Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 POUR L'ANNE 2018" chez BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION et le syndicat CFTC et Autre et CFDT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT
Numero : A09318008038
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION
Etablissement : 43391024700025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATION DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE NOUVEL R
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Les Organisations syndicales et la Société sont soucieuses de favoriser un dialogue social d’entreprise efficace, loyal et adapté aux évolutions de cette dernière.
Consciente que la succession des consultations récurrentes au sein de l’entreprise ne permet pas toujours un dialogue social fluide, les parties ont souhaité ouvrir une négociation sur les modalités de consultations au sein de l’entreprise, afin d’encadrer celles-ci.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir la périodicité dans laquelle s'inscriront les consultations de la délégation unique du personnel (dans le cadre de ses attributions relevant du comité d'entreprise et du CHSCT) en application de l’article Article L2312-19 du Code du travail, ainsi que les délais applicables en application de l’article L.2323-3 du Code du travail.
ARTICLE 2.RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité d’entreprise (y compris sous la forme de délégation unique du personnel) doit être consulté régulièrement sur 3 thèmes, à savoir :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière
la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
En application de l’article L. 2323-3 du Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du comité d'entreprise, le comité d'entreprise dispose d'un délai pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur.
À l'issue de ce délai, si le comité d'entreprise n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ce délai de consultation ne peut être inférieur à 15 jours et doit permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation CHSCT.
Ce délai est de :
un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ;
deux mois en cas d'intervention d'un expert ;
trois mois en cas de saisine CHSCT, voire quatre mois si une instance de coordination est mise en place. La désignation d'un expert ne prolonge pas ces délais. L'avis CHSCT sera transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai de consultation.
ARTICLE 3. PERIODICITE DES INFORMATIONS CONSULTATION
En application des dispositions de l’article Article L2312-19 du Code du travail, les parties conviennent que les consultations récurrentes citées à l’article 2 auront lieu à une fréquence triennale.
Les prochaines informations/consultations récurrentes visées à l’article 2 auront au cours de l’année 2020.
ARTICLE 4. DELAI DE CONSULTATION
Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 5, le comité d'entreprise disposera d'un délai de 1 mois pour rendre son avis, y compris dans le cas où la délégation déciderait de nommer un expert pour l’assister dans le cadre de la consultation (que ce soit au titre de ses attribution en tant que comité d’entreprise ou de CHSCT).
Ce délai s’applique tant aux consultations récurrentes que ponctuelles.
Si la complexité du thème abordé fait apparaître que ce délai est inappropriée, les parties pourront ponctuellement convenir, dans un délai de 7 jours suivant la remise des informations nécessaires à la consultation, d'allonger ce délai.
En l'absence d'accord, le délai prévu au présent accord sera applicable.
ARTICLE 5. POINT DE DEPART DU DELAI DE CONSULTATION
Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le comité d'entreprise est la date de remise par l’employeur des informations nécessaires à la consultation.
ARTICLE 6. CONSULTATION PREALABLE DU CHSCT
Si la consultation du comité d'entreprise doit être précédée d'une consultation de la délégation unique du personnel dans le cadre de ses attributions CHSCT, le délai de consultation fixé à l'article 4 sera prolongé de 7 jours.
ARTICLE 7 - DUREE ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord est établi conformément aux dispositions du Code du Travail.
Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité territoriale du territoire de Bobigny, et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny, dans les conditions prévues par les Articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. .
ARTICLE 8-ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et s'applique à toutes les consultations engagées à compter de cette date.
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