Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social et a l'exercice des mandats au sein de Nexans France" chez NEXANS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221029838
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000389 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A L’EXERCICE DES MANDATS AU SEIN DE NEXANS FRANCE

 

Entre:

 

La société Nexans France, S.A.S.U, au capital de 130.000.000 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par …………….. agissant en qualité de Responsable Relations Sociales France,

D’une part

et

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans France représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l'entreprise :

 

Le syndicat C.F.D.T., représenté par …………………

Le syndicat C.G.T., représenté par ………………………..

Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par …………………..

Le syndicat F.O., représenté par ……………………………….

D’autre part

SOMMAIRE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A L’EXERCICE DES MANDATS AU SEIN DE NEXANS FRANCE 1

PREAMBULE 3

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Accompagnement et valorisation des parcours des représentants du personnel 4

Article 2.1. Les différentes formations 4

Article 2.1.1. Les formations économique et à la santé et la sécurité 4

Article 2.1.1.1. La formation économique 4

Article 2.1.1.2. La formation santé sécurité 5

Article 2.1.1.3. Modalités communes de recours au congé de formation 5

Article 2.1.2. Le CFESES 5

Article 2.1.3. Formation des managers au dialogue social 6

Article 2.1.4. Formation complémentaire sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel 6

Article 2.2. Les entretiens tout au long du mandat 6

Article 2.2.1. Entretien de début de mandat 6

Article 2.2.2. Entretien de mi-mandat 7

Article 2.2.3. Entretien de fin de mandat 7

Article 2.3. Valorisation des compétences 7

Article 2.4. Garantie de revalorisation salariale 8

Article 3. Exercice du droit syndical 8

Article 3.1. Liberté syndicale 8

Article 3.2. Interdiction des discriminations de nature syndicale 9

Article 4. Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel 10

Article 4.1. Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel élues 10

Article 4.1.1. Fonctionnement du comité social et économique 10

Article 4.1.1.1. Heures de délégation 10

Article 4.1.1.2. Outils numériques du comité social et économique central 11

Article 4.1.2. Informations consultations récurrentes du comité social et économique central 12

Article 4.1.2.1. Thèmes de consultations récurrentes 12

Article 4.1.2.2. Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique central 13

Article 4.1.2.3. Calendrier des consultations récurrentes du comité social et économique central 15

Article 4.1.2.4. Financement de l’expertise 15

Article 4.2. Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel désignées 16

Article 4.2.1. Communications syndicales 16

Article 4.2.1.1. Principes généraux applicables aux communications syndicales 16

Article 4.2.1.2. Mise à disposition d’un panneau d’affichage 17

Article 4.2.1.3. Mise à disposition d’un espace intranet 17

Article 4.2.1.3.1. Utilisation de l’espace intranet 17

Article 4.2.1.3.2. Principes applicables aux communications syndicales numériques 17

Article 4.2.2. Section syndicale 18

Article 4.2.3. Délégué syndical d’établissement 18

Article 4.2.4. Délégué syndical central 18

Article 4.2.4.1. Heures de délégation 19

Article 4.2.4.2. Mise à disposition d’outils numériques 19

Article 4.2.4.3. Déplacements 19

Article 4.2.4.4. Réunions périodiques 20

Article 4.2.5. Utilisation non conforme de l’espace intranet et des outils numériques 20

Article 4.2.6. Réunions de coordination syndicale 20

Article 4.3. Dispositions communes 20

Article 4.3.1. Bons de délégation 20

Article 4.3.2. Exercice du mandat pendant une période d’absence 21

Article 5. Dispositions générales 21

Article 5.1. Réunion de suivi 21

Article 5.2. Durée d’application et entrée en vigueur 21

Article 5.3. Faculté d’adhésion 22

Article 5.4. Révision de l’accord 22

Article 5.5. Dénonciation de l’accord 23

Article 5.6. Formalités de dépôt et publicité 23

ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des heures de délégation en vigueur au sein de Nexans France 2

ANNEXE 2 : COMPTE-RENDU REUNION DU 15 DECEMBRE 2016 AVEC LES DSC COMPTE-RENDU REUNION DU 19 MARS 2018 AVEC LES DSC 3

PREAMBULE

Nexans France a toujours eu le souci de promouvoir un dialogue social constructif basé sur la communication et la concertation, génératrices de confiance, en impliquant les différentes instances représentatives du personnel.

Nexans France et ses organisations syndicales n’ont eu de cesses tout au long de ces dernières années de bâtir ensemble les principes permettant de garantir et d’améliorer en permanence un dialogue social de qualité et ont exprimé leur volonté de poursuivre le travail entrepris.

Les parties signataires considèrent qu’une représentation du personnel effective et active est un facteur essentiel de réussite pour Nexans France.

En effet, elle permet l’expression des aspirations et des revendications des salariés et doit jouer un rôle proactif pour prévenir les conflits et, le cas échéant, les surmonter.

