Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES "PRODUCTION"" chez SCT - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCT - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T06523001540
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES
Etablissement : 43394048300012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
ACCORD SUR LES ASTREINTES « PRODUCTION »
Entre
La société :
Raison sociale : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES
Siren : 433 940 483
Siège Social : RUE DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL
Code postal : 65460 BAZET
Représentée par
Agissant en qualité de
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales
représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Suivant accord collectif signé le 30 juin 2023, la société SCT a mis en place des horaires dits « VSD » prévoyant le recours aux équipes de suppléance, ayant pour fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant son ou ses jours de repos.
L’objet du présent accord est d’instaurer des astreintes durant ces horaires VSD afin de permettre aux salariés de l’équipe de suppléance de bénéficier d’une assistance technique en cas de difficulté pendant l’exercice de leurs fonctions.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont planifiées et organisées au sein du service production UP 51 de la société SCT durant les horaires VSD, ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu pour les salariés de l’entreprise.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des services généraux et de la maintenance, inscrits aux effectifs de la société SCT.
Article 3 : Définition de l’astreinte
Constitue une astreinte au sens de l’article L3121-9 du Code du Travail « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
Il est précisé ici qu’il sera fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés.
Les temps d’intervention sont comptabilisés comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement est rémunéré comme du temps de travail effectif.
La période d’astreinte, hors temps d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail.
L’astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors des lieux de travail, et en dehors des horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d’intervenir au cours de cette période pour répondre à un besoin urgent du service production.
Article 4 : Obligations des salariés pendant l’astreinte
L’astreinte sera prise durant les horaires de l’équipe de suppléance en place. Elle s’effectue en dehors des heures de travail du salarié d’astreinte, à son domicile. Un téléphone portable dédié aux astreintes sera confié au salarié concerné. Les salariés de l’entreprise s’engagent à être joignables durant toute la période d’astreinte, dès leur départ de l’entreprise.
A cet effet, pendant la période d’astreinte, les salariés concernés s’engagent à intervenir dans l’entreprise dans l’heure suivant l’appel.
Les salariés devront pointer à l’entrée et la sortie de l’entreprise afin de comptabiliser son temps d’intervention.
Article 5 : Organisation des astreintes
Les périodes d’astreinte correspondent aux horaires VSD de l’équipe de suppléance en place.
Un planning sera défini pour chacun des services concernés par les astreintes, afin d’établir un roulement entre les salariés. Ce planning sera communiqué aux salariés au début de la mise en place des astreintes, sur 6 mois. Toute modification de planning sera notifiée aux salariés concernés au moins 15 jours avant cette modification, sauf circonstances exceptionnelles.
Le planning peut être mis à jour durant cette période à la demande des intéressés pour permettre des permutations.
Il est expressément prévu que des salariés en période d’astreinte « sécurité » au sens de l’accord d’entreprise de 2009 pourront également être amenés à faire des astreintes au service production.
Article 6 : Contreparties financières
Les périodes d’astreinte ouvrent droit au paiement d’une prime forfaitaire de 250 € bruts, afin de dédommager les salariés de la sujétion que représente le temps d’astreinte.
Si un salarié en astreinte sécurité est amené à faire une astreinte au service production le même week-end, il percevra une prime forfaitaire de 125 € brut si intervention au titre de l’astreinte production.
Les temps d’intervention et les temps de trajet domicile/travail liés à ces temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tels pour les non-cadres, selon la règlementation en vigueur (paiement des heures de nuit, de dimanche, en heures supplémentaires…).
Pour les salariés en forfait annuel en jours travaillés, il est convenu que lorsque le cumul des temps d’intervention représentera 4 heures, il sera assimilé à une demi-journée de travail à imputer sur le forfait annuel en jours travaillés. Cela se fera au moyen d’une déclaration de la part du salarié auprès du Service des Ressources Humaines.
Article 7 : Incidences sur le repos hebdomadaire
La période d’astreinte est prise en compte dans le décompte des prescriptions minimales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, il est rappelé que le salarié doit respecter une durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures de repos hebdomadaire au total. Le repos hebdomadaire est le dimanche pour le personnel en journée.
Les salariés en astreinte qui ne seront pas amenés à intervenir sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos hebdomadaire et/ou leur temps de repos quotidien.
Lorsque les salariés d’astreinte sont amenés à intervenir dans l’entreprise au cours de leur temps d’astreinte, ce temps de repos est nécessairement interrompu.
Dès lors, si une intervention a lieu pendant le temps d’astreinte, le repos quotidien ou le repos hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continu de 11h ou 35 heures consécutives.
Dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini aux articles L 3132-4 et D 3131-1, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Il sera alors accordé aux salariés une ou des périodes de repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, si possible dès le lendemain de l’intervention, et après en avoir informé le Service des Ressources Humaines ou le Responsable Hiérarchique au moyen d’une fiche de suivi des interventions d’astreinte. Si l’octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente sera versée aux salariés.
Article 8 : Durée de l’accord – révision - suivi
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il prendra fin automatiquement lorsque prendront fin les équipes de suppléance VSD mises en place au service production par l’accord d’entreprise signé le 30 juin 2023, et au plus tard au terme d’une période de 5 ans.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.
La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord ne pourra être remis en cause avant son terme que par accord unanime de l’ensemble des signataires.
Une commission de suivi composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent avenant, pourra se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour effectuer un point de situation sur l’application des différentes dispositions du présent avenant.
Article 9 : Notification et dépôt
Conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.
Il sera enfin transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche métallurgie.
Fait à BAZET, le 30 juin 2023
En 7 exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties
La société S.C.T Les Syndicats
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