Accord d'entreprise "Negociation annuelle 2019 pour l'année 2020" chez BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T09319003577
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION
Etablissement : 43391024700025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
BNP PARIBAS
PARTNERS FOR INNOVATION
Ajoint venture of BNP Paribas and IBM
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
POUR L'ANNEE 2020
Entre
La société BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION (BPI), dont le siège social est situé 59 rue de la République 93100 Montreuil, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 433 910 247, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la Société BP21»)
D'une part,
Et, d 'autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :
SICSTI-CFTC, représentée par Madame, déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de présentes,
FOFEC, représentée par Monsieur, délégué syndical et dûment habilité aux fins de présentes,
CFDT Bétor Pub, représentée par Monsieur, délégué syndical et dûment habilité aux fins de présentes,
Est conclu le présent accord relatif ù la négociation annuelle obligatoire 2019 pour l'année - - .
BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION
S.A.S au capital de 440.000 € - Siège Social : 59 rue de la République - 93100 Montreuil sous Bois
433 910 247 R.C.S Bobigny - APE 6202A
Siret 433 910 247 00025 33 (0) 1.40.14.45.46 33 (0) 1.40.14.20.30
Préambule
La direction de la société BP21 et les organisations syndicales représentatives de salariés régulièrement convoquées se sont rencontrées à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire 2019 pour l'exercice 2020, conformément aux dispositions des articles L2242-l et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette négociation les parties ont engagé les négociations autour de leurs objectifs respectifs de valorisation des performances collectives, valorisations des performances individuelles, soutien du pouvoir d'achat des salariés dont la rémunération est la plus faible, etc.
Compte tenu du processus électoral en cours, les négociations ont débutées un mois en avance.
Trois réunions se sont tenues :
Réunion préparatoire du 22 octobre 2019
Réunion de négociation du 5 novembre 2019
Réunion de négociation du 12 novembre 2019
C'est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales sont parvenues à la conclusion du présent accord comportant les dispositions suivantes :
L'accord est applicable à tous les salariés de la société BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION.
Article 2 _ Préliminaire - points de revendications des OS pris en considération mais non intégré dans le présent accord
IKV : Les partenaires sociaux et la direction se sont accordé sur la nécessité de négocier de façon pérenne sur le thème de l'indemnisation des collaborateurs utilisant leur vélo pour venir travailler. Les parties attendent néanmoins de voir l'évolution du projet de loi sur le forfait mobilité durable avant d'aborder de façon séparée cette négociation.
Aide financière pour complément de financement de formations certifiantes en lien avec l'emploi lorsque le salarié utilise son CPF : La direction confirme qu'il existe un intérêt commun pour l'entreprise et le salarié à ce que la direction puisse participer au financement de formation liées à l'utilisation du CPF lorsque la formation est en lien avec l'emploi du salarié. Toutefois la direction ne souhaite pas figer dans un accord les conditions d'une telle participation et étudiera les demandes au cas par cas.
Article 3 - Points de négociation
Article 3. 1 Instauration d’une prime variable pour [ensemble des collaborateurs de l'entreprise
Les partenaires sociaux ont à plusieurs reprises interpellé la direction sur l'absence de rémunération variable au profit des collaborateurs ETAM, cadres niveau I et fonctions support,
cette absence d'incitation financière à la performance pour ces catégories de salariés leur semblant inéquitable et préjudiciable aux salariés concernés et aux intérêts collectifs de l'entreprise.
La société a souhaité, dans le cadre des présentes négociations, répondre aux sollicitations des partenaires sociaux, en accordant progressivement une rémunération variable au bénéfice des salariés non éligibles jusqu'alors, puis en uniformisant ce modèle de rémunération variable.
Pour les salariés disposant déjà au 31 décembre 2019 d'une prime variable annuelle de 10 % à objectifs atteints : cette prime variable est inchangée.
Pour (i) les nouveaux embauchés et (ii) tous les collaborateurs BP2 1 ne bénéficiant pas au 31 décembre 2019 d'une prime variable annuelle (ETAM, cadres niveau l , cadres de fonction support) ils bénéficieront d'une prime variable annuelle ainsi qu'il suit :
2020 : Prime Variable Annuelle 2019 rétroactive versée en mars 2020 de 5 %
2021 : Prime Variable Annuelle 2020 de 5 % à objectifs atteint pouvant atteindre 7 % en surperformance
2022 et années suivantes : Prime Variable Annuelle de 7 % à objectifs atteint pouvant atteindre 10 % en surperformance
Article 3.2 - Augmentations individuelles de salaire
Il est prévu une enveloppe (en équivalent année pleine) pour les augmentations individuelles de salaire.