Elle contribue à la transparence et aux débats, indispensables sur les projets d’entreprise, les choix économiques et de vie au travail.

Elle contribue également à la préservation et au renforcement de nos valeurs partagées.

Dans ce contexte, le présent accord a vocation à enrichir les accords existants au sein de Nexans France tout en s’inscrivant dans leur continuité, en maintenant la dynamique du dialogue social basée sur la co-construction et en s’adaptant aux récentes évolutions législative de la représentation du personnel.

Dans cette perspective, les parties ont souhaité apporter davantage de moyens à la représentation de personnel, améliorer la valorisation de leur parcours, tout en se saisissant des outils digitaux facilitant l’exercice de leur mandat.

L’ensemble de ces principes attestent de l’importance donnée au dialogue social et au rôle des organisations syndicales au sein de Nexans France.

A l’issue des différentes réunions de négociation les parties signataires convenu ce qui suit.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de valoriser et de favoriser le dialogue social ainsi que l’exercice des mandats de représentant du personnel de Nexans France.

Accompagnement et valorisation des parcours des représentants du personnel

Les différentes formations

Dans le cadre de l’exercice des mandats, les représentants du personnel doivent avoir une connaissance précise des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise. A ce titre, il est prévu de compléter les formations légales, par des modules présentant plus spécifiquement les indicateurs suivis au sein de Nexans France.

Il est également prévu de former les managers aux règles du dialogue social.

Les formations économique et à la santé et la sécurité

La formation économique

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, et sous réserve d’évolutions, les membres titulaires et suppléants du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 2315-63 relatif à la formation économique et L. 2145-5 du Code du travail relatif au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Ce stage est d’une durée maximale de cinq jours, durée imputée sur le congé de formation économique sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail. Son financement et les frais y afférents sont pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par voie légale et réglementaire, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non, conformément à l’article L. 2315-17 du Code du travail.

En complément de ce stage, une formation économique assurée en interne et portant sur les indicateurs économiques utilisés au sein de Nexans France est proposée lors de la prise du mandat des titulaires et suppléants.

Cette formation, d’une journée, dispensée par un acteur interne compétent dans le domaine, vise à améliorer la compréhension des indicateurs économiques régulièrement présentés au cours des réunions de comité social et économique et comité social et économique, afin de permettre aux représentants de mieux analyser ces informations.

Cette formation sera renouvelée au début de chaque nouvelle mandature.

Son financement est pris en charge par Nexans France.

La formation santé sécurité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Celle-ci est d’une durée minimale de cinq jours La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par voie légale et réglementaire, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail.

Elle est renouvelée conformément aux dispositions de l’article R. 2315-11 du Code du travail.

En complément de cette formation et dans les 6 mois suivant la prise de mandat, une formation assurée en interne sur la politique et les pratiques santé et sécurité propres à Nexans France, et à la prévention des risques psychosociaux est proposée.

Cette formation est d’une durée d’une journée.

Le financement de ces formations est pris en charge par Nexans France.

Modalités communes de recours au congé de formation

Afin de bénéficier des formations légales, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique doit en faire la demande à l'employeur.

Cette demande précise :

  • la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;

  • la durée du congé ;

  • le prix du stage lorsqu’il s’agit du congé de formation santé et sécurité;

  • le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.

La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage, date à laquelle elle sera imputée en priorité sur les contingents du congé de formation économique social et syndical.

Le refus de l’employeur est notifié dans un délai de huit jours à compter de la demande et est impérativement motivé (après avis conforme du comité social et économique pour le congé de formation économique) par les conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise qu’entraînerait le départ du salarié.

La formation peut également être reportée en cas d’atteinte des plafonds visés à l’article L. 2145-8 du Code du travail.

Dans ces hypothèses, s’agissant du congé de formation santé et sécurité, le congé pourra être reporté dans la limite de six mois.

Le CFESES

Les parties rappellent que tout salarié appelé à exercer des fonctions syndicales bénéficie du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans les conditions prévues aux articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du Code du travail.

Formation des managers au dialogue social

La Direction de l’entreprise et le management étant également des acteurs essentiels du dialogue social, il est prévu aux termes du présent accord de garantir la formation des présidents de comité social et économique.

Ils bénéficient d’une session de formation sur les fondamentaux nécessaires à assurer la qualité de la communication sociale. Lors de cette formation, un point spécifique sera consacré à une meilleure information sur les accords applicables au sein de la ligne de produit ainsi que ceux du périmètre géographique concerné par l’instance de représentation du personnel.

En outre, l’ensemble des managers de proximité ayant au sein de leurs équipes des représentants du personnel recevra une communication sur les droits et devoirs réciproques des institutions représentatives du personnel et de l’employeur dans le but de mieux appréhender l’exercice au quotidien des mandats.

Formation complémentaire sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Une session de formation d’une durée d’une journée, portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel, est proposée aux membres titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux des comités sociaux et économiques locaux primo-accédants.

