Accord d'entreprise "Avenant 2 ACCORD PRIMABILITE ET OBJECTIFS DES DELEGUES PHARMACEUTIQUES DU 29 MAI 2019" chez ARROW GENERIQUES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARROW GENERIQUES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T06920013429
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ARROW GENERIQUES
Etablissement : 43394448500021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-26
ACTE RELATIF A LA PUBLICATION PARTIELLE D’UN ACCORD COLLECTIF
______________________________________________________
Entre les soussignées :
La Société ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36 945 840,47 Euros dont le siège social est à Lyon (69007) 26, avenue Tony Garnier, immatriculée sous le numéro 433 944 485 au registre du commerce et des sociétés de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société,
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CFE CGC, représenté par Madame XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFTC, représenté par Madame XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
PREAMBULE
Cet acte est conclu en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail relatives à la publication intégrale, anonymisée ou partielle des accords collectifs d’entreprise.
Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales précitées cette demande et les raisons qui la motivent, sont sans incidence sur la légalité de la convention ou de l'accord.
Article 1
Les parties conviennent de demander la publication partielle de l’accord suivant :
Avenant à l’accord primabilité et fixation des objectifs des délégués pharmaceutiques du le 29 mai 2019, signé le 26/10/2020.
Article 2
Les parties demandent la publication partielle de l’accord mentionné au point 1 pour les raisons suivantes :
Données sensibles relatives au mode de rémunération des assistants service client
Eléments de rémunération qui laissent entendre les orientations de la stratégie commerciale du laboratoire
Dans un marché ultra concurrentiel et tendu
Confidentialité vis-à-vis de la concurrence sur nos pratiques de rémunération
Article 3
Les parties rappellent qu’elles se sont mises d’accord sur les dispositions de l’accord mentionné à l’article 1, 2 et à l’annexe 1 de l’avenant, qui devaient être supprimées, et décident de joindre en annexe au présent acte l’accord dans la version partielle soumise à la publication.
Fait à LYON le 16/11/2020
XXXXX XXXXX
Président Déléguée Syndicale CFTC
XXXXX XXXXX
Déléguée Syndicale CFE-CGC Délégué Syndical CFDT
Annexe A :
AVENANT N°2 A L’ACCORD « PRIMABILITE ET FIXATION DES OBJECTIFS DES DELEGUES PHARMACEUTIQUES » DU 29 MAI 2019
_______________________________________________________
Entre les soussignées :
La Société ARROW GENERIQUES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 36 945 840,47 Euros dont le siège social est à Lyon (69007) 26, avenue Tony Garnier, immatriculée sous le numéro 433 944 485 au registre du commerce et des sociétés de Lyon, relevant du Code NAF numéro 4646 Z, représentée par Monsieur XXXXX, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société,
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CFE CGC, représenté par Madame XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFTC, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
d’autre part,
PREAMBULE :
Dans le cadre des NAO 2019-2020, les partenaires sociaux ont engagé une négociation sur les différents critères de rémunération variable des Délégués Pharmaceutiques. Cet accord « primabilité et fixation des objectifs des délégués pharmaceutiques », signé le 29 mai 2019, est venu se substituer aux précédents accord portant sur le même sujet.
En date du 18/09/2020, les parties ont convenu des dispositions ci-après qui viennent modifier l’article 4 de l’accord du 29/05/2019 sur les modalités de fonctionnement et les règles de calcul de la prime prospection, et ajouter un article relatif au maintien des primes variables en cas d’absence d’un Délégué Pharmaceutique.
Les dispositions du présent avenant remplacent et annulent toute disposition antérieure ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Modalités de fonctionnement et règles de calcul de la prime prospection
Régularisation au titre de l’année 2020
Maintien de la prime variable en cas d’absence d’un Délégué Pharmaceutique
En cas d’absence d’un Délégué Pharmaceutique jusqu’à 90 jours consécutifs ou non au cours d’une même année civile, la prime variable est maintenue selon les modalités suivantes :
les 3 premiers jours d’absence ne donnent lieu à aucun recalcul de la prime (maintien de la prime),
le recalcul du maintien de la prime variable est déclenché à partir du 4ème jour d’absence et effectué par jour d’absence calendaire,
le montant de la prime est calculé sur la moyenne des primes versées sur les 12 derniers mois ou sur la base de la prime réelle, selon ce qui est le plus favorable pour le collaborateur.
Au-delà de 90 jours d’absence, les salariés bénéficient du régime de prévoyance en place, lequel calcule et verse le complément de salaire sur la moyenne brute totale (primes incluses) des 12 derniers mois.
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes pour une durée indéterminée. Les parties sont par ailleurs convenues des dispositions spécifiques suivantes :
les dispositions de l’article 1 du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ;
les dispositions de l’article 3 sont applicables rétroactivement à compter du 1er juillet 2019. Les éventuelles régularisations qui seraient dues pour cette période seront versées avec le salaire d’octobre 2020.
Adhésion
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.
Modification et révision de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord, et ses annexes conclues sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Suivi de l’accord
Le suivi de l'application du présent accord sera effectué au cours des prochaines réunions du CSE.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, dès que les conditions le permettent.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Lyon le 26/10/2020
XXXXX XXXXX
Président Déléguée Syndicale CFTC
XXXXX XXXXX
Déléguée Syndicale CFE-CGC Délégué Syndical CFDT
ANNEXE B
Annexe 1 (France Métropolitaine) : Révision de l’Annexe 8 de l’accord de révision n°3 « Primabilité et fixation des objectifs des délégués pharmaceutiques » :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com