Toutefois, en raison des dispositions spécifiques de l'article 3.1 du présent accord, il a été prévu pour 2020 une différenciation dans le montant des enveloppes entre les fonctions supports et les fonctions de production.
Fonctions de production : l'enveloppe d'augmentation individuelle mensuelle à distribuer a été déterminée selon la formule de calcul suivante : (montant total des salaires de base du mois d'octobre 2019 des fonctions de production x 1.5 %) ;
Fonctions support : l'enveloppe d'augmentation individuelle mensuelle à distribuer a été déterminée selon la formule de calcul suivante : (montant total des salaires de base du mois d'octobre 2019 des fonctions support x 1.3 %) •
La répartition de cette enveloppe pour procéder à des augmentations individuelles est à la discrétion de la direction.
A titre indicatif il est rappelé.
La direction précise qu 'habituellement entre 300/0 et 37 % des salariés bénéficient des augmentations individuelles lors des campagnes annuelles.
Les mesures d'augmentations individuelles seront mises en œuvre en mars 2020.
Article 3 3 - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
i) Conditions préalables
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ne sera versée que sous réserve du bénéfice de l'exonération totale de charges salariales dans les conditions qui seront définies dans la loi de CS sécurité sociale à paraître (i.e. là prime ne sera pas versée si le dispositif d'exonération n'est pas
mis en place, ou si le dispositif, tel qu'il est mis en place, ne permet pas l'exonération des charges sociales lors du versement).
Bénéficiaires
La prime exceptionnelle, telle qu'elle devrait être prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de 2020, bénéficiera aux salariés liés à BP21 par un contrat de travail (CDI, CDD et contrats en alternance) au 31 décembre 2019.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette prime exceptionnelle, les salariés devront avoir perçu en 2019 une rémunération, au sens de l'article L242-l du Code de la sécurité sociale, inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, ou à tout autre somme inférieure qui pourrait être fixée par la loi de financement de la sécurité sociale 2020 pour le bénéfice du dispositif d'exonération de charges.
Montant de la prime
Le montant de la prime pour un temps plein sera de :
100 € pour les salariés dont la rémunération en 2019 n'excédera pas 25.000 €
250 € pour les salariés dont la rémunération en 2019 est comprise entre 25.000 € et la valeur de 3 SMIC Brut ou d'un montant inférieur qui serait déterminé par la loi de financement de la sécurité sociale de 2020.
Pour l'appréciation des seuils ci-dessous l'assiette de rémunération retenue sera celle fixée par la LFSS de 2020 pour la détermination du seuil d'éligibilité au versement de la prime de pouvoir d'achat avec exonération de charge.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction de : la durée de présence effective en 2019 • la durée du travail en 2019.
Date de versement
La prime de pouvoir d'achat sera versée aux salariés éligibles au plus tard en juin 2020.
Article 4 —Clauses finales
Article 4. 1 - Entrée en vigueur de I accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un (l) an.
Il est applicable exclusivement au titre de l'année 2020. Il entrera en vigueur au I er janvier 2020 sous réserve de sa signature, avant cette date, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Il cessera de s'appliquer de plein droit et dans tous ses effets au 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usages.
Article 4.2 - Clause de suivi et clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5-l du code du travail les organisations syndicales signataires pourront solliciter un rendez-vous de mi-année pour faire un bilan de l'application des dispositions du présent accord.
S'agissant d'une négociation annuelle obligatoire il est par ailleurs prévu qu'une nouvelle négociation sera entamée au plus tard en décembre 2020 pour négociation d'un nouvel accord pour l'année civile 2021. Les organisations syndicales pourront à cette occasion faire part à la direction des demandes spécifiques qui relèveraient des thèmes du présent accord.
Article 4.3 - Clause de révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires en précisant l'indication des dispositions dont la révision est demandée et en justifiant des raisons de la demande de révision.
Article 4.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales applicables. Il sera notamment déposé sur la plateforme TéléAccords en 2 exemplaires, dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.
Il devra notamment être déposé en I exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera anonymisé et rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Un exemplaire original de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Montreuil en 5 exemplaires originaux
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