Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/16 RELATIF AU TELETRAVAIL" chez RAYNET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RAYNET et le syndicat CFDT le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03822011280
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Avenant
Raison sociale : RAYNET
Etablissement : 42975409600015 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/16 RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-07-07)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2019-12-20)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/16 RELATIF AU TELETRAVAIL (2019-12-20)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/16 RELATIF AU TELETRAVAIL (2018-12-20)
UN AVENANT A L' ACCORD DU 16/12/16 RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-09-29)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/16 RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-10-23)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/16 RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-12-18)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-15)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-26
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE TELETRAVAIL
Le présent avenant est conclu entre :
La société RAYNET SAS
SAS au capital de 25 000 euros
Dont le siège social est situé 113 Cours Berriat 38019 Grenoble Cedex 1
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 429 754 096
Représentée par, Responsable Ressources Humaines
Et :
Le syndicat CFDT représenté par :
- , Délégué syndical CFDT
Les parties ont conclu le 16 décembre 2016 un accord de Télétravail répondant à la démarche d’amélioration de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle en permettant aux salariés, de manière ponctuelle, de diminuer les pertes de temps liées au transport et de répondre à certaines exigences personnelles et professionnelles. Cet accord a été révisé par avenants conclus les 20 décembre 2018, le 20 décembre 2019, le 07 juillet 2020, le 29 septembre 2020, le 23 octobre 2020, le 18 décembre 2020, qui se sont incorporés à l’accord précité.
Pour donner suite aux discussions lors du CSE en date du 23 juin 2022, les parties se sont mises d’accord sur l’éclaircissement de la règle de répartition du nombre de jours télétravaillés.
Cet avenant annule et remplace l’article V–1 de l’accord du 18 décembre 2020.
V- Organisation du Télétravail
Nombre de jours télétravaillés
Equipe IT support :
Au regard de l’activité de cette équipe en charge de supporter nos utilisateurs sur le matériel mis à leur disposition (PC/ Téléphone / salle de réunion / imprimantes…)
le télétravail ne pourra être exercé que pour les durées et les modalités maximales suivantes :
Le/les jour(s) ou demi-journée(s) de télétravail peuvent s’entendre du lundi au vendredi inclus.
Le télétravail pour le salarié à temps complet ou titulaire d’un forfait annuel 218 jours ne pourra être exercé que pour un maximum de 13 jours (soit 26 demi-journées) par trimestre civil dans la limite de 2 jours (soit 4 demi-journées) par semaine de 5 jours travaillés, non reportables, soit une enveloppe maximale de 52 jours (soit 104 demi-journées) par année civile.
Pour un salarié à temps partiel ou titulaire d’un forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours par trimestre civil sera proratisé selon le pourcentage de temps de travail et avec une limite dans tous les cas de 1 jour par semaine (soit 2 demi-journées), non reportable. Le nombre de jours est arrondi à l’entier inférieur ou supérieur le plus proche (un résultat à X,50 jours étant arrondi à l’entier supérieur).
Exemples pour le salarié travaillant à temps partiel :
Le salarié travaillant à 90% ne pourra être en télétravail que pour un maximum de 12 jours (soit 24 demi-journées), par trimestre civil dans la limite de 1 jour par semaine (soit 2 demi-journées), non reportables, soit une enveloppe maximale de 48 jours (soit 96 demi-journées), par année civile pour un salarié à temps partiel.
Le salarié travaillant à 80% ne pourra être en télétravail que pour un maximum de 10 jours (soit 20 demi-journées), par trimestre civil dans la limite de 1 jour par semaine (soit 2 demi-journées), non reportables, soit une enveloppe maximale de 40 jours (soit 80 demi-journées), par année civile pour un salarié à temps partiel.
Le salarié travaillant à 50% ne pourra être en télétravail que pour un maximum de 7 jours (soit 14 demi-journées), par trimestre civil dans la limite de 1 jour (soit 2 demi-journées), par semaine, non reportables, soit une enveloppe maximale de 28 jours (soit 56 demi-journées), par année civile pour un salarié à temps partiel.
Les jours non pris sur le trimestre ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur le trimestre suivant. De même aucun jour ou demi-journée de télétravail ne pourra être pris par anticipation.
Les jours non pris sur l’année civile ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur l’année civile suivante.
