Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2023 LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE" chez DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019606
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS
Etablissement : 42878666900021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2023

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La Négociation Annuelle Obligatoire 2023 s’est ouverte le 5 décembre 2022 concernant le volet « rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ».

Les négociations se sont tenues sérieusement et loyalement.

Les réunions de négociation se sont tenues les 5 décembre 2022, 22 décembre 2022, 10 et 12 janvier 2023 en présence :

Des délégations syndicales représentées par :

  • xxxx Délégué syndical CFDT,

Des membres de la direction de la société DSM FOOD SPECIALITES FRANCE:

  • XXX Directeur de Site

  • XXX RRH

La présente négociation s’est clôturée le 10 janvier 2022 avec la signature du présent accord.

Les négociations ont porté sur l’un des thèmes prévus à l’article L2242-1du code du travail à savoir :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L. 2242-15 du Code du travail et sur la programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La signature du présent accord marque donc la fin de la négociation annuelle obligatoire 2023 sur ce volet.

II : CONTENU DE L’ACCORD APRES NEGOCIATION

1. La rémunération

1. a. Augmentation générale des salaires avec effet au 1er janvier 2023 (personnel inscrit à l’effectif) :

L’augmentation générale des salaires de base est négociée à 5% du salaire de base brut selon les règles en vigueur précisées dans l’accord politique salariale.

1. b. Augmentation individuelle des salaires avec effet au 1er janvier 2023 :

Les montants d’augmentation individuelle sont précisés dans l’accord Politique salariale en vigueur dans l’entreprise.

Il est précisé que les augmentations générales et individuelles seront passée sur le bulletin de paie de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Une prime de partage de la valeur (PPV) de 250 € (bruts) par personne est accordée et sera versée au cours du mois de mars 2023. Un accord d’entreprise sera signé entre la Direction et les délégations syndicales pour acter du principe, des conditions et des modalités de versement.

3. Prime d’assiduité

Il a été convenu de se revoir avant le 31 mai 2023 afin de renégocier les modalités de calcul de la prime d’assiduité dans l’objectif que les absences impactent plus fortement le montant de la prime perçue. En effet, l’absentéisme impactent les collaborateurs en poste qui doivent absorber le travail des personnes absentes et l’absentéisme représente un coût pour l’entreprise (remplacement, formation, perte de productivité…) Il a été convenu que le montant de la prime en revanche resterait inchangé.

4. Intéressement

Les parties s’engagent à renouveler l’accord intéressement et à en revoir les critères. En revanche, il a été convenu que les montants cibles resteraient identiques à ceux du précédent accord.

5. La durée effective et l'organisation du temps de travail (travail à temps partiel, réduction du temps de travail)

Il est convenu entre les parties qu’il n’y a pas matière à négocier sur ce point à ce jour.

6. La mise en place de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 

Il a été relevé par les parties que les écarts de salaires n’étaient pas significatifs compte tenu des effets mécaniques des niveaux de qualification de la population hommes / femmes.

Les parties à la négociation n’ont donc formulé aucune proposition à ce titre.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

Il a par ailleurs été convenu que le point relatif à l’égalité professionnelle serait discuté plus largement dans le cadre de la négociation portant sur ce thème et sur la qualité de vie au travail.

7. Le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément au point 4, la question de l’égalité hommes / femmes sera envisagée dans le cadre de la négociation prévue à cet effet.

III : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur au 18 janvier 2023 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord ou éventuel PV de désaccord portant sur ces thèmes à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2024.

IV : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise - Il sera transmis au CSE et affiché sur les panneaux de communication au personnel de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes de LILLE, 33 Avenue du Peuple Belge - Immeuble de la Halle aux sucres, 59000 LILLE

Le présent accord entrera en vigueur au 18 janvier 2023.

Fait à SECLIN, en 7 exemplaires originaux le 18 janvier 2023

Pour la CFDT XXX Pour la Direction XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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