Cette formation porte sur les rôles et attributions des instances, ainsi que les droits et devoirs réciproques des représentants du personnel et de la Direction, pour renforcer la fluidité du dialogue.

Dans le cas de modifications législatives significatives et notamment en cas d’évolution des attributions des élus, une formation complémentaire sera proposée.

Les entretiens tout au long du mandat

Afin de parvenir à une meilleure articulation de l’exercice du mandat, de la conduite de leur carrière professionnelle, et d’anticiper d’ores et déjà la reprise d’une activité professionnelle à temps plein au terme de l’exercice des mandats de membres titulaires du CSE, les parties réaffirment la nécessité de mettre en place des moyens et outils d’accompagnement des salariés investis d’un mandat de représentation du personnel ou syndical, quel que soit le mandat exercé.

Entretien de début de mandat

Tous les représentants titulaires élus au sein de la délégation du personnel au comité social et économique, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical, et le cas échéant, les représentants de proximité, bénéficient d’un entretien de début de mandat dans les conditions prévues à l’article L. 2141-5 du Code du travail.

Cet entretien entre le représentant mandaté et le manager, indifféremment du mandat tenu ou du volume de crédits d’heures de délégation, a pour objectif de définir les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise et au regard de l'emploi.

Le responsable des ressources humaines de l’établissement est également convié à l’entretien de début de mandat.

En cas de pluralité de mandats, le représentant du personnel bénéficie d’un entretien unique de début de mandat.

Entretien de mi-mandat

L’entretien de mi-mandat bénéficie aux mêmes représentants que ceux éligibles à l’entretien de début de mandat.

Il porte sur le développement des compétences dans le cadre du ou des mandat(s), ainsi que sur l’articulation de l’exercice de celui-ci avec la poursuite de l’activité professionnelle du salarié concerné.

Cet entretien doit donner lieu à la réalisation d’un premier bilan conjoint, ainsi qu’à la définition d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre si nécessaire.

L’entretien de mi-mandat est mené conjointement avec le responsable des ressources humaine et le manager direct du représentant du personnel.

En cas de pluralité de mandats, le représentant du personnel bénéficie d’un entretien unique de mi-mandat.

Entretien de fin de mandat

Au terme de leur mandat, bénéficient d’un entretien de fin de mandat :

  • les représentants du personnel titulaires élus au sein de la délégation du personnel au comité social et économique et le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical, disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat de travail ;

  • les secrétaires et trésoriers des comités sociaux et économique ;

  • Le secrétariat du comité social et économique central.

Cet entretien a pour objet de procéder à la revue des compétences mises en œuvre ou acquises dans le cadre de l’exercice du mandat. Il sera formalisé au travers d’un guide d’entretien.

Il a également pour but de discuter des éventuelles actions à mettre en œuvre pour valider les compétences exercées ou acquises et des souhaits d’évolution professionnelle du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Valorisation des compétences

Dans la continuité de l’entretien de fin de mandat, et sur demande du salarié bénéficiaire de l’entretien de fin de mandat, un programme conjoint de valorisation des compétences acquises se traduisant par la mise en œuvre d’outils et de dispositifs internes et externes, peut être mis en place.

A titre d’exemple, il peut être proposé aux salariés de bénéficier de programmes visant à améliorer la connaissance des métiers de l’entreprise au travers du dispositif « vis ma vie » et de stages d’immersion ou de visites professionnelles d’autres métiers ou secteurs d’activité, selon les appétences identifiées.

De même, un parcours de reconnaissance des compétences acquises peut être mis en place et comprendre, le cas échéant, un bilan de compétence, financé en priorité à l’aide du CPA, un cycle de VAE, une formation professionnelle, ou une certification, qui permettra de reconnaitre les compétences acquises.

Ce parcours, ainsi que les actions à engager, le cas échéant, pris en charge sur le budget de formation, sont validés par la Direction des Ressources Humaines.

Sont éligibles au parcours individualisé de valorisation des compétences acquises au cours de leur mandat, ainsi qu’à l’entretien de fin de mandat, tous les représentants élus remplissant les conditions de l’Article 2.2.3 Entretien de fin de mandat et dont les mandats arriveront au terme à compter des prochaines élections et qui dans ce cadre reprendront une activité professionnelle à temps plein.

Garantie de revalorisation salariale

Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, bénéficient d’une garantie de revalorisation salariale notamment les représentants du personnel suivants :

  • le délégué syndical ;

  • le membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;

  • le représentant syndical au comité social et économique ;

  • le membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

  • le membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

  • le membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

  • le représentant de la section syndicale.

Lorsque le nombre d'heures de délégation dont disposent ces représentants du personnel sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, ils bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Lorsque cette garantie est mise en œuvre en tout ou partie au moyen d’une augmentation individuelle, le taux d’augmentation communiqué au collaborateur mentionne :

  • la part de ce taux dont il bénéficie avant application de la garantie de revalorisation salariale prévue au présent article ;

  • le cas échéant, le taux complémentaire permettant de satisfaire au respect de la garantie de revalorisation salariale prévue au présent article.