En cas de signature d’un avenant après le 1er janvier ou au cours du trimestre civil, le nombre de jours de télétravail pouvant être utilisés sera calculé prorata temporis par le service des Ressources Humaines.
Dans tous les cas, les jours ou demi-journées de télétravail et les modalités de prise de journées de télétravail doivent être décidés en concertation entre le salarié et le référent qui le validera dans SAP. Le bon fonctionnement de l’organisation du travail doit rester la priorité.
À chaque fois que l’organisation de travail l’exige, les journées ou demi-journées de télétravail pourront être modifiées temporairement d’un commun accord avec un délai de prévenance d’une semaine, sauf circonstances exceptionnelles, et pour une période maximale de 2 semaines.
Autres équipes Raynet :
Le/les jour(s) ou demi-journée(s) de télétravail peuvent s’entendre du lundi au vendredi inclus. Une présence minimum sur site est souhaitée afin de maintenir un équilibre entre le télétravail et la présence sur site.
Le télétravail pour le salarié à temps complet ou titulaire d’un forfait annuel 218 jours ne pourra être exercé que pour un maximum de 109 jours par année civile.
Le télétravail représente donc 50% du temps travaillé. Ceci se décline de la façon suivante :
Pour une semaine de 5 jours travaillés : 2 jours minimum de présence sur site ;
Pour une semaine de 4 jours travaillés : 2 jours minimum de présence sur site ;
Pour une semaine de 3 jours travaillés : 1 jour minimum de présence sur site ;
Pour une semaine de 2 jours travaillés : 1 jour minimum de présence sur site ;
Pour une semaine de 1 jour travaillé : présence sur site non obligatoire.
Pour les temps partiels, on considère également le nombre de jours travaillés et la même règle ci-dessus s’applique.
Pour un salarié à temps partiel ou titulaire d’un forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours par année civile sera proratisé selon le pourcentage de temps de travail. Le nombre de jours est arrondi à l’entier inférieur ou supérieur le plus proche (un résultat à X,50 jours étant arrondi à l’entier supérieur).
Exemples pour le salarié travaillant à temps partiel :
Le salarié travaillant à 90% ne pourra être en télétravail que pour un maximum de 98 jours, par année civile. Ces jours sont non reportables. Une présence de 2 jours minimum par semaine est requise.
Le salarié travaillant à 80% ne pourra être en télétravail que pour un maximum de 87 jours, par année civile. Ces jours sont non reportables. Une présence de 2 jours minimum par semaine est requise.
Le salarié travaillant à 50% ne pourra être en télétravail que pour un maximum de 55 jours, par année civile. Ces jours sont non reportables. Une présence minimum sur site de 1 jour par semaine est requise.
Les jours non pris sur l’année civile ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur l’année civile suivante. De même aucun jour ou demi-journée de télétravail ne pourra être pris par anticipation.
En cas de signature d’un avenant après le 1er janvier ou au cours du trimestre civil, le nombre de jours de télétravail pouvant être utilisés sera calculé prorata temporis par le service des Ressources Humaines.
Dans tous les cas, les jours ou demi-journées de télétravail et les modalités de prise de journées de télétravail doivent être décidés en concertation entre le salarié et le référent qui le validera dans SAP. Le bon fonctionnement de l’organisation du travail doit rester la priorité.
À chaque fois que l’organisation de travail l’exige, les journées ou demi-journées de télétravail pourront être modifiées temporairement d’un commun accord avec un délai de prévenance d’une semaine, sauf circonstances exceptionnelles, et pour une période maximale de 2 semaines.
AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord conclu le 16 décembre 2016 et non visées ci-dessus demeurent, quant à elles, inchangées.
ENTREE EN VIGUEUR - REVISION – DENONCIATION - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE le 26 juillet 2022.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01 septembre 2022 pour une durée indéterminée et sous réserve de l’accomplissement des formalités visées ci-après.
Son champ d’application est le même que celui de l’accord du 16 décembre 2016.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’accord du 16 décembre 2016.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales par LRAR ou par remise en main propre contre décharge.
Le présent avenant sera déposé par la société auprès de la DDETS38 et du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
L’existence de l’avenant sera diffusée à l’ensemble du personnel. Il sera également tenu à disposition de chacun des membres du personnel pour consultation par la Direction.
Le présent avenant est conclu en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Grenoble, le 26 juillet 2022
Pour la Direction Pour le syndicat CFDT,
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