Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez DNCA FINANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DNCA FINANCE et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les classifications, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521033533
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : DNCA FINANCE
Etablissement : 43251804100046 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
ACCORD DE SUBSTITUTION du 17 juin 2021
Entre
La Société DNCA Finance, enregistrée sous le n° 432 518 041, dont le siège social est situé 19 place Vendôme – 75001 Paris, représentée par Monsieur X.X en sa qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « La Société DNCA »,
D’UNE PART,
Et
Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections, ayant voté en faveur de l’adoption du présent accord collectif :
Madame Y.Y
Madame Y.Y
Monsieur X.X
Monsieur X.X
Madame Y.Y
Monsieur X.X
Ci-après dénommés « le CSE » ;
D’AUTRE PART,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,
TABLE DES MATIERES
Titre 1er – Objet et champ d’application du présent Accord 4
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE VALIDITE 4
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4
Titre 2 - Rappel du statut conventionnel existant au sein de DNCA 4
ARTICLE 1. PRINCIPES GENERAUX 4
1.2 Définition du temps de travail 4
1.3 Durées minimales de repos 5
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES 5
2.2.1. Durée de travail des salariés, répartition et horaires 5
2.2.3 Durées maximales de travail 7
2.2.4 Repos quotidien et hebdomadaire 7
2.3 Décompte des heures supplémentaires 8
2.3.1 Définition des heures supplémentaires 8
2.3.2 Contrepartie des heures supplémentaires 8
2.3.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 8
2.4 Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période 8
2.5 Personnel à temps partiel 9
2.5.2 Heures complémentaires 9
2.5.3 Passage d’un travail à temps complet à temps partiel (ou l’inverse) 9
2.5.4 Jours de repos supplémentaires 10
ARTICLE 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 11
Titre 5. Mécanisme de compensation 13
Titre 6. Classification conventionnelle 13
Titre 7. Dispositions finales 13
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD 13
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD 13
ARTICLE 10 : DEPOT, PUBLICITE 14
ANNEXE 1 - Liste des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société DNCA. 16
Préambule
Le 1er octobre 2020, l’activité de gestion en direct et par délégation des fonds « OPC – actions françaises, européennes et émergentes, hors activité actions thématiques consommation » d’Ostrum AM a été cédée à la Société DNCA.
La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des 19 salariés d’Ostrum AM, affectés à cette activité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein d’Ostrum AM et de l’UES NIM, à laquelle elle appartient, ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.
En l’absence d’Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, la Direction et les membres titulaires de la Délégation du CSE se sont réunis, à plusieurs reprises, afin de conclure le présent accord de substitution.
L’objectif des négociations ayant conduit au présent accord de substitution a donc été d’harmoniser le statut collectif issu d’Ostrum AM et de l’UES NIM et celui actuellement en vigueur au sein de la Société DNCA.
Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs existants au sein d’Ostrum AM et de l’UES NIM mis en cause et visés en Annexe 2 ainsi qu’aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet.
Au-delà, le présent accord vise également à définir un socle social commun à l'ensemble des salariés de la Société DNCA pour ce qui concerne le temps de travail des salariés dont le décompte de la durée du travail est effectué en heures.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Titre 1er – Objet et champ d’application du présent Accord
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés rattachés à l’activité « OPC - actions françaises, européennes et émergentes, hors activité actions thématiques consommation » dont le contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la Société DNCA, sauf stipulations spécifiques en disposant autrement.
Titre 2 - Rappel du statut conventionnel existant au sein de DNCA
Les Parties rappellent que le statut collectif applicable au sein de DNCA est défini de la manière suivante :
Il est fait application de la Convention collective nationale des Sociétés financières et de l’accord d’entreprise sur le Télétravail.
les salariés bénéficient d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation,
de plus, les salariés bénéficient d’un Plan d’Epargne Entreprise et d’un PERCOL,
pour le reste, il est fait application d’usages et d’engagements unilatéraux, dont une liste indicative est disponible en annexe 1.
Titre 3 - Durée du travail
ARTICLE 1. PRINCIPES GENERAUX
1.1 Champ d’application
Les Parties conviennent de la nécessité d’une organisation du travail et d’un fonctionnement de l’entreprise communs à l’ensemble des salariés de la Société DNCA.