Exercice du droit syndical

Liberté syndicale

Les parties rappellent leur attachement à la liberté syndicale reconnue par la Constitution, la loi et les règlements.

A ce titre, tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs de discrimination interdite visés à l'article L. 1132-1, à savoir en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs ;

  • son orientation sexuelle ;

  • son identité de genre ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur ;

  • son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • son exercice d'un mandat électif ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ;

  • son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ;

  • son état de santé ;

  • sa perte d'autonomie ou de son handicap ;

  • sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant.

L'exercice du droit syndical est reconnu au sein de Nexans France dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement au sein de Nexans France conformément aux dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical.

Interdiction des discriminations de nature syndicale

Les parties rappellent leur attachement au principe de non-discrimination fondée sur l’activité syndicale prévus par les articles L. 1131-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. 

De la même façon, il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel

Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel élues

Il est rappelé que, à la date de signature du présent accord, différents accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de Nexans France portent sur le comité social et économique à savoir :

  • l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'établissement du 11 octobre 2018 ;

  • l’accord collectif d’entreprise relatif à la composition du comité social et économique central de Nexans France du 10 septembre 2019 ;

  • l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 ;

  • l’accord collectif d’entreprise sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des comités sociaux et économiques de Nexans France du 10 septembre 2019 modifié par avenant du 22 juillet 2021.

Fonctionnement du comité social et économique

Heures de délégation

La fin de l’Article 3. « Fonctionnement des instances représentatives du personnel » de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'établissement du 11 octobre 2018 est complété par les termes suivants :

« Article 3.3. Heures de délégations

Article 3.3.1. Les heures de délégation mises à disposition des membres élus des comités sociaux et économiques locaux

Conformément à l’article L. 2314-7 du Code du travail, les heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation élue du personnel au comité social et économique d’établissement sont portées à :

  • dix heures par mois pour les établissements dont l’effectif est au moins égal à 11 salariés et inférieur à 50 salariés ;

  • vingt heures par mois pour les établissements dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et inférieur à 100 salariés ;

  • vingt-quatre heures par mois pour les établissements dont l’effectif est au moins égal à 100 salariés.

A cet égard, il est précisé que la période de 12 mois définie à l’article R. 2315-5 du Code du travail à l’intérieur de laquelle peuvent être utilisées cumulativement les heures de délégation s’entend de l’année civile.

Article 3.3.2 Les heures de délégation mises à disposition des représentants syndicaux des comités sociaux et économiques locaux

Un crédit de cinquante heures de délégation par année civile est octroyé à chacun des représentants syndicaux du comité social et économique d’établissement.

Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement ou de délégué syndical central.

Article 3.3.3 Les heures de délégation mises à disposition du secrétaire du comité social et économique central

Un crédit d’heures annuel supplémentaire de cinquante heures de délégation est octroyé au secrétaire du comité social et économique central. Ce crédit d’heure peut être mutualisé avec le secrétaire adjoint dans les conditions prévues aux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail. 

Article 3.3.4 Les heures de délégation mises à disposition des responsables syndicaux du comité social et économique central

Il est rappelé qu’en application des articles L. 2315-7, 3° et R. 2315-4 du Code du travail, un crédit de vingt heures de délégation par mois est octroyé aux représentants syndicaux du comité social et économique central. »

Outils numériques du comité social et économique central

La fin de l’Article 3.  « Fonctionnement des instances représentatives du personnel » de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'établissement du 11 octobre 2018 est complété immédiatement après le nouvel Article 3.3 « Heures de délégation » par les termes suivants :

« Article 3.4. Outils numériques

La société Nexans France met à disposition du secrétaire du comité social et économique central un ordinateur ainsi qu’un téléphone mobile professionnel dont l’usage est exclusivement réservé à l’exercice de son mandat.

Les outils numériques fournis sont équivalents au standard déterminé au sein de Nexans France pour ses salariés. Il en est de même pour les ressources informatiques associées (logiciels, applications …) qui sont mises à disposition.

L’usage des outils numérique est fait conformément à la Charte d’utilisation système d’information Nexans ainsi qu’à la politique générale de sécurité des systèmes d’information en vigueur dans l’entreprise.

L’entretien courant du matériel fourni, les mises à niveau et les remplacements de matériel défectueux sont assurés par les opérateurs techniques compétents de l’entreprise.

Lors de la cessation du mandat de secrétaire du comité social et économique central, l’ordinateur ainsi que le téléphone mobile professionnel sont restitués à l’entreprise.

