Accord d'entreprise "Convention collective d'entreprise" chez CDC CROISSANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDC CROISSANCE et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de prévoyance, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016914
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CDC CROISSANCE
Etablissement : 43813624400037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

CONVENTION COLLECTIVE D’ENTREPRISE

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CDC Croissance

ENTRE :

CDC Croissance

Dont le siège social est situé au 209, rue de l’Université

75007 Paris

SIRET n° 438 136 244 00037 – Code APE 6630Z

Représenté par Monsieur Christophe BOURDILLON, Directeur Général,

D’une part ;

ET :

Le Comité Social et Economique

Représenté par Frédéric Apte, membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections de Juin 2019

D’autre part ;

IL A ETE CONVENU LA PRESENTE CONVENTION COLLECTIVE D’ENTREPRISE :


Préambule

Depuis 2003, les dispositions collectives applicables au personnel de CDC Croissance sont régies par un statut du personnel (statut du personnel de CDC Entreprises Valeurs Moyennes du 1er mai 2003).

Dans le cadre de la mise en place, pour la première fois, de représentants du personnel au sein de la société en juin 2019, la Direction générale, soucieuse de mettre en place un dialogue social de qualité et d’associer pleinement les représentants du personnel à l’évolution de la Société, a souhaité ouvrir une négociation avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique nouvellement élu, afin de remplacer le Statut d’entreprise, dont certaines dispositions sont devenues obsolètes ou inadaptées compte tenu de l’évolution de la réglementation.

Dans cette perspective, les parties ont donc négocié la présente convention collective d’entreprise, prenant en compte les évolutions des dispositions légales et réglementaires mais également des standards existant au sein du Groupe Caisse des Dépôts afin, en particulier, de faciliter les mobilités entre CDC Croissance et la Caisse des dépôts et consignations, et réciproquement, et d’autres entités du groupe.

Titre l : Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à tous les salariés de CDC Croissance.

Article 2 - Date d’effet et durée - Dépôt

La présente convention, conclue pour une durée indéterminée, prend effet le 1er janvier 2020 dès lors que les des formalités de dépôt ont été accomplies ou, à défaut d’accomplissement desdites formalités dans ce délai, au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

La convention sera déposée par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent et auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 - Révision

La présente convention pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie de la présente convention.


Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.


L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. 

Article 5 - Dénonciation

Les parties conviennent que la présente convention constitue un tout indivisible et qu’elle ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, la convention pourra être dénoncée par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.


Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.


La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte.

Article 6 - Information du personnel

Un exemplaire de la présente convention est remis à chaque salarié en poste au moment de son entrée en vigueur ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Titre II : Contrat de travail

Article 7 - Modalités de recrutement

7.1 - Tout candidat est tenu de présenter toutes les pièces nécessaires à son recrutement, notamment :

  • justification d'identité ;

  • justification des diplômes ou certifications obtenues ;

  • carte ou attestation de droit de la Sécurité Sociale ;

  • le cas échant, les documents justifiant de la qualité de travailleur handicapé.

7.2 - L'engagement fait l'objet d'un contrat de travail écrit établi en deux exemplaires signés par chacune des parties.

Le contrat de travail mentionne les éléments essentiels de la relation de travail entre le salarié recruté et la société :

  • l’identité des parties,

  • le secteur géographique d’activité,

  • l’emploi et la classification,

  • la date de début de contrat,

  • les éléments constitutifs de la rémunération,

  • la durée du travail,

  • la durée de la période d'essai.

Par ailleurs, le contrat de travail comporte s’il y a lieu les clauses exigées par les dispositions légales et réglementaires propres à certains types de contrats (contrat à temps partiel contrat à durée déterminée…).

Article 8 - Période d'essai

Sauf dans les cas particuliers où la loi ou les dispositions conventionnelles du Groupe Caisse des Dépôts en exonère, en tout ou partie, le salarié, tout recrutement donne lieu à la réalisation d’une période d’essai.

Quelle que soit le type de contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, la durée de la période d’essai est fixée par la loi.

En conséquence, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée, la période d’essai sera de :

  • 4 mois pour un Cadre et un Cadre dirigeant,

  • 3 mois pour un Agent de maitrise,

  • 1 mois pour un Employé.

Conformément aux dispositions légales, la période d’essai n’est pas renouvelable. Toutefois, cette période s’entendant d’une période de travail effectif permettant à CDC Croissance d’évaluer les compétences du nouvel embauché, toute suspension du contrat de travail qui interviendrait pendant cette période la prolongerait d’autant.

En cas de rupture de la période d’essai par l’une ou l’autre des parties, les délais de prévenance fixés par les dispositions légales s’appliquent.

Article 9 - Ancienneté

Sauf cas particulier d’un salarié dont le contrat de travail fait l’objet d’une clause de reprise d’ancienneté en application des dispositions légales ou conventionnelles du Groupe Caisse des Dépôts, la date de début d'ancienneté d'un salarié chez CDC Croissance part du jour de son engagement à l'essai.

Sont également comptés dans la détermination de l'ancienneté tous les congés et absences que les dispositions légales et réglementaires assimilent à du temps de travail pour la détermination de l’ancienneté.