Pour cette raison, les Parties conviennent que le présent Titre est applicable à l’ensemble des salariés de la Société DNCA, ainsi qu’aux salariés qui seront nouvellement embauchés au sein de la Société, à l’exception de l’article 3 relatif aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, applicable aux seuls salariés dont le contrat de travail a été transféré.
1.2 Définition du temps de travail
Le temps de travail doit s’envisager par référence au temps de travail réellement travaillé ou « temps de travail effectif », dont la définition est donnée par l’article L. 3121-1 du Code du travail.
Le temps de travail se définit ainsi comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps consacrés aux pauses sont définis comme des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.
Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions légales, les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas non plus considérés comme du temps de travail effectif.
1.3 Durées minimales de repos
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et en jours bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire minimal.
Les salariés bénéficient, sauf dérogation :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
2.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article concernent les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, soit l’ensemble des salariés non-cadres et des salariés cadres qui ne seraient pas soumis au dispositif de conventions de forfait en jours.
L’ensemble des collaborateurs concernés se verront appliquer les nouvelles dispositions issues du présent accord à compter du 1er janvier 2022.
2.2 Organisation du travail
2.2.1. Durée de travail des salariés, répartition et horaires
Période de référence
La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
La période annuelle de référence se déroule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail est de 39 heures par semaine.
La durée hebdomadaire de travail en moyenne sur l’année sera de 35 heures moyennant l’attribution de JRTT pour la 36ème heure et le paiement d’heures supplémentaires pour les 37ème à 39ème heures.
Répartition de la durée de travail hebdomadaire des salariés
Le décompte d’une semaine commence le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail sera répartie, en principe, sur 5 jours par semaine.
Horaires de travail
Les horaires de travail sont établis sur la base de la durée hebdomadaire retenue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, à savoir 39 heures sur une semaine de 5 jours. L’horaire théorique journalier est de 7 heures 48 minutes.
Il est rappelé que les horaires de travail sont les suivantes :
Du lundi au jeudi :
9h00 à 12h30
13h30 à 18h00
Le vendredi :
9h00 à 12h30
13h30 à 17h
Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail
Afin de tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et/ou la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou sur les plages horaires peuvent être modifiées à la hausse ou à la baisse.
En cas de modification de la durée hebdomadaire du travail et/ou des horaires prévisionnels de travail sur les plages horaires rappelées ci avant, les salariés en seront informés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, en cas d’urgence, par exception, les modifications de la durée hebdomadaire du travail et/ou des horaires de travail pourront s’effectuer avec un délai de prévenance de 48 heures.
Ces modifications de la durée hebdomadaire du travail et/ou des horaires de travail sont portées à la connaissance des salariés par note de service et par voie d’affichage sur les lieux de travail et/ou remise d’un planning modifié au(x) salarié(s) concerné(s) dans le respect des délais de prévenance susvisés.
2.2.2. JRTT
Afin d’obtenir une durée hebdomadaire de travail en moyenne sur l’année de 35 heures, il est notamment attribué, pour un salarié travaillant à temps complet, un nombre de jours dits « de Réduction du Temps de Travail » (appelés JRTT) par année complète.
Modalités de calcul des JRTT
Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés sur une année complète est déterminé sur la base de 36 heures hebdomadaires (soit une heure par semaine compensée par un repos) et du nombre de jours de travail hebdomadaire, selon les modalités suivantes :
[((nombre de jours dans l’année – nombre de samedis & dimanches – 25 jours de congés payés – 2 jours de fermeture de l’entreprise – 9 jours fériés en moyenne tombant un jour ouvré) / 5 jours de travail dans la semaine)) / nombre d’heures travaillées par jour (39/5 = 7,8 heures)
Exemple d’une année complète :
[((365 jours au total – 104 samedis et dimanches – 25 CP – 2 jours de fermeture de l’entreprise – 9 jours fériés en moyenne) / 5) / 7,8 heures)
= (225/5) / 7,8 = 5,77 arrondis à 6 JRTT
Par conséquent, le nombre de JRTT est fixé à 6 par année complète.
Ce nombre de JRTT est acquisitif. Il s’acquiert tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT doivent être pris au plus tard, au 31 décembre de chaque année.
Ces JRTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière. Ils peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.
