le forfait de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos sera donc ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le respect des 218 jours de travail par an.

A titre d’exemple, pour l’année 2023, sachant que 9 jours fériés chômés tombent un jour normalement travaillé, le nombre de jours de repos en résultant serait de :

365 jours – 105 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés non travaillés – 218 jours de travail = 8 jours

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de l’année civile dans les conditions prévues à l’article 3.7 du présent accord.

Les jours de repos au titre d’une année s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er octobre (ou de la date d’embauche en cas d’embauche en cours d’année) au 30 septembre de l’année (ou de la date de départ en cas de rupture du contrat de travail).

Article 2.4.4. Modalités de prise des jours de repos

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur travail, les jours de repos sont fixés par journée(s), à des dates choisies par le salarié en respectant un délai de prévenance d’un mois.

L’employeur peut reporter la prise de repos en cas d’absences simultanées de salariés occupant le même emploi en respectant un délai de prévenance de 3 semaines pour les absences programmées, délai ramené à 5 jours ouvrables en cas d’absences pour maladie ou accident d’autres salariés occupant le même emploi.

Ils sont pris au fur et à mesure de leur acquisition et en tout état de cause, impérativement avant la fin de l’année de référence.

ARTICLE 2.5 – TRAITEMENT DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE AINSI QUE DES ABSENCES

Article 2.5.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Article 2.5.2. Incidence des absences

Chaque journée d’absence s’impute sur le nombre de jours travaillés de la convention de forfait annuel en jours.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex : absence injustifiée, congé sabbatique…).

ARTICLE 2.6 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 2.6.1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire et durées maximales de travail

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien.

Il est rappelé que le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

A l’intérieur des périodes de repos, la direction mettra en place les conditions d'équilibre de charge de travail et de droit à la déconnexion permettant aux salariés de ne pas être obligés d’exercer d'activité professionnelle à l’intérieur des périodes de repos. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont en revanche pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Article 2.6.2. Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Il est rappelé que l’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées,

  • le salarié ne travaille pas plus de six jours consécutifs sur la même semaine civile (du lundi au dimanche).

Ce suivi sera notamment assuré par :

  • L’analyse des informations figurant dans le système de décompte du temps de travail ;

  • Le suivi périodique mensuel de la charge de travail ;

  • L’entretien annuel.

Article 2.6.3. Entretien annuel

Article 2.6.3.1. Périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de cet entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l'Entreprise.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des suivis périodiques réalisés mensuellement par la direction.

Article 2.6.3.2. Objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • Son organisation de travail, ainsi que l’organisation du travail dans l’Entreprise ;

  • L’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Sa rémunération.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la direction qui aura mené l’entretien. Une copie sera transmise au salarié.

ARTICLE 2.7 – DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos (hebdomadaire et quotidienne) implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les managers veilleront à ne pas utiliser ou faire utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos.

Ils seront également sensibilisés au fait qu'il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s'abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end, et à plus forte raison pendant les congés payés des salariés.

Les modalités d’exercice par le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours de son droit à la déconnexion sont prévues par la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’Entreprise.

CHAPITRE 3 – L’ASTREINTE

ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION

Par exception à l’article 1.1 du présent accord, le présent chapitre s’applique uniquement aux salariés du département « Maintenance ».

Il est rappelé qu’aucun salarié ne pourra exiger de participer aux astreintes, d’effectuer un nombre minimal d’astreintes.

Les salariés ne disposent pas d’un droit acquis à l’exécution d’astreintes. Ils ne peuvent pas refuser l’accomplissement d’astreintes qui sont conformes aux dispositions applicables.

Le recours aux astreintes relève de la hiérarchie.

ARTICLE 3.2 – DÉFINITION DES ASTREINTES

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié reste libre de vaquer à des occupations personnelles.

Seule la durée des interventions (temps de trajet compris) est considérée comme du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’interventions qui sont du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

ARTICLE 3.3 – TYPOLOGIE DES ASTREINTES

Les activités nécessitant une astreinte sont les suivantes :

  • La surveillance des températures maximas/minimas des hangars frigorifiques, des serres et tunnels plastiques,

  • La surveillance du bon fonctionnement de la machine à glace,

  • La surveillance du bon fonctionnement des matériels d’irrigation (exemple : arrosage des pépinières à Saint Jean de Losne).

Pour mener à bien cette astreinte, les salariés disposent des moyens suivants :

  • Un téléphone portable,

  • Un véhicule de société.

ARTICLE 3.4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Les astreintes se déroulent, en dehors des jours et/ou des heures habituellement travaillés, au domicile des salariés ou à proximité.

Elles peuvent se dérouler notamment le soir, la nuit, le week-end et un jour férié.

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié par la hiérarchie en fonction des besoins du service.

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai raisonnable fixé par un planning mensuel.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante via son bulletin de paie.

ARTICLE 3.5 – ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures.

En revanche, si le salarié intervient, il devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 heures consécutives de repos quotidien ou 35 heures pour le repos hebdomadaire après l’intervention, à moins que le salarié ait déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continu.

L’astreinte ne doit pas avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 6 jours par semaine.

Il est précisé que si l'intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » au sens de l’article L. 3132-4 du Code du travail, le repos hebdomadaire pourra être suspendu.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Il en va de même en cas d’intervention pendant un repos quotidien. Dans cette hypothèse, une période de repos au moins équivalente sera accordée aux salariés concernés.

ARTICLE 3.6 – INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE

Les interventions pendant l’astreinte seront enregistrées par la hiérarchie au moyen de l’envoi d’un SMS ou d’un appel.

Ce SMS devra être signé par le salarié est envoyé au supérieur hiérarchique après chaque dernière intervention réalisée.

ARTICLE 3.7 – CONTREPARTIE DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une compensation financière d’un montant de 30 euros bruts.

En cas d’interventions pendant l’astreinte, les temps consacrés à ces interventions et les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et les lieux d’intervention seront considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail des salariés est décompté en heures, ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations et contreparties attachées aux heures supplémentaires.

La somme correspondant à la contrepartie des astreintes sera versée au plus tard le mois suivant celui de la réalisation des astreintes.

CHAPITRE 4 – LA RÉMUNÉRATION

ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, y compris les apprentis, liés par un contrat de travail.

ARTICLE 4.2 – PRIME D’ANCIENNETÉ

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Il est accordé à chaque salarié une prime d’ancienneté établie comme suit, calculée sur le salaire de base :

  • Après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3 %

  • Après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 5 %

  • Après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 6 %

  • Après 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 7 %

  • Après 11 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 8 %

  • Après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 9 %

Le salaire de base s’entend du salaire horaire de l’intéressé majoré, le cas échéant, des heures supplémentaires, heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, indemnités de déplacement à l’exclusion de toute prime ou autre indemnité ou remboursement de frais.

ARTICLE 4.3 – INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE

Le montant de l’indemnité de départ en retraite pour les salariés cadres et non-cadres est égal à :

  • entre dix ans et vingt ans d’ancienneté, un mois et demi de salaire ;

  • entre vingt ans et trente ans d’ancienneté, trois mois de salaire ;

  • après trente ans d’ancienneté, quatre mois de salaire.

Fait à Charcenne, le 19 septembre 2023,

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie et deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société PEPINIERES GUILLAUME, Pour le CSE,

Madame X, Monsieur X,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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