Accord d'entreprise "Accord instituant un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire - Non Cadres" chez ITRON FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09220017173
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900243 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE « LOURDE »
« Incapacité – Invalidité – Décès »
Pour le personnel Non Cadre ne relevant pas de l’article 4, 4 bis et article 36 de l’annexe 1 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société XXX, dont le siège social est situé au XXX, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro XXX, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Relations Sociales.
Ci-après dénommée « la société »
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société :
le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
le syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central ;
le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
d’autre part.
PRÉAMBULE
La Société et les organisations syndicales représentatives sont convenus d'apporter des garanties additionnelles au régime de prévoyance actuellement en vigueur au sein de la Société et d’améliorer certaines garanties existantes en matière de couverture décès du régime de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès).
Le précédent accord étant ancien, et ayant fait l’objet de multiples avenants, il a été convenu de le refondre et d’écrire un nouvel accord de prévoyance, qui se substitue, annule et remplace le précédent accord et les précédents avenants.
ARTICLE 1 OBJET
Le régime de prévoyance vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques décès, incapacité, invalidité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire et d'en préciser les caractéristiques principales à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 ADHESION
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société Itron France Non-Cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et de l’article 36 de l’annexe 1 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
L'adhésion au régime est obligatoire sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord.
ARTICLE 3 CAS DE DISPENSE
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d'adhérer au régime s'ils bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
2. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidarité prévue à l’article L861-3 Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
3. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
La demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par la Société des conséquences de leurs choix.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent accord, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
ARTICLE 4 SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat du travail sans maintien de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
En cas de suspension du contrat du travail avec maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenu la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
ARTICLE 5 MAINTIEN DES GARANTIES A TITRE INDIVIDUEL
Dans le cadre du dispositif de portabilité, le salarié bénéficiera du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le maintien de ces garanties se fera conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
ARTICLE 6 COTISATIONS
Les cotisations servant de financement du contrat d’assurance « prévoyance complémentaire obligatoire » reposent sur le financement conjoint de l’employeur et des salariés au régime.
Les montants de ces cotisations sont exprimés en pourcentage des Tranches A et B :
La Tranche A correspond à la tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale.
La Tranche B correspond à la tranche de salaire comprise entre une fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 2020, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche A/B | |
Décès | 1,05 % |
Incapacité / Invalidité | 0,66 % |
TOTAL COTISATIONS | 1,71 % |
Prise en charge salariale | 33,50 % |
Prise en charge employeur | 66,50 % |
La Société Itron France participe au financement de cette cotisation à hauteur de 66,50 % sur la Tranche A et B.
Les taux de cotisations définis dans le présent accord demeureront inchangés pour les années 2020 et 2021.
ARTICLE 7 EVOLUTIONS DES COTISATIONS
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 2% sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans le présent accord.
ARTICLE 8 INFORMATION INDIVIDUELLE
La notice d’information du contrat d’assurance, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise par l’entreprise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 9 INFORMATION COLLECTIVE
Le Comité social et économique sera informé et le cas échéant consulté, préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.
ARTICLE 10 GARANTIES
Le tableau des garanties du contrat de prévoyance souscrit est joint en annexe du présent accord. Ces garanties sont données à titre indicatif
Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 11 MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 12 DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative territorialement compétente conformément à l'article L.2261-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
La dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois et doit donner lieu à la même publicité que le présent accord (dépôt à la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes).
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 13 DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Un exemplaire signé du présent avenant sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
A XXX, en 6 exemplaires, le
Signature :
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Madame XXX XXX Directrice des Relations sociales |
Monsieur XXX Délégué Syndical Central CFE/CGC |
__________________________ Monsieur XXX Délégué Syndical Central CFDT |
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Monsieur XXX Délégué Syndical Central CGT |
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__________________________ | |
Monsieur XXX Délégué Syndical Central FO |
ANNEXE
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