2.2.3 Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
La durée du travail ne peut pas dépasser, sauf dérogation :
10 heures par jour. Cette durée pourra toutefois être portée à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;
48 heures au cours d’une même semaine ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
2.2.4 Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
2.3 Décompte des heures supplémentaires
2.3.1 Définition des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que seules les heures réalisées à la demande expresse formelle et préalable de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.
Les heures effectuées entre 37 heures et 39 heures par semaine sont des heures supplémentaires, étant rappelé que la 36ème heure fait l’objet d’une compensation en repos par l’attribution de jours RTT en application des dispositions de l’article 2.2.2 du présent accord.
En conséquence, constitueront des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence annuelle telle que définie à l’article 2.2.1, les heures qui sont effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures, déduction faite des heures accomplies, au cours de l’année, au-delà de 37 heures par semaine, et qui ont déjà été comptabilisées et rémunérées comme telles au cours de la période.
2.3.2 Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées entre 37 heures et 39 heures sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et leur paiement est inclus dans le salaire mensuel fixe du collaborateur.
Les heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence annuelle telle que définie à l’article 2.2.1, qui correspondent aux heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures, déduction faite des heures accomplies, au cours de l’année, au-delà de 37 heures par semaine, et qui ont déjà été comptabilisées et rémunérées au cours de la période sont majorées de 10%.
Le paiement de ces heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
2.3.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions législatives supplétives, soit à 220 heures par an et par salarié à la date de signature du présent accord.
2.4 Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période
Le nombre de JRTT sera calculé au prorata de la présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos devront en priorité être pris avant le départ physique du salarié. En cas d’impossibilité, le solde des jours de repos acquis non pris sera payé avec le solde de tout compte.
2.5 Personnel à temps partiel
2.5.1 Durée du travail
Conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Ainsi, sont considérés comme salariés à temps partiel en vertu des dispositions légales :
les salariés dont l’horaire de travail hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures ;
ainsi que les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail, soit 1607 heures.
La durée du travail des salariés à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail ou avenants des salariés concernés.
2.5.2 Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée prévue pour la période annuelle de référence.
Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci sont considérées comme heures complémentaires.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence définies à l’article 2.2.1 sont rémunérées comme suit :
Majoration de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixé dans le contrat.
Le paiement de ces heures intervient à l’issue de la période de référence, une fois le décompte des heures effectuées sur la période de référence considérée.
Les heures complémentaires seront décomptées sur une période d’une année complète.
Les Parties rappellent expressément que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT.
2.5.3 Passage d’un travail à temps complet à temps partiel (ou l’inverse)
La Direction examinera avec attention les éventuelles demandes de passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel ou l'inverse, selon les modalités suivantes :
les salariés intéressés adresseront une demande écrite à la Direction au moins 6 mois avant le passage au temps partiel envisagé ;
cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;
la Direction répondra au salarié, de manière motivée, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
2.5.4 Jours de repos supplémentaires
Les Parties conviennent que les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de repos supplémentaires au cours de l’année de référence, afin de tenir compte de leur situation spécifique.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est défini comme suit :
5 jours pour les salariés à 80%
4 jours pour les salariés à 60%
3 jours pour les salariés à 50%
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS SUR L’ANNEE
Les Parties conviennent que les salariés dont le contrat de travail a été transféré se verront appliquer, à titre d’accord de substitution, les dispositions de l’accord relatif au forfait annuel en jours pour les cadres du 26 janvier 2017, en vigueur au sein de la Société DNCA.
L’ensemble des collaborateurs concernés se verront ainsi proposer une nouvelle convention individuelle de forfait en jours sur l’année prenant effet le 1er janvier 2022, en application des stipulations de cet accord.
En contrepartie de l’augmentation du nombre de jours travaillés dans l’année (passage de 211 à 218 jours travaillés), les salariés bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base annuel calculée de la manière suivante :
(Salaire de base / 211) x 7 jours travaillés supplémentaires
Titre 4. Congés
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
Pour une année complète, la durée des congés payés pour l'ensemble des salariés est de 25 jours ouvrés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche applicables.
Le droit au congé payé annuel est acquis par chaque salarié proportionnellement au nombre de mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence d'acquisition qui s'étend 1er juin au 31 mai de l'année en cours, pour une répartition du temps de travail hebdomadaire sur 5 jours ouvrés.
A titre transitoire, pour les congés payés en cours d’acquisition au titre de la période de référence 2021/2022, les Parties conviennent que :
Les collaborateurs ex Ostrum continueront d’acquérir, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2021, 2,5 jours ouvrés par mois.
