Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Nexans France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE" chez NEXANS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09218005201
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000389 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

Accord collectif d’entreprise ……………. relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE

Entre :

La Société ……………………….., SASU dont le Siège Social est situé ……………………………… représentée par Madame ……………………………………, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT : ………………………………..

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : …………………………..

  • Pour l’organisation syndicale CGT : ………………………………....

  • Pour l’organisation syndicale FO : ……………………………………

D’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, les différents gouvernements cherchent à améliorer le dialogue social au sein des entreprises au travers de plusieurs accords nationaux, transposés dans la loi ; lesquels « façonnent un nouveau modèle de développement, alliant sécurisation des parcours professionnels et adaptation des entreprises à leur environnement ».

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a pour objectif de sortir d’un « d'un formalisme qui ne favorise ni la recherche constructive de solutions, ni la délibération sur les enjeux stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée. […] ».

La loi EL KHOMRI n° 2016-1088 du 8 août 2016 a poursuivi l’objectif de développement de la négociation collective dans l’entreprise

L’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance du 20 décembre 2017 et ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 parachèvent la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise. Au sein de ……………………….., depuis de nombreuses années, la négociation d’accords collectifs entre les partenaires sociaux a permis de conduire, dans la concertation avec les partenaires sociaux, les plans de transformation de l’entreprise.

La finalité du présent accord est de définir le calendrier social des thèmes d’information et de consultation du CSE.

C’est donc dans ce contexte que le présent accord a été négocié entre les partenaires sociaux et la Direction.

  1. Organisation des consultations du CSE central

    1. Principes relatifs à l’articulation des consultations du CSE central et des CSE d’établissement

L’article L.2316-20 du Code du Travail prévoit que le CSE d'établissement a les mêmes attributions que le Comité Social et Économique, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Le CSE d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise, spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu’il est nécessaire de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, le ou les CSE d’établissement sont consultés préalablement à la consultation du CSE central.

L’avis rendu par chaque CSE d'établissement est transmis à chaque membre du CSE central et aux représentants syndicaux centraux 10 jours calendaires au minimum avant la tenue de la réunion de consultation.

  1. Modalités d’application propres aux consultations récurrentes

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, il est précisé que les consultations récurrentes visées à l’article 1.3 du présent accord sont effectuées au niveau du CSE central.

Toutefois, les parties conviennent que les CSE d'établissement seront informés et le cas échéant consultés sur les mesures propres à leur établissement et/ou en raison de dispositions légales spécifiques.

  1. Thèmes des consultations récurrentes

Les parties conviennent que la société doit informer et consulter le CSE central et le cas échéant les CSE d'établissement dans les conditions rappelées à l’article 1.1 sur les thèmes suivants :

Thème 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation porte sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages,

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Les orientations de la formation professionnelle.

Thème 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Cette consultation porte sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,

  • La politique de recherche et développement technologique de l’entreprise,

  • Le bilan social

Thème 3 : consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation porte sur :

  • L’évolution de l’emploi,

  • Les qualifications,

  • Le programme pluriannuel de formation,

  • Les actions de prévention et de formation envisagées,

  • L’apprentissage,

  • Les conditions d’accueil en stage,

  • Les actions de prévention en matière de santé, sécurité

  • Les conditions de travail,

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail,

  • La durée du travail,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés

  • La qualité de vie au travail.

    1. Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du CSE central

Les parties conviennent d’adapter la liste et le contenu des informations récurrentes s’agissant des consultations relevant des thèmes 2 et 3.

La société mettra à la disposition des membres du CSE central et aux représentants syndicaux centraux au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion les informations suivantes :

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (thème 2) :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir,

  • Les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du Code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,

  • Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du Code de commerce : la situation de l'actif réalisable et disponible, les valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel (Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L.2315-3 du Code du travail),

  • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique,

  • Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,

  • Le bilan social, lequel doit comprendre des informations relatives :

  • à l’emploi,

  • aux rémunérations et charges accessoires,

  • aux conditions de santé et de sécurité,

  • aux autres conditions de travail,

  • à la formation,

  • aux relations professionnelles,

  • au nombre de salariés détachés et au nombre de travailleurs détachés accueillis,

  • aux conditions de vie des salariés et de leur famille dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise.