En cas d’utilisation non conforme de ces outils numériques, il convient de se reporter à l’Article 4.2.5 Utilisation non conforme de l’espace intranet et des outils numériques de l’accord du 15 décembre 2021 relatif au dialogue social et à l’exercice des mandats au sein de Nexans France  »

Informations consultations récurrentes du comité social et économique central

Il est convenu entre les parties que le bilan social sera dorénavant présenté à l’occasion de la consultation du comité social et économique sur la politique sociale, et en premier lieu lors de la consultation du comité social et économique central qui se tiendra en 2022.

Par ailleurs, comme le permet l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties conviennent de porter la périodicité de l’information-consultation récurrente relative aux orientations stratégiques de l’entreprise à une périodicité triennale.

En conséquence, l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 est ainsi modifié :

Thèmes de consultations récurrentes

L’article 1.3 « Thèmes des consultations récurrentes » de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 est modifié et remplacé par les termes suivants :

« 1.3. Thèmes des consultations récurrentes

Les parties conviennent que la société doit informer et consulter le comité social et économique central, et le cas échéant les comités sociaux et économiques d’établissement dans les conditions rappelées à l’article 1.1, sur les thèmes suivants :

Thème 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation porte sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages,

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

Thème 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Cette consultation porte sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise,

  • L'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,

  • La politique de recherche et développement technologique de l'entreprise.

Thème 3 : consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation porte sur :

  • L'évolution de l'emploi,

  • Les qualifications,

  • Le programme pluriannuel de formation,

  • Les actions de prévention et de formation envisagées,

  • L'apprentissage,

  • Les conditions d'accueil en stage,

  • Les actions de prévention en matière de santé, sécurité

  • Les conditions de travail,

  • Les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • La durée du travail,

  • Le bilan social.

Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord, cette consultation porte également sur :

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés,

  • La qualité de vie au travail.

Au cours de ces trois thèmes d’information et de consultation, le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.»

Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique central

L’article 1.4 « Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique central » de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 est modifié et remplacé par les termes suivants :

« 1.4. Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique central

Les parties conviennent d’adapter la liste et le contenu des informations récurrentes s’agissant des consultations relevant des thèmes 2 et 3.

La société mettra à la disposition des membres du CSE central et aux représentants syndicaux centraux au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion les informations suivantes :

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (thème 2):

    • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir,

    • Les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L.225-108 et L.225-115 à L.225-118 du Code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,

    • Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du Code de commerce : la situation de l'actif réalisable et disponible, les valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel (ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L.2315-3 du Code du travail),

    • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique,

    • Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,

  • Consultation sur la politique sociale et les conditions de travail (thème 3):

    • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial,

    • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 du Code du travail, ainsi que l'accord visé au 2° de l’article L2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 du Code du travail en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

    • les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise,

    • Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,

    • Les informations sur la durée du travail, portant sur :

      • les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise,

      • le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise,

      • le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au 1er alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L3123-19 et L3123-27 du Code du travail,

      • la durée, l’aménagement du temps de travail, les périodes de congés payés, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 du Code du travail lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés,

    • Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention des risques professionnels,

    • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l’obligation d'emploi des travailleurs handicapés,

    • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter,

    • les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail.

    • Le bilan social, lequel doit comprendre des informations relatives :

      • l’emploi,

      • aux rémunérations et charges accessoires,

      • aux conditions de santé et de sécurité,

      • aux autres conditions de travail,

      • à la formation,

      • aux relations professionnelles,

      • au nombre de salariés détachés et au nombre de travailleurs détachés accueillis,

      • aux conditions de vie des salariés et de leur famille dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise. »

Calendrier des consultations récurrentes du comité social et économique central

L’article 1.5 « Calendrier des consultations récurrentes » de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 est modifié et remplacé par les termes suivants :

« 1.5. Calendrier des consultations récurrentes

Le comité social et économique central est consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

En cas d’évolution significative de la stratégie, cette consultation pourra être assortie d’une information annuelle.

La prochaine réunion d’information en vue de la consultation du comité sociale et économique central sur les orientations stratégiques aura lieu en 2024.

Le comité social et économique central est consulté chaque année sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le comité social et économique central rend ses avis au plus tard dans les conditions et délais prévus à l'article R. 2312-6 du code du travail. Ces avis sont ensuite transmis au président de Nexans France. »

Financement de l’expertise

L’article 2.2. « Financement de l’expertise » de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 est modifié et remplacé par les termes suivants :

« 2.2. Financement de l'expertise

La société accepte de prendre à sa charge le financement de l'expert dans le cadre des trois thèmes d'informations et de consultations récurrentes, soit :

  • tous les 3 ans, les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • annuellement, la situation économique et financière de l'entreprise.

Les années au cours desquelles le comité social et économique central n’est pas consulté sur les orientations stratégiques, l’expertise relative à la situation économique et financière de l'entreprise peut inclure la mise en perspective de cette situation économique et financière avec les dernières orientations stratégiques de l’entreprise présentées au comité social et économique central ;

  • annuellement, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. »

Moyens octroyés aux instances représentatives du personnel désignées

Il est rappelé que, à la date de signature du présent accord, différents accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de Nexans France portent sur la négociation collective à savoir :

  • l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la composition de la délégation de chaque organisation syndicale représentative dans le cadre de la négociation collective au niveau de l’entreprise du 9 mars 2001 modifié par avenant du 17 janvier 2017 ;

  • l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux blocs de négociation du 11 octobre 2018.

