Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'attribution de chèques-vacances" chez MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003400
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
Etablissement : 43500514500022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 259 700 euros, dont le siège social est situé à DAGNEUX (01360), ZI Front de Bandière – Balan, BP 80020, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de xxxxxx,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
le Syndicat CFDT, pris en la personne de xxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 juillet 2019,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Motivation et objectifs du présent accord
Suite aux dernières élections professionnelles des 11 et 25 juin 2019, la Société employant moins de 50 salariés, un Comité Social et Economique (CSE) aux attributions réduites a été mis en place. Ce CSE ne dispose pas de budget, ne gère donc pas les activités sociales et culturelles et ne peut, dès lors, plus attribuer de chèques-vacances aux salariés.
Suite à la demande effectuée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice fiscal 2021-2022, l’attribution de chèques-vacances par l’employeur a été acceptée pour l’exercice fiscal 2021-2022 dans les conditions du présent accord.
Résumé du contenu du présent accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
les bénéficiaires des chèques-vacances ;
les modalités d’attribution des chèques-vacances ;
les modalités d’information du personnel sur les chèques-vacances ;
les modalités d’exécution de l’accord ;
les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l’application de l’accord.
Déroulement de la négociation
Compte tenu notamment de l’objet de la négociation, la remise préalable d’informations n’est pas apparue utile aux parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.
A l’issue de la réunion de négociation en date du 15 avril 2021, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.
Consultation du CSE
Il est rappelé que le CSE de la Société a été consulté sur le projet de mise en place des chèques-vacances et leurs modalités d’attribution le 22 Avril 2021 et a rendu un avis favorable.
LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, employé par la Société depuis au moins trois mois au 1er avril 2021 et n’étant pas en période de préavis à cette date, travaillant sur le territoire de la République française, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD).
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION PATRONALE A L’ACQUISITION DE CHEQUES-VACANCES ET MODALITES DE SON ATTRIBUTION
La Société permet aux salariés visés à l’article 1 du présent accord de bénéficier, pour l’exercice fiscal 2021-2022, de chèques-vacances pour une valeur maximum de 100 € par salarié.
Les parties décident que la fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
Ainsi, la contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est, au maximum, de :
50% de la valeur libératoire des chèques-vacances, soit 50 €, pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 3 000 euros brut ;
ou 45% de la valeur libératoire des chèques-vacances, soit 45 €, pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est supérieur à 3 000 euros brut.
ARTICLE 3 – ATTRIBUTION AUX SALARIES DES CHEQUES-VACANCES
Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés sont libres de ne pas acquérir de chèques-vacances.
Les salariés devront informer la Société de leur volonté d’acquérir des chèques-vacances en remettant à la Société le formulaire annexé au présent accord, par remise en main propre contre décharge ou par email, avant le 28 mai 2021. Dans ce cas, la Société procédera au prélèvement sur leur bulletin de paie de la part salariale (50 € ou 45 € maximum selon les cas).
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
Une note d’information sera transmise par la Direction à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et/ou par email.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA CONTRIBUTION PATRONALE A L’ACQUISITION DE CHEQUES-VACANCES
5-1 Régime social
La Société ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion d’activités sociales, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS (dues sans application de la déduction forfaitaire).
Le montant de l’avantage donnant droit à cette exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du SMIC mensuel brut apprécié sur une base de 151,67 heures, soit 466 € en 2021.
Le versement mobilité ne fait pas l’objet de l’exonération.
La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées par les articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme.
L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est, enfin, exonéré de forfait social.
5-2 Régime fiscal
L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle, soit 1554,58 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6-1 Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période de l’exercice fiscal du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Il prend effet au 1er avril 2021 pour une distribution des chèques-vacances en juin / juillet 2021.
A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.
6-2 Conditions de validité
Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Durant sa période d’application, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
6-3 Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord et de son objet très limité, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord.
En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.
Les membres du Comité Social et Economique seront informés de la mise en œuvre de cet accord.
6-4 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
6-5 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
6-6 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
6-7 Formalités
6.7.1 Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
6.7.2 Dépôt légal
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
6.7.3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
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Fait à Balan,
Le 3 Mai 2021
En 4 exemplaires originaux,
Le syndicat CFDT,
xxxxxx
en qualité de délégué syndical
Pour la société
xxxxxx
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