Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE urgence COVID 19 CP, compteurs horaires et RTT" chez BRETZEL BURGARD SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRETZEL BURGARD SAS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004868
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : BURGARD
Etablissement : 43777366600122 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

mettant en place des mesures d’urgence

en matière de congés payés, récupérations et repos rémunérés

Entre :

Société XXXX

Sise XXXXX

Prise en la personne de son représentant légal, M. XXXXXXX

D’une part

Et :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale selon désignation du 17/052018

La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT)

Représentée par XXXXXXXX, délégué syndical selon désignation du 17/05/2018

D’autre part

PREAMBULE

L’épidémie de Coronavirus COVID-19 a un impact considérable sur l’activité de l’entreprise. Les boutiques ayant dû fermer et l’activité de production, notamment traiteur, étant en forte baisse, l’entreprise a dû faire une demande d’activité partielle. Une partie du personnel reste mobilisée pour continuer à assurer la production et la distribution de produits alimentaires qui restent essentielles y compris en période de confinement mais l’entreprise doit aussi anticiper l’avenir et les conditions de la reprise.

C’est dans ce contexte, que, conscients de la nécessité d’assurer la pérennité de l’entreprise, une participation des salariés à l’effort commun a été discutée avec le CSE puis les délégués syndicaux par le biais de la prise de congés, repos, RTT, récupération et autres absences rémunérées afin de limiter le recours à l’activité partielle.

Après consultation et approbation à l’unanimité du CSE extraordinaire du 17 mars 2020, certaines mesures de prise de RTT et de récupération de compteur horaire ainsi que de congés sur demande avaient été prises en même temps que la demande d’activité partielle.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptée le 22 mars 2020 a ensuite autorisé la prise par le gouvernement de mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie du Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter sa propagation, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l’emploi. L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a précisé les conditions de cette mise en place.

A la suite de ces nouveaux textes, les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le point ensemble sur les mesures d’urgence prises et celles pouvant être prises pour limiter les conséquences économiques de cette chute d’activité. Le CSE s’est de nouveau réuni le 30 mars 2020 ainsi qu’à son issue les délégués syndicaux. Le présent accord reprend les modalités définies d’un commun accord.

CECI PRECISE, IL EST CONVENU :

Afin de limiter le recours à l’activité partielle et l’impact sur la rémunération des salariés, les parties conviennent, selon la nature des repos rémunérés, des dispositions suivantes :

Article 1 – Jours RTT des cadres et agents de maîtrise en forfait jours

Conformément à la consultation du CSE du 17 mars 2020, les jours RTT acquis à la date de signature ainsi que les jours qui seront acquis chaque mois en cours de période de confinement doivent être pris et ne pourront, sauf accord de la direction et selon les besoins de l’activité, être reportés.

Les jours sont posés sur la période précédant la mise en activité partielle pour les salariés concernés par la suspension d’activité et selon les besoins de l’activité au plus tôt pour les autres salariés. Cette règle s’impose pour l’ensemble des jours RTT acquis.

A ce stade, la possibilité d’imposer des jours RTT, non encore acquis, dans la limite de 10 jours, congés payés inclus, prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas retenue. Les salariés sont toutefois incités à le faire volontairement.

L’entreprise devra respecter pour les jours non encore posés un délai d’un jour franc.

Article 2 – Compteurs-horaires positifs des ouvriers employés/ Agents de Maitrise

Conformément à la consultation du CSE du 17 mars 2020, les compteurs horaires positifs doivent être pris.

Les crédits d’heures sont décomptés sur la période précédant la mise en activité partielle pour les salariés concernés par la suspension d’activité et selon les besoins de l’activité au plus tôt pour les autres salariés. Cette règle s’impose pour l’ensemble des heures créditées.

Article 3 – Prise de congés payés

Avec l’ordonnance portant sur les mesures d’urgence, l’employeur est autorisé, à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, à imposer ou à modifier une partie des congés payés acquis, y compris les congés N, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail (dispositions prévues par le livre Ier de la 3e partie) et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. Les parties conviennent de mettre en place cette mesure dans la limite de 6 jours ouvrables. Les salariés sont toutefois incités à aller au-delà de cette limite. Les congés qui étaient déjà posés et qui ne sont pas modifiés ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette limite.

La règle permettant d’imposer des congés en respectant, sauf accord individuel, un délai de prévenance d’un mois reste valable au-delà de ce plafond.

Ces congés payés seront décomptés dès l’arrêt de l’activité et avant l’entrée dans le dispositif d’activité partielle pour les salariés ayant déjà cessé leur activité. Pour les autres salariés y compris en activité partielle, les congés non encore pris ou posés à la date de signature du présent accord seront placés par l’entreprise en fonction des besoins de l’activité en respectant un délai d’un jour franc.

Article 4 – Maintien de salaire

Ces mesures permettront notamment aux salariés, sur ces périodes, d’être rémunérés normalement et ainsi de ne pas subir de perte de salaire.

Article 5 – Clause d’évolution

Ces mesures prises pour assurer la pérennité de l’activité seront susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution globale de la crise sanitaire actuelle.

Toute augmentation du plafond de 6 jours par ordonnance ou autre texte législatif ou réglementaire pendant la durée d’application de l’accord sera automatiquement applicable dans l’entreprise sans qu’il soit besoin de conclure un nouvel accord après consultation du CSE.

Article 4 – Dépôt du présent accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la Direccte Grand Est et un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.

Article 5 – Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 Il entrera en vigueur et sera opposable aux salariés le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

Fait à XXXXXXXX, le 30 mars 2020

En 5 originaux dont 3 à destination de chacune des parties

Société XXXXXXXX Syndicat CFTC Syndicat CFDT

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Président Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com