Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez E.GRAINDORGE LA PERELLE PIERRE LEVASSEUR - FROMAGERIE DE LIVAROT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.GRAINDORGE LA PERELLE PIERRE LEVASSEUR - FROMAGERIE DE LIVAROT et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, le plan épargne entreprise, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004010
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE DE LIVAROT
Etablissement : 42893793200013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2020

FROMAGERIE DE LIVAROT

Entre la SAS Fromagerie de Livarot, dont le siège social est situé 42, rue du Général Leclerc, B.P. 38, 14140 Livarot Pays d’Auge, SAS au capital de 7 000 000 €, immatriculée au RCS de LISIEUX, numéro de SIRET 428 937 932 000 13, Code NAF : 1051C, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro : 257000000701036284 à l'URSSAF du Calvados, située 22 rue d’Isigny, 14045 Caen Cedex 9, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,

ET

L’Organisation Syndicale signataire représentée par son Délégué Syndical d’autre part :

Pour le Syndicat CFTC : M. XXXXX

Préambule

Les parties se sont réunies les 04.09.2020, 02.10.2020, 12.11.2020, 03.12.2020 et 22.12.2020, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’employeur a remis le 04.09.2020 les informations relatives au thème de négociation suivant :

  1. 1. La rémunération et le temps de travail

    2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

    3. L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales du représentant d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

    Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Concernant la rémunération, le temps de travail :

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    Il a été rappelé l’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail en date du 09.10.1998.

    La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garanti par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes – femmes du 20.01.2020.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE).

  1. Les demandes initiales des délégations syndicales :

    1. Pour le syndicat CFTC

  • Mise en place d’une majoration à 25% des heures travaillées le samedi

  • Revalorisation de la majoration de nuit de 40% à 60%

  • Revalorisation du budget des œuvres sociales du CSE de 0.65% à 0.70%

  • Bénéfice de l’Augmentation Générale dans les conditions identiques à l’accord salarial Groupe : montant et date d’application.

  • Maintien du versement de la prime de fin d’année en novembre 2020 (versement le 11.12.20)

  • Mise en place de l’accord PERECO

  • Mise en place d’une journée rémunérée à 100% pour accompagner un enfant malade.

  • Versement de la prime d’ancienneté jusqu’à atteindre un plafond à 20 ans d’ancienneté

  • Bénéfice d’une 6ème semaine de CP pour la population Cadres

  • Réalisation de travaux de réhabilitation du local chauffeurs

  • Revalorisation du panier de jour de 3.65€ à 3.85€

  • Mise en place du versement d’une indemnité liée à la prise des CP (Complément de Congés Annuels)

  • Harmonisation des primes d’astreinte maintenance

  • Mise en place de la majoration de l’allocation de fin de carrière

  • Harmonisation de la prime de fin d’année selon les règles Groupe

  1. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 25/03/2020 relatif à l’épargne salariale

    Augmentation du plafond de l’abondement sur les versements volontaires au Plan Epargne Entreprise (PEE) passant de 500€ à 600€. A cette fin, les partenaires ont signé en 2020 un nouvel avenant à l’accord du Plan Epargne Entreprise en date du 13 Mai 2014.

  • Article 2 : Augmentation Générale 2020

    Augmentation Générale des appointements de 1.20% au 1er juillet 2020 (paie de juillet 2020 versée le 11 Août 2020) pour les collaborateurs non cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.

    Cette Augmentation Générale s’est appliquée à compter du 1er juillet 2020 sur les appointements de base.

  • Article 3 : Application de l’accord salarial du Groupe

    A compter du 1er janvier 2021, l’Augmentation Générale qui sera négociée par l’Accord Salarial au niveau du Groupe s’appliquera à l’établissement de XXXXXX.

    La date d’effet de cette Augmentation Genérale restera à la date historique au sein de l’entreprise soit le 1er Juillet 2021.

  • Article 4 : Majoration du samedi

A partir du 1er janvier 2021, mise en place d’une majoration des heures travaillées le samedi.

Cette majoration s’appliquera au taux négocié de 8%.