A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la fin de la période de référence 2021/2022 soit le 31 mai 2022, les collaborateurs ex Ostrum acquerront 2,08 jours ouvrés ;
Les 2 jours dits « de fractionnement » seront crédités en juin 2021.
A compter du 1er juin 2022, les salariés ex Ostrum acquerront 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif et ne bénéficieront plus des 2 jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement » issus de l’avenant de révision à l’accord sur le temps de travail du 14 janvier 2008 et à l’avenant relatif aux modalités de prise des jours de RTT/repos supplémentaires du 8 avril 2013 en date du 30 juin 2015.
Le droit au congé est un droit au repos. Il y a donc obligation pour l'employeur de l'accorder et le devoir pour le salarié de prendre les congés acquis. Il est interdit de travailler chez un autre employeur pendant ses congés.
Afin de garantir le repos des salariés et une prise effective des congés payés, il est précisé que le droit au congé doit s'exercer chaque année et être effectivement utilisé. Le report d'une année sur l'autre d'une partie des congés n'est pas autorisé, sauf dispositions légales dérogatoires ou accord exceptionnel de la Direction.
Les dates des congés sont fixées en accord avec la hiérarchie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et nécessairement consignées par écrit.
ARTICLE 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les Parties conviennent que les salariés ex Ostrum se verront appliquer les dispositions de la Convention collective des Sociétés financières et les usages en vigueur au sein de la Société DNCA.
A titre informatif, à la date du présent accord, les congés tels qu’issus de la Convention collective de branche et des usages en vigueur au sein de la Société DNCA sont les suivants :
Nature de l’absence exceptionnelle | Nombre de jours |
---|---|
Mariage du salarié | 4 jours ouvrés + 6 jours ouvrés si ancienneté > 1 an |
PACS du salarié | 4 jours ouvrés + 6 jours ouvrés si ancienneté > 1 an |
Mariage du descendant du salarié | 1 jour ouvré + 1 jour ouvré si ancienneté > 1 an |
Mariage du frère ou de la sœur du salarié | Jour du mariage si ancienneté > 1 an |
Décès du conjoint du salarié | 4 + 3 jours ouvrés quelle que soit l’ancienneté |
Décès de l’enfant du salarié ou de son conjoint | 5 + 3 jours ouvrés quelle que soit l’ancienneté |
Décès des parents du salarié | 3 + 1 jour ouvré quelle que soit l’ancienneté |
Décès des parents du conjoint du salarié | 3 jours ouvrés |
Décès des grands-parents, frères, sœurs, petits-enfants du salarié | frère/sœur du salarié : 3 + 1 jour ouvré quelle que soit l’ancienneté ascendant ou descendant autre qu’au 1er degré : 2 jours ouvrés quelle que soit l’ancienneté |
Déménagement | 1 ou 2 jours ouvrés si ancienneté > 1 an |
Congé de paternité | 3 + 1 jours ouvrés (si ancienneté > 1 an) + 11 jours calendaires avec maintien rémunération si ancienneté > 1 an |
Congé d’adoption pour un couple salarié | Salarié non bénéficiaire du congé de maternité/d’adoption : 3 + 1 jours ouvrés (si ancienneté > 1 an) de naissance + 11 jours calendaires congé paternité avec maintien rémunération si ancienneté > 1 an Salarié adoptant un enfant de moins de 3 ans : possibilité de bénéficier d’un congé de 10 semaines payées déduction faite des IJSS et de toute indemnité issue d’un organisme de prévoyance |
Absence pour enfant (ou conjoint) malade | Enfant (ou conjoint) malade sur production d’un certificat médical quelle que soit l’ancienneté et quel que soit le nombre d’enfant : 3 jours (absence rémunérée - usage DNCA) |
Titre 5. Mécanisme de compensation
Afin de compenser la perte de différents avantages issus du statut collectif de l’UES NIM mis en cause (et dont la liste des accords et usages qui le composent figure en Annexe 2), la Société DNCA s’engage à revaloriser le salaire mensuel de base des collaborateurs ex Ostrum à hauteur de 10%, ce qui supposera au préalable pour les salariés de signer un avenant à leur contrat de travail pour acter des nouvelles dispositions issues du présent accord portant sur la durée du travail et la revalorisation du salaire mensuel.