Ces accords sont complétés des dispositions ci-après

Communications syndicales

Principes généraux applicables aux communications syndicales

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de Nexans France dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Les parties rappellent que le contenu des communications syndicales est librement déterminé par l’organisation syndicale, et doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

  • Les communications doivent revêtir un caractère exclusivement syndical, à l’exclusion de tout contenu politique ;

  • Les communications ne doivent revêtir aucune information confidentielle, et ne doivent pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

  • Les communications sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse, ce qui signifie notamment qu’elles ne doivent contenir aucune injure ni diffamation ;

  • La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image, ainsi que la protection des droits d’auteur doivent être respectés.

  • Les dispositions en matière de traitement des données personnelles/RGPD doivent être strictement respectées.

Chaque organisation syndicale est responsable du contenu de ses communications syndicales.

Mise à disposition d’un panneau d’affichage

Conformément à l’article L. 2142-3 du Code du travail, il est rappelé que l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale. Ces panneaux sont implantés dans un lieu de passage du personnel. Une évaluation sera réalisée dans chaque site afin de permettra d’établir un état des lieux.

Mise à disposition d’un espace intranet

Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et de la communication constituent désormais un outil essentiel et incontournable de la vie quotidienne des salariés de Nexans France, et notamment à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle au sein de la société.

C’est pourquoi il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale ayant mis en place une section syndicale au sein d’un établissement de Nexans France dispose d’un espace numérique dédié accessible par tous les salariés dudit établissement sur l’intranet de l’entreprise, permettant à ces salariés d’avoir librement accès à des informations de nature syndicale.

Cet espace est strictement réservé à la communication des organisations syndicales et ne peut servir de support de communication pour le CSE ; l’espace est par ailleurs réservé à un usage interne à l’entreprise.

Utilisation de l’espace intranet

L’espace intranet est accessible à l’ensemble des salariés de l’établissement considéré en lecture seule.

Les salariés auront la possibilité de s’abonner à l’espace intranet. A ce titre, les organisations syndicales s’engagent à respecter la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

Chaque organisation syndicale est responsable du contenu de ses publications.

Chaque organisation syndicale ayant mis en place une section syndicale désigne un à deux administrateur(s), responsable(s) de la publication des communications sur l’espace dédié, dont l’identité est communiquée à la Direction des Ressources Humaines.

Chaque administrateur, bénéficiera des accès, strictement personnels, pour gérer l’espace réservé à son organisation syndicale.

A leur demande, les organisations syndicales bénéficieront d’un accompagnement de l’entreprise pour la prise en main de l’outil.

Principes applicables aux communications syndicales numériques

Le contenu et la mise en page de cet espace est librement déterminé par chaque organisation syndicale dans le respect des conditions d’exercice du droit syndical et des principes rappelés à l’Article 4.2.1.1 « Principes généraux applicables aux communications syndicales » du présent accord.

Leur utilisation s’effectue dans le respect des lois et règles en vigueur, et notamment :

  • le Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles (RGPD) ;

  • la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée ;

  • la Charte d’utilisation du système d’information Nexans ;

  • De manière plus générale, la politique générale de sécurité des systèmes d’information en vigueur dans l’entreprise.

Par ailleurs, les utilisateurs s’engagent à respecter :

  • la confidentialité des informations qui leur sont désignées comme telles, soit parce qu’elles sont classifiées par la loi, soit parce que l’entreprise considère que leur divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise, et l’obligation de discrétion qui en découle ;

  • les principes de discrétion et le devoir de réserve inhérents aux documents auxquels ils ont accès afin d’examiner les situations individuelles des salariés dans le cadre des prérogatives dont ils disposent ;

  • les conditions techniques et exigences de bon fonctionnement des ressources et des équipements informatiques et télécommunications de l’entreprise.

Chaque organisation syndicale est responsable du contenu de ses communications syndicales.

Section syndicale

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation d’une convention ou d’un accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par an.

Délégué syndical d’établissement

Les heures de délégations visées à l’article L. 2143-13 du Code de travail sont portées à :

  • 15 heures pour les établissements de 50 salariés à moins de 150 salariés ;

  • 20 heures pour les établissements de 150 à moins de 500 salariés ;

  • 24 heures pour les établissements de 500 salariés et plus.

Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical central ou de représentant syndical au comité social et économique d’établissement prévues à l’article 3.3.3 « Les heures de délégation mises à disposition des responsables syndicaux du comité social et économique central » de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'établissement du 11 octobre 2018 tel que modifié par l’article Article 4.1.1.1 « Heures de délégation » du présent accord Article 4.1.1.1.