  • Article 5 : Revalorisation de la majoration de nuit de 40% à 60%

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur une revalorisation des majorations de nuit en 2022.

  • Article 6 : Réalisation de travaux de réhabilitation du local chauffeurs

Une liste des travaux à réaliser dans les locaux sociaux et dans le local chauffeurs a été réalisée et un plan d’action finalisé afin notamment de faire en sorte que le local chauffeur soit opérationnel avant la fin du 1er trimestre 2021.

  • Article 7 : Prime de fin d’année

Il a été convenu que la prime de fin d’année des collaborateurs de la XXXXXX sera versée sur la paie de novembre 2020 (virement autour du 11 décembre 2020), similairement au mois de paie historique.

  • Article 8 : Mesures existantes

La Direction indique aux partenaires sociaux que les mesures de majoration de l’allocation de la prime de fin de carrière ainsi que la mise en place d’un Complément de Congés Annuels sont des mesures déjà mises en place. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur ces sujets-là.

  1. Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

    La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes-hommes du 20.01.2020.

    La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord d’entreprise du 20.01.2020 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

  • le recrutement

  • la formation

  • les conditions de travail et d’emploi (temps partiel, congé maternité et congé parental, l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale)

  • la rémunération

    La Direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité femmes-hommes au sein du site.

La Direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties à la négociation ont abordées le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La Direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité femmes-hommes au sein du site.

  1. Les demandes initiales de la délégation syndicale :

    Pour la CFTC : Aucune demande n’a été formulée

  2. Dans ce cadre, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Les objectifs de progression porteront sur au moins 3 des domaines suivants :

  • diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

    Ces domaines sont accompagnés des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes recrutés en CDI et par catégories socio-professionnelles comparé à ce même pourcentage de l’année N-1

  • Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié de formations sur une période d’un an

  • Pourcentage d’hommes et de femmes commençant à temps plein et passant au cours de leur carrière à temps partiel, avec une distinction entre le passage à temps partiel lors d’un congé parental et celui en dehors de ces mêmes congés

  • Nombre et pourcentage d’hommes et de femmes reçus pour un entretien professionnel au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation, ainsi que le pourcentage de salariés bénéficiant de cette démarche avant leur départ

  • Article 2 : Les actions permettant d’atteindre les objectifs visés à l’article précédent seront les suivantes :

  • Recrutement

    • Les offres d’emploi devront s’adresser sans distinction aux hommes et aux femmes

    • La description du contenu du poste ne doit pas laisser penser qu’il s’adresse de préférence à une personne de l’un ou l’autre sexe

    • L’entreprise ne devra pas prendre en compte l’état de grossesse d’une femme pour refuser l’embauche ni rechercher d’information concernant cet état d’une femme candidate à un emploi

  • Formation

    • Pour les formations réalisées sur le temps de travail, l’Entreprise s’assurera de la compatibilité de l’organisation de la formation avec les contraintes de la vie personnelle des salariés

    • Pour les formations réalisées sur le temps de travail, l’entreprise s’efforcera de trouver les solutions qui permettent le déroulement des formations pendant l’horaire habituel

    • Dès lors que le nombre de salariés à former et les locaux de l’entreprise le permettent, les formations au sein de l’entreprise seront privilégiées

    • L’entreprise veillera à ce que les plans de formation ainsi que les actions de formation envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, bénéficient aussi bien aux hommes qu’aux femmes

    • L’entreprise veillera à promouvoir (quel que soit le métier ou l’emploi) les formations qualifiantes aussi bien auprès des hommes que des femmes et veillera à ne pas laisser croire que certains métiers ou emplois s’adressent plus spécifiquement à l’un ou l’autre sexe

    • L’entreprise veillera à l’égal accès des salariés à temps partiel et des salariés à temps plein à la formation professionnelle

Elles sont évaluées selon les indicateurs chiffrés ci-dessus.

Article 3 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au 20.01.2020 et que la périodicité de la négociation sur ce thème sera de 3 ans.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lisieux.

Fait à Livarot Pays d’Auge

Le 22.12.2020

Pour l’entreprise,

M. XXXXX

Directeur Général

Pour le Syndicat CFTC

M. XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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