Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE" chez BRETZEL BURGARD SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRETZEL BURGARD SAS et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006343
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : BRETZEL BURGARD SAS
Etablissement : 43777366600122 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

BURGARD BRETZEL, Société par actions simplifiées au capital de Euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro , dont le siège social est sis 1 Avenue de l’Europe, 67720 HOERDT, représentée par Monsieur , Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part

ET :

La CFTC, représentée par , délégué syndicale

La CFDT, représentée par , délégué syndical

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu de son activité, la société BURGARD BRETZEL doit assurer le fonctionnement optimal et continu des outils de production. Dans cette optique, les activités de maintenance sont essentielles pour la compétitivité de l’entreprise.

Le présent accord a pour finalité d’encadrer, comme le prévoient les articles L3121-9 et suivants du code du travail et les articles 72 à 76 de la convention collective de la Boulangerie-pâtisserie industrielle, le recours à l’astreinte pour assurer en dehors des heures normales de travail la continuité de fonctionnement de ces installations.

Il permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées chez BURGARD BRETZEL, ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Définition de l’astreinte

La période d'astreinte, comme l'indique l'article L3121-9 du Code du travail, s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif tel que prévu par la règlementation ne sera compris que pour la durée de l’intervention dans le cadre de l’astreinte et le temps de trajet correspondant.

Cas de recours

Des astreintes sont mises en place :

  • pour faire face aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens de la société, afin de couvrir les interventions en cas d’incident ou d’accident

  • lorsque l’intervention est non prévisible et en cas de situations susceptibles :

  • d’avoir un impact sur la production

  • en cas de panne, dysfonctionnement ou anomalie nécessitant une analyse ou opération de maintenance à caractère d’urgence, sans lesquelles l’activité ne pourrait se poursuivre dans les conditions normales

Ce dispositif n'a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

ARTICLE 1 - ORGANISATION DES ASTREINTES

1.1 Personnel concerné

Le présent accord s’applique au personnel de maintenance de l’entreprise.

L’astreinte est rendue obligatoire par le présent accord et les dispositions de la convention collective de branche pour le personnel de Maintenance qui se verra proposer un avenant au contrat de travail à signer.

1.2 Planification et délais de prévenance

La période de référence des astreintes couvre la semaine, en dehors des horaires normaux de travail :

  • du vendredi au vendredi, se décomposant les nuits entre 2 prises de postes, le week end complet et les jours fériés de la semaine ou du week end.

Les astreintes peuvent également être programmées pour les besoins de l’activité sur des périodes plus courtes à la journée notamment.

La hiérarchie planifie les astreintes et informe les salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’au minimum d’un mois.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue, incident grave…), le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc.

Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés ou des jours de récupération. En cas d’absolue nécessité pour le bon fonctionnement du service, une période d’astreinte pourra être proposée au salarié en congé payé, mais uniquement sur la base du volontariat.

Au-delà de 20 astreintes dans la même année, l’accord du salarié sera requis.

1.3. Disponibilité pendant la période d’astreinte

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel. En cas de non réponse, il s’expose à une sanction.

L’intervention devra être prioritairement faite à distance et en cas de nécessité d'intervenir dans l'établissement, le salarié doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en moins d’une heure suivant l'appel.

En cas de force majeure du salarié d’astreinte, celui-ci devra prévenir au plus tôt la hiérarchie de son indisponibilité, afin de sécuriser la continuité du service.

1.4 Matériel mis à disposition

La société met à la disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment un téléphone portable. Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que la confidentialité des données.


1.5 Compte-rendu d’intervention

Chaque intervention d’astreinte téléphonique ou sur site doit faire l’objet d’un compte-rendu par mail présentant les informations suivantes :

  • heure de début et de fin d’intervention

  • nature de l’intervention : cause + action

ARTICLE 2 - CONTREPARTIES AUX ASTREINTES

2.1 Indemnisation forfaitaire

Que le salarié concerné intervienne ou non durant l’astreinte, cette dernière donne droit à une compensation financière et forfaitaire prévue à l’article 76 de la convention collective, à raison de 3,5 fois le montant du minimum interprofessionnel garanti (MIG) par jour d'astreinte, majorée de 50 % les dimanches et les jours fériés.

Au titre de l’année 2020, le montant du minimum garanti est égal à 3,65 €. La prime d’astreinte est calculée comme suit :

Lundi à samedi : 3,5 *3,65 = 12,775 € x6 = 76,65

Dimanche : 12,77 * 1 * 1,5 = 19,15

Soit un total de 95,80 euros brut pour une semaine d’astreinte complète

Cette indemnité sera mentionnée de façon distincte sur le bulletin de paie.