Article 10 - Activités secondaires

Sauf autorisation écrite de la direction, le salarié s'oblige à n'exécuter aucun autre travail rémunéré pour le compte de tiers soit à titre de salarié soit à titre indépendant, lorsque celui-ci serait de nature à compromettre les intérêts de la société.

Titre III : Classification des emplois — Rémunération –

Appréciation – Entretien professionnel –

Avancement — Promotion

Article 11 - Classification

Les emplois qui peuvent être pourvus par le personnel relèvent de la classification suivante :

  • Employés,

  • Agents de maitrise,

  • Cadres,

  • et Cadres dirigeants.

La détermination de la classification du salarié est fonction de son niveau de diplôme, de son expérience professionnelle et des qualifications requises pour occuper le poste.

Seront notamment considérés comme cadres dirigeants, les salariés identifiés comme dirigeants responsables au sens de la réglementation AMF.

Article 12 - Rémunération

Le salaire est déterminé sur une base annuelle brute précisée au contrat de travail du salarié. Ce salaire est versé mensuellement par douzièmes.

Le cas échéant, les salariés relevant des catégories Cadres et Cadres dirigeants pourront bénéficier d’une prime annuelle d’objectif. Cette prime est prévue au contrat de travail. Les objectifs sont fixés annuellement par le responsable hiérarchique et portés à la connaissance du salarié en début d’année.

Article 13 – Appréciation annuelle

CDC Croissance marque l’intérêt qu’elle attache au principe d’une appréciation portée chaque année sur chaque membre du personnel par son responsable hiérarchique, assortie d’un entretien en vue :

  • de procéder à une évaluation de l’activité du salarié au cours de l'année écoulée et d’échanger sur les perspectives de l’activité sur l’année suivante,

  • d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs annuels et de fixer les objectifs à atteindre pour l’année suivante.

Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit, daté, établi en deux exemplaires et signé du responsable hiérarchique et du salarié.

En cas d’absence du salarié lors de la campagne d’appréciation annuelle, le salarié sera reçu par son responsable hiérarchique à son retour.

Article 14 – Entretien professionnel

En application des dispositions légales, les salariés bénéficient d’un entretien professionnel tous les deux ans. Cet entretien distinct de l’entretien d’appréciation annuelle peut être organisé à la même date, mais il donne impérativement lieu à un compte rendu écrit distinct selon le modèle standard communiqué par les autorités compétentes.

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Les salariés sont informés qu’en amont ou à l’occasion de cet entretien, ils ont la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CEP) gratuits, dispensés par des opérateurs externes agréés qui pourront à des fins de préparation de l’entretien l’aider à faire le point sur sa situation et ses compétences professionnelles ou encore l’accompagner dans l’élaboration d’un projet professionnel.

Tous les six ans, l’entretien professionnel donne lieu à un bilan approfondi, qui permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 15 - Avancement et promotion des salariés

15.1 - L'avancement est concrétisé par une augmentation de la rémunération fixe ou, le cas échéant, variable du salarié.

La promotion constitue la nomination dans une classification supérieure pouvant être ou non assortie d’une majoration de la rémunération.

15.2 - L'avancement et la promotion ont lieu uniquement au choix et prennent en compte l’appréciation annuelle de chaque salarié.

15.3 - Avancement et promotion sont décidés par la direction et font l'objet d’une notification écrite de la direction à l’intéressé ou, le cas échéant, d’un avenant au contrat de travail.

Titre IV : Conditions d'emploi

Article 16 - Changement de fonctions

La direction peut proposer à un salarié en exercice un nouvel emploi comportant des fonctions de nature différentes de celles qu'il remplit habituellement.

Si l'exercice de ces nouvelles fonctions implique une période d'adaptation ou une formation complémentaire ou une reconversion, les possibilités de formation tendant à l'accès à l'emploi proposé doivent être examinées par la direction avec l’intéressé.

Pendant toute la période de formation convenue, les dispositions du contrat de travail continueront de s'appliquer normalement. Il sera en outre arrêté, en accord avec le salarié, les conditions particulières de sa situation pendant la période de formation (horaire de travail, de cours, le remboursement des frais supplémentaires éventuels, la période de prise de congé annuel, etc...).

Article 17 - Modification en cours de contrat de travail

D'une manière générale, toute modification des points énumérés au contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé des deux parties.

Le salarié doit déclarer immédiatement à la direction de CDC Croissance toutes les modifications intervenant dans sa situation postérieurement à son engagement et qui sont susceptibles d'entraîner une modification des obligations de l'employeur tant vis à vis du salarié lui-même qu'à l'égard de tiers ou de l'administration. Il doit produire toutes les pièces justifiant de sa nouvelle situation.

Titre V : Congés - Absences Autorisées

Article 18 - Congés payés annuels

18.1 - Le droit au congé payé annuel ne peut, en aucun cas, être remplacé par un complément de rémunération.

18.2 - La durée du congé est fixée à 25 jours ouvrés par année de travail effectif.

Il faut entendre par "jour ouvré" pour le décompte des droits à congé