Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ALMERYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALMERYS et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005808
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALMERYS
Etablissement : 43270163900069 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

La Société almerys dont le siège social est situé 46 rue du ressort – 63967 Clermont-Ferrand Cedex 9,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale

D'autre part,

La négociation collective, prévue par l’article L.2242-1 du code du travail, s’est déroulée suivant le calendrier des réunions suivantes :

- 23 décembre 2022

- 13 janvier 2023

- 26 janvier 2023

- 9 février 2023

Il a été conclu le présent accord.

Article 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d’application est la société almerys.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’entreprise pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 – SALAIRES EFFECTIFS

4-1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2022 pourront être majorés dans les conditions ci-après :

4-1-1. - Règles et critères relatifs aux augmentations

Pour l’année 2023, une enveloppe consacrée aux revalorisations (ajustements et promotions) de 2.5 % de la masse salariale brute des personnes éligibles présentes au 31/12/2022.

Les augmentations individuelles rémunèrent une amélioration du niveau de maîtrise du poste sur les compétences clés nécessaires à la tenue du poste, la capacité managériale (pour les managers), l’autonomie, la capacité à intégrer dans l’action les enjeux de l’entreprise et sa stratégie, le niveau d’expertise, la capacité à coopérer en transverse (quand cela est pertinent), et reconnaît un niveau de performance au-delà de la moyenne.

La promotion des valeurs d’Almerys (ci-dessous énumérées) est également un critère essentiel d’évaluation pris en compte pour bénéficier d’une augmentation :

  • Excellence

  • Flexibilité

  • Initiative

  • Innovation

Les augmentations individuelles de salaire brut sont fixées au terme de l’évaluation du salaire lors des entretiens individuels.

Ces pourcentages d’augmentation s’appliquent uniquement sur la part fixe du salaire mensuel brut (hors variable).

Eligibilité à l’augmentation :

1 an d’ancienneté au 1er janvier 2023.

Calendrier :

Le calendrier des entretiens 2023 est le suivant : du 27 février 2023 au 24 mars 2023.

Comité d’harmonisation :

L’ensemble des éléments d’évaluation recueillis par les managers devra être remonté au service des Ressources Humaines au plus tard le 24 mars 2023, pour synthèse et présentation au Comité de Direction courant avril.

4.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels éligibles percevront une rémunération variable sur les bases suivantes :

4-2-1. - Part variable annuelle (ensemble des salariés ne bénéficiant pas d’un système de primes mensuelles ou semestrielles)

La part variable annuelle est déterminée sur la base du salaire brut annuel fixe hors éléments variables (primes, heures supplémentaires…).

Le calcul de cette part variable est composé à 50% des objectifs collectifs et 50% sur l’atteinte des objectifs individuels.

Le déclenchement de la part variable dépend de l’atteinte des objectifs collectifs et n’est donc versée que si ces derniers sont atteints.

Les objectifs collectifs sont déterminés en fonction des objectifs quantifiés de l’EBITDA tels qu’ils ont été communiqués par la direction financière pour l’année 2023.

Dans l'hypothèse où les objectifs de croissance ne seraient que partiellement atteints et sous réserve que l'EBITDA constaté soit au moins supérieur à 35,5 M€ ; alors une enveloppe permettant le versement de prime exceptionnelle pourra être constituée.

Le montant de cette enveloppe correspondrait au maximum au montant équivalent à l’attribution de 3,75% d’objectifs individuels du personnel éligible et pourrait être distribuée à la discrétion de la Direction, aux personnes ayant particulièrement contribué à l’atteinte de ce résultat d’EBITDA.

4-2-2. – Prime variable mensuelle ou semestrielle de production

Ces primes variables de production sont attribuées en fonction des critères de réalisation d’objectifs qualitatifs et de réalisation d’objectifs quantitatifs adaptés à chaque type de poste et en fonction des enjeux de la société.

4-3 – Prime de cooptation

Une prime de cooptation de 300€ brut sera versée au coopteur dès validation de la période d’essai du coopté en contrat à durée indéterminée.

Cette prime est versée au cooptant à l’issue de la période d’essai de la période du coopté.

4-4– Prise en charge des frais d’abonnement aux transports en commun

Afin de répondre aux problèmes de stationnement rencontrés autour des lieux de travail, la direction souhaite encourager l’utilisation des transports en commun pour se rendre quotidiennement au bureau. Ainsi, il est convenu de prendre en charge 70% des frais d’abonnement aux transports collectifs (Conformément à l’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 et au décret 2008-1501 du 30 décembre 2008).

Article 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail ainsi que l’organisation du temps de travail ont fait l’objet d’un accord qui a été signé le 13 mai 2015.

Article 6 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent qu’elles ont mis en place :

- un régime de participation et ont signé un accord portant sur ce dispositif en date du 15 juin 2009.

- un Plan d’Epargne Entreprise le 15 juin 2009

- un Plan d’Epargne Retraite Collective le 30 septembre 2011.

Article 7 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en date du 23 décembre 2021 pour une durée de trois ans.

Article 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Clermont-Ferrand, le 24 février 2023

Pour l’Organisation Syndicale représentative

La Déléguée syndicale CFE CGC,

Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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