Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE MONTANT DES PRIMES DE PANIERS" chez ITRON FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09121006010
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900235

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un accord portant sur une prime de maintien d'activité (2019-12-09) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT 2019 (2019-02-12) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 2022 (2021-10-25) Accord d'entreprise sur la prime de maintien d'activité (2023-11-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ITRON FRANCE, établissement de MASSY, situé 15 avenue du Maréchal Juin CS 3502 – 91301 MASSY CEDEX, représentée par XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

Ci-après désignée par « l’Etablissement»

D’une part,

Et

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties»

PREAMBULE

Il résulte des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail que les dispositions de la convention d'entreprise ou d'établissement prévalent sur celles de la convention de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.

L'"indemnité de restauration sur le lieu de travail" prévue par l'article 18 de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie en région parisienne ne se rattache à aucune de ces matières et par voie de conséquence entre dans le champ d’application de l’article L. 2253-3.

Dans ces circonstances, une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives sur les conditions de versement d'une prime se substituant à l'indemnité conventionnelle de restauration sur le lieu de travail et aux accords et usages antérieurs sur la prime de panier pour le personnel posté dans les services de production, maintenance générale et maintenance outillage.

A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 3 décembre 2020, 16 décembre 2020 & 14 janvier 2021, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champs d’application

Quatre types d’équipe entrent dans le champ d'application du présent accord :

  • Equipe de jour semaine

  • Equipe de nuit semaine

  • Equipe de jour Week-end

  • Equipe de nuit Week-end

Pour tenir compte de l’historique, il est convenu de créer deux populations.

La 1ère population appelée « population fermée » regroupe les salariés XXX sous contrat à durée indéterminée, présents dans l’équipe de nuit avant la signature du présent accord.

La 2nde population appelée « population future » regroupe les salariés XXX sous contrat à durée déterminée ou indéterminée et/ou les collaborateurs temporaires intégrés ou changeant d’équipe après la signature du présent accord.

  1. ARTICLE 2 : Montants des primes de panier

La prime de panier prévue par le présent article se substitue à l'indemnité de restauration sur le lieu de travail prévue par la Convention Collective de la Métallurgie en Région Parisienne.

Les primes de panier sont révisées et correspondent à la valeur de l’indemnité de restauration prévue dans la Convention Collective de la Métallurgie Région Parisienne. Au 1er janvier 2021, le montant est de 7,30 € par jour/nuit travaillé. Son évolution suivra l’évolution donnée par cette même Convention.

Il est convenu que pour un week-end de 24h (2 x 12h), le montant journalier sera doublé.

La prime de panier est susceptible d'être versée uniquement au salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) ne lui permettant ni de rentrer chez lui, ni de se restaurer à l’extérieur.

La prime de panier est versée pour chaque jour pendant lequel le salarié placé dans une telle situation justifie d'une présence postée d’au moins 6h continues. Toute absence non assimilée à du temps de travail, quelle qu'en soit le motif, n’ayant pas mis le salarié dans la condition d’un travail posté d’au moins 6h continues, ne donnera pas lieu au versement de cette prime.

La prime de panier ne peut se cumuler avec une prise en charge du repas par l’employeur.

Dans les cas exceptionnels du type chantier ou formation sans prise en charge du repas par l’employeur, il est convenu que la prime de panier sera maintenue.

La prime de panier sera exonérée de charges sociales & fiscales dans la limite des plafonds communiqués par les URSSAF. La limite d’exonération au 1er janvier 2021 est de 6,70 €.

ARTICLE 3 : Population fermée, prime de compensation

Compte tenu des nouvelles modalités de la prime de panier définie dans l’article 1, le personnel XXX en équipes de nuit semaine & de nuit week-end de la population fermée percevra une prime de compensation de 184 € brut par mois. Le personnel intérimaire présent en équipes de nuit semaine & de nuit week-end à la date de mise en œuvre du présent accord bénéficiera, jusqu’à la fin de leur mission en cours, d’une prime de compensation de 184 € brut par mois, proratisée en fonction du nombre de nuits travaillées sur la période concernée.

Pour les personnes travaillant en alternance jour/nuit, la prime de 184 € sera proratisée en fonction de la période réalisée en nuit. A la mise en œuvre de l’accord, le rythme par défaut est fixé à une alternance jour/nuit toutes les deux semaines.

La prime de compensation est conditionnée à un travail posté de nuit. Elle ne sera pas maintenue pour les personnes ne travaillant plus de nuit.

Cette prime de compensation ne sera pas indexée et n’évoluera pas pendant la durée de l’accord.

Les parties conviennent de valider ensemble la liste des salariés appartenant à la population fermée. Cette liste est annexée au présent accord.

ARTICLE 4 : Date d’entrée en vigueur & durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Le montant des primes indiqué à l’article 2, entrera en vigueur au 1er Mars 2021.

Eu égard à la durée déterminée de l’accord, les parties s’engagent, à ouvrir une nouvelle négociation dans les trois mois précédant l’échéance du présent accord.

ARTICLE 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque signataire et pour transmission aux organismes suivants :

  • Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

  • Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à MASSY, le 21 janvier 2021

Pour la Direction

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XXX

Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

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Pour CGT Pour FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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