Il est précisé que cette revalorisation du salaire de base à hauteur de 10% inclut l’augmentation du salaire de base prévue à l’article 3 du présent accord, liée à l’augmentation du nombre de jours travaillés dans l’année (passage de 211 à 218 jours travaillés).
Sous réserve de la signature de l’avenant au contrat de travail, les Parties conviennent que la revalorisation du salaire de base entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Titre 6. Classification conventionnelle
Les Parties conviennent que la correspondance des grilles de classification conventionnelle entre et la Société OSTRUM ASSET MANAGEMENT et la Société DNCA est définie comme suit :
Convention d'entreprise OAM | CCN sociétés financières |
---|---|
C | Catégorie Cadre (coefficients 360 à 400) |
D | Catégorie Cadre confirmé (coefficients 450 à 625) |
E | Catégorie Cadre confirmé (coefficients 700 à 850) |
Titre 7. Dispositions finales
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, et sa bonne compréhension par l'ensemble des salariés concernés, les Parties sont convenues d’informer une fois par an le Comité social et économique de l’évolution du temps de travail dans l’entreprise.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à la demande d’une des Parties afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ou, à défaut d’organisation syndicales représentatives, par les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.
Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.
ARTICLE 9 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 10 : DEPOT, PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis au CSE et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017.
Enfin, il sera notifié à la Commission paritaire de branche conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail.
Fait à Paris, le 17 juin 2021.
En autant d’exemplaires que de Parties.
Pour la Société DNCA : Pour le CSE :
Monsieur X.X Gérant Madame Y.Y
Madame Y.Y
Monsieur X.X
Monsieur X.X
Madame Y.Y
Monsieur X.X
ANNEXE 1 - Liste des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société DNCA.
Absence pour enfant (ou conjoint) malade | Enfant (ou conjoint) malade sur production d’un certificat médical quelle que soit l’ancienneté et quel que soit le nombre d’enfant : 3 jours (absence rémunérée - usage DNCA) |
ANNEXE 2 - Liste des accords et usages de l’UES NIM et de la Société OSTRUM ASSET MANAGEMENT mis en cause.
Accord portant révision de la convention d’entreprise du 14 janvier 2008
Accord portant révision de l’accord sur le temps de travail du 14 janvier 2008
Avenant de révision à l’accord sur le temps de travail du 14 janvier 2008 en date du 8 avril 2013
Avenant de révision à l’accord sur le temps de travail du 14 janvier 2008 du 8 avril 2013 et à l’avenant relatif aux modalités de répartition des jours RTT/repos supplémentaires du 8 avril 2013 en date du 30 juin 2015
Accord relatif à la classification des emplois au sein de Natixis Asset Management du 19 janvier 2009 et son complément du 16 juillet 2009, ainsi que son avenant du 4 octobre 2011
Avenant à l’accord sur le temps de travail du 14 janvier 2008 (règlement des horaires variables applicable aux salariés à temps partiels) en date du 29 octobre 2010
Accord relatif aux conditions d’exercice des fonctions syndicales et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de l’UES du 30 mars 2011 et son avenant du 19 septembre 2019
Avenant à l’accord du 14 janvier 2008 portant révision de l’accord sur le temps de travail (chapitre III Compte épargne temps) du 19 octobre 2011
Avenant à l’accord du 14 janvier 2008 relatif à l’aménagement du temps de travail (Chapitre III Compte épargne temps – modalités de prise des jours épargnés au CET) en date du 11 juillet 2014
Accord collectif portant rupture conventionnelle collective au sein de l’UES Natixis Investment Managers concernant Ostrum Asset Management et Natixis Investment Managers International du 21 décembre 2018
Accord relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap du 31 janvier 2017
Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis Intégrée du 2 novembre 2010
Accord relatif à l’instance de dialogue stratégie et transformation du 17 mars 2017
Accord relatif aux garanties complémentaires « remboursement de frais de santé » Natixis du 19 octobre 2017
Accord Natixis Intégrée relatif au télétravail du 29 juin 2018
Accord relatif au don de jours de repos sur le périmètre de Natixis Intégrée du 15 octobre 2018
Accord relatif au dialogue social du 13 mars 2019
Usage relatif aux Titres restaurant
Accord atypique du 3 avril 2014 relatif au frais de garde d’enfants
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