Délégué syndical central

La direction rappelle l’importance du rôle des délégués syndicaux centraux dans l’entreprise. Elle souhaite les doter de moyens leur permettant d’exercer au mieux leur mission et ainsi de recueillir et coordonner les attentes et remarques des établissements.

Heures de délégation

Sans préjudice de l’alinéa 3 de l’article L. 2143-15 du Code du travail, le délégué syndical central visé à l’article L. 2143-15 du Code du travail dispose de trente-cinq heures par mois pour l'exercice de ses fonctions, lesquelles s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.

Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement ou de représentant syndical au comité social et économique d’établissement prévues à l’article 3.3.3 « Les heures de délégation mises à disposition des responsables syndicaux du comité social et économique central » de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'établissement du 11 octobre 2018 tel que modifié par l’article Article 4.1.1.1 « Heures de délégation » du présent accord Article 4.1.1.1.

Mise à disposition d’outils numériques

La société Nexans France met à disposition de chaque délégué syndical central un ordinateur ainsi qu’un téléphone mobile professionnel dont l’usage est exclusivement réservé à l’exercice de son mandat.

Les outils numériques fournis sont équivalents au standard déterminé au sein de Nexans France pour ses salariés. Il en est de même pour les ressources informatiques associées (logiciels, applications …) qui sont mises à disposition.

L’usage des outils numérique est fait conformément à la Charte d’utilisation système d’information Nexans ainsi qu’à la politique générale de sécurité des systèmes d’information en vigueur dans l’entreprise.

L’entretien courant du matériel fourni, les mises à niveau et les remplacements de matériel défectueux sont assurés par les opérateurs techniques compétents de l’entreprise.

Lors de la cessation du mandat de délégué syndical central, le téléphone mobile professionnel est restitué à l’entreprise.

La mise à disposition d’un ordinateur ainsi que d’un téléphone mobile professionnel au titre du mandat de délégué syndical central n’est pas cumulable avec celle prévue au titre du mandat de secrétaire du comité économique et social central.

Déplacements

Le délégué syndical central peut librement se rendre dans le local syndical de son organisation syndicale, ainsi que circuler dans l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Chaque délégué syndical central bénéficie de 3 déplacements par an au sein des établissements de Nexans France.

Le temps consacré à ces déplacements et coïncidant avec l’horaire de travail du collaborateur est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le délégué syndical central informe la direction de Nexans France ainsi que les directions de son établissement et de l’établissement visité en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Les frais de déplacement engagés dans le cadre de ces déplacements sont remboursés sur présentation de justificatifs.

Réunions périodiques

Outre les réunions de négociation ou de commission de suivi organisées tout au long de l’année, la direction de Nexans France réunit les délégués syndicaux centraux de l’entreprise dans le cadre de 3 réunions par an.

Utilisation non conforme de l’espace intranet et des outils numériques

Toute utilisation non conforme aux principes et dispositions prévues à l’Article 4.2.1.3 « Mise à disposition d’un espace intranet » et à l’Article 4.2.4.1 « Mise à disposition d’outils numériques » fera l’objet d’un rappel par le service des Ressources Humaines.

En cas de nouvelle utilisation non-conforme, la suspension de la mise à disposition de l’espace intranet ou de l’outil numérique sera mise en place pour une durée de 3 mois.

En cas de poursuite de l’utilisation non-conforme ou de nouvelle utilisation non conforme de l’espace intranet ou de l’outil numérique, la mise à disposition cessera jusqu’aux prochaines élections du comité social et économique.

Le non-respect des dispositions de l’Article 4.2.1.3 « Mise à disposition d’un espace intranet » ainsi que de l’Article 4.2.4.1 « Mise à disposition d’outils numériques » peut aussi faire l’objet d’une sanction disciplinaire à l’encontre de la personne qui n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur et rappelées dans cet accord.

Toute personne considérant que ses données personnelles n’ont pas été protégées dans les conditions prévues par le RGPD peut saisir le référent RGPD de Nexans France ou, à défaut la CNIL, autorité compétente en matière de protection des données personnelles.

Réunions de coordination syndicale

Les parties rappellent que le temps passé aux réunions de coordination syndicale est pris sur le crédit d’heure de délégation du salarié participant à la réunion.

Néanmoins, le temps passés à ces réunions par les salariés ne disposant pas de crédit d’heures de délégation constitue une absence rémunérée payée dans la limite de 3 personnes par organisation syndicale par an.

Dispositions communes

Bons de délégation

Les heures de délégation sont prises dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Les bons de délégation sont de plein droit accordés et mis à disposition sans délai à tout représentant du personnel qui en fait la demande. Les salariés investis de mandats échangent avec leur hiérarchie des bonnes pratiques permettant à celle-ci de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ en délégation du salarié.

Ainsi, dans la mesure du possible, le représentant du personnel qui souhaite partir en délégation pendant ses horaires de travail s’efforce d’informer sa hiérarchie le plus tôt possible.

Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel. Ils doivent permettre, d’une part, aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation, et le bon fonctionnement du service.

Les parties rappellent que chaque représentant du personnel déclare au moyen de l’outil fourni à cet effet, la durée et la nature du temps consacré à son mandat (heures de délégation, heures de réunion à l’initiative de la direction, temps de déplacement, …).

Les parties conviennent d’expérimenter le suivi des heures de délégation par voie dématérialisée (mails, logiciel de suivi des temps, applications smartphone, …) avec pour objectif partagé la volonté de généraliser cette modalité de suivi à tous les établissements dans le but d’une simplification de la gestion administrative de ces heures.

Il est rappelé que l’établissement de Bourg-en-Bresse est actuellement site pilote de cette expérimentation.

Exercice du mandat pendant une période d’absence

Les parties rappellent que le mandat de représentant du personnel n’est pas suspendu pendant une période de suspension du contrat de travail.

La direction veille à faire parvenir aux représentants du personnel l’ensemble des convocations aux instances représentatives du personnel auxquels ces salariés sont conviés, y compris au cours d’une période de suspension du contrat de travail.

Néanmoins, le représentant du personnel qui souhaite poursuivre l’exercice de son mandat pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie, accident, maladie professionnelle ou accident du travail, justifie de l’accord de son médecin traitant.

Dispositions générales

Réunion de suivi

Les parties conviennent de se réunir dans les 24 mois suivant la signature du présent accord afin de partager l’évaluation de son application, les retours de l’expérimentation du suivi des heures de délégation par voie dématérialisée et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires.

Seront conviées à cette réunion deux personnes par organisation syndicale représentative signataire, dont le délégué syndical central, ainsi que deux membres de la direction.

Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Demeurent en vigueur les accords collectifs suivants portant sur les relations collectives de travail suivants et éventuellement modifiés par le présent accord:

  • l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'établissement du 11 octobre 2018 ;

  • l’accord collectif d’entreprise relatif à la composition du comité social et économique central de Nexans France du 10 septembre 2019 ;

  • l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations / consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 ;

  • l’accord collectif d’entreprise sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des comités sociaux et économiques de Nexans France du 10 septembre 2019 modifié par avenant du 22 juillet 2021 ;

  • l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la composition de la délégation de chaque organisation syndicale représentative dans le cadre de la négociation collective au niveau de l’entreprise du 9 mars 2001 modifié par avenant du 17 janvier 2017 ;

  • l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux blocs de négociation du 11 octobre 2018.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord emporte dénonciation de tous les usages et décisions unilatérales actuellement en vigueur au niveau de l’entreprise et des établissements et portant sur le même objet. Il en va notamment ainsi des usages conduisant à poursuivre dans certains établissements l’application de l’accord collectif relatif au droit syndical du 10 décembre 1985 conclu au sein des Câbles de Lyon et mis en cause depuis.

Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un accord pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;

  • puis à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de ce cycle,

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Courbevoie le 15 Décembre 2021

En six exemplaires

Pour la société Nexans France

Pour la C.F.D.T

Pour la C.G.T

Pour la C.F.E-C.G.C

Pour F.O

ANNEXE 1 :
Tableau récapitulatif des heures de délégation en vigueur au sein de Nexans France

Mandat Nombre d’heures de délégation Mutualisable Reportable
Membre titulaire de la délégation au CSE d'établissement Effectif de l’établissement inférieur à 50 salariés Effectif de l’établissement compris entre 50 et moins de 100 salariés Effectif de l’établissement supérieur à 100 salariés OUI
avec un autre membre titulaire ou suppléant du CSE d’établissement
OUI
10 heures par mois 20 heures par mois 24 heures par mois

Membre de la CSSCT

d'établissement

5 heures par mois NON NON
Représentant syndical au CSE d'établissement (RS) 50 heures par an* NON NON
Secrétaire du CSEC 50 heures par an

OUI

Avec le secrétaire adjoint du CSEC

NON
Représentant syndical au CSEC (RSC) 20 heures par mois NON NON
Délégué syndical d’établissement (DS) Effectif de l’établissement inférieur à 50 salariés Effectif de l’établissement compris entre 50 et moins de 150 salariés Effectif de l’établissement compris entre 150 et moins de 500 salariés NON NON
0 heure par mois* 15 heures par mois* 20 heures par mois*
Délégué syndical central (DSC) 35 heures par mois* NON NON
Section syndicale 20 heures par an NON NON

*Crédits d’heures de délégation non cumulables entre eux. Il convient de retenir le crédit d’heures le plus élevé parmi ceux octroyé au titre des mandats du salarié.

ANNEXE 2 :



COMPTE-RENDU REUNION DU 15 DECEMBRE 2016 AVEC LES DSC



COMPTE-RENDU REUNION DU 19 MARS 2018 AVEC LES DSC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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