2.2 Rémunération de l’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du travail effectif.

Par dérogation, les temps d’intervention sont rémunérés indépendamment de la rémunération de base liée au forfait annuel jours et indépendamment de la rémunération forfaitaire du temps d’astreinte.

Intervention

Pour toute intervention, que ce soit à distance ou sur site, les temps d’intervention seront comptabilisés dans un compteur de repos compensateur et rémunérés comme tel.

A cette rémunération s’ajoutent le cas échéant les éventuelles majorations applicables selon les dispositions légales  en vigueur : nuit, dimanche, férié.

Trajet

Le temps de trajet sera indemnisé :

  • à hauteur des indemnités kilométriques selon le barème de la société

  • en temps de travail décompté pour la durée du trajet entre le domicile du salarié et de l’entreprise.


2.3. Repos obligatoire et durée de travail

Le temps d’astreinte, exception faite des périodes d’intervention, est considéré comme du temps de repos pour apprécier les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que tous les salariés visés par le présent accord bénéficient des dispositions légales en matière de repos quotidien minimum obligatoire (11 H consécutives) et hebdomadaires (35H consécutives).

Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le code du travail (travaux urgents pour remédier à des situations dangereuses ou pour effectuer des travaux de mise en sécurité), il pourra être dérogé au temps de repos conformément à l’article D.3131-1 du Code du Travail et les horaires de travail ne seront pas modifiés. Les heures de récupération seront fixées avec la hiérarchie pour permettre aux salariés concernés de se reposer.

La durée de l’intervention ne peut porter le temps de travail à plus de 10 H par jour, excepté pour le personnel en forfait jours qui n’est soumis qu’au temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

2.4 Traitement du temps d’intervention

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail ou si l’intervention est réalisée dans les situations d’urgence visées à l’article 2.3 al.3.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

2.5 Compte de repos compensateur : droits et utilisation

Le compte de repos compensateur (CRC) permet au salarié, sous convention de forfait jours, d’accumuler des droits de repos compensateur en contrepartie du temps d’intervention d’astreinte réalisé pour la période de référence du 1er septembre de chaque année au 31 août de celle-ci.

Le salarié pourra, à sa demande et en accord avec la hiérarchie, utiliser les droits affectés à son CRC de 2 manières :

  • soit sous forme de repos compensateur par journée (7H) ou demi-journée (3.5H) sous condition que le temps d’intervention d’astreinte cumulé soit suffisant,  soit reporter le solde du CRC

  • soit demander la conversion monétaire pour le paiement à fin de mois

La demande d’affectation du repos compensateur devra être clairement établie selon les modalités en vigueur et transmise au service RH.

En cas de rupture de contrat pour quel que motif que ce soit, le salarié se verra indemniser d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis à la date de rupture du contrat au titre de son solde de tout compte.

ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du Travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes réalisées au cours du mois écoulé, ainsi que la contrepartie correspondante.

Un suivi mensuel des astreintes sera remis au service RH avant le 10 du mois suivant pour l’établissement des variables en paie.

Le salarié d’astreinte devra systématiquement compléter et transmettre le compte rendu d’intervention à son responsable, au plus tard le lendemain ouvré suivant chaque période d’astreinte.

ARTICLE 4 — DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il annule et remplace les accords et usages antérieurs traitant du même sujet.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD

En cas de difficulté individuelle ou collective née de l’interprétation du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente. La partie la plus diligente adressera aux autres, par écrit, une demande de réunion comportant l’exposé précis de la difficulté.

Une réunion sera alors organisée au plus tard dans le mois de la réception de la demande.

ARTICLE 6 – REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de modifications par avenant sous réserve que celui-ci remplisse les conditions légales à la conclusion d’un accord d’entreprise.

ARTICLE 7 – DEPOT DU PRESENT ACCORD

En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Le CSSCT, le 2 octobre 2020 et le CSE, le 25 novembre 2020 ont été consultés sur les modalités de l’astreinte et les catégories de personnel concerné.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature et sera opposable aux salariés le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

Fait à HOERDT, le 25 novembre 2020

En 7 originaux dont 3 à destination de chacune des parties

Société BURGARD BRETZEL Syndicat CFTC Syndicat CFDT

Président Délégué Syndical Délégué Syndica

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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