  • Consultation sur la politique sociale et les conditions de travail (thème 3) :

  • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial,

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 du Code du Travail, ainsi que l'accord visé au 2° de l’article L2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 du Code du Travail en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise,

  • Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,

  • Les informations sur la durée du travail, portant sur :

  • les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise,

  • le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise,

  • le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au 1er alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L3123-19 et L3123-27 du Code du Travail,

  • la durée, l’aménagement du temps de travail, les périodes de congés payés, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 du Code du Travail lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés,

  • Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention des risques professionnels,

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,

  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter,

  • les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-1 du Code du Travail.

    1. Calendrier des consultations récurrentes

Les parties rappellent qu’elles sont convenues de fixer le nombre de réunions annuelles du CSE central à 3, pour lui permettre d’être consulté sur les 3 thèmes.

Ainsi, les parties conviennent qu’à compter de l’année 2019, la société informera et consultera le CSE central (et, le cas échéant les CSE d’établissement) sur les thèmes indiqués à l’article 1.2., selon le calendrier ci-annexé :

  • Thème 1 : Les orientations stratégiques de l’entreprise

…………….. informera le CSE central fin février / début mars. Il rendra son avis au plus tard dans les conditions et délais prévus à l’article R.2312-6 du code du travail. Cet avis est ensuite transmis au président de ………………...

Il est également convenu que la Direction commencera à évoquer la politique de recherche et de développement dès le mois de février.

  • Thème 2 : La situation économique et financière de l’entreprise

Les comptes de l’entreprise sont présentés au Conseil d’Administration en avril. ………………. informera le CSE central fin juin / début juillet et son avis sera rendu au plus tard dans les délais prévus à l’article R.2312-6 du code du travail. Cet avis est ensuite transmis au président de …………… ainsi qu’à l’inspection du travail.

  • Thème 3 : La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

………………… informera les membres du CSE central fin octobre / début novembre et son avis sera rendu au plus tard dans les délais légaux prévus à l’article R.2312-6 du code du travail. Cet avis est ensuite transmis au président de ………………….. ainsi qu’à l’inspection du travail dans les 15 jours qui suivent la remise de ce dernier.

  1. Moyens affectés aux consultations récurrentes du CSE central

Les consultations récurrentes du CSE central s’appuient sur la Base de Données Economiques et Sociales.

Chaque représentant du personnel et représentants syndicaux aura accès aux informations de la Base de Données Economique et Sociale qui concernent son champ de compétence. La Direction s’engage également à poursuivre auprès des élus concernés la formation sur l’utilisation de cette base.

  1. Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE central et le cas échéant le CSE d’établissement rend son avis dans le délai maximum fixé par l’article R. 2312-6 du Code du Travail à compter de l’information complète, précise et écrite par l’employeur et/ou de la mise à disposition des éléments dans la Base de Données Economiques et Sociales.

À l’expiration de ce délai, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  1. Recours à l’expertise dans le cadre des consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales, le CSE central peut, s’il l’estime nécessaire, se faire assister d’un expert-comptable en vue :

  • De l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise,

  • De la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • De la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans l’hypothèse où le CSE central déciderait d’être assisté d’un expert, les parties ont souhaité définir le cadre dans lequel cette assistance devrait intervenir.

  1. Informations mises à disposition des experts

Les experts ne pourront accéder à la BDES que durant la période temporaire correspondant au mandatement prévu par le CSE Central et sous réserve de signer un engagement de confidentialité.

Les parties conviennent que l’expert-comptable aura accès aux documents nécessaires à l’accomplissement de la mission.

  1. Financement de l’expertise

La société accepte de prendre à sa charge le financement de l’expert-comptable dans le cadre des trois thèmes d’informations et de consultations récurrentes annuelles, soit :

  • L’examen des orientations stratégiques ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt dans les conditions réglementaires.

Il est rappelé qu’en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance n°2018-1718 du 20 décembre 2017, à compter de la date du 1er tour des élections des membres des CSE d’établissement, les stipulations des accords d’entreprise et de branche relatives aux délégués du personnel, aux CHSCT, aux CHSCT, aux comités d’établissement et au comité central d’entreprise cessent de produire effet.

  1. Faculté d'adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

  1. Révision de l'accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale, sur un support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés et consultable sur l’intranet de la société.

Fait à La Défense, le 11 octobre 2018 en 6 exemplaires

Pour la société ……………………,

Madame ………………………………..

Directrice des Ressources Humaines :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,
……………………………………….. ………………………………………………

Pour la CGT, Pour FO,
………………………………………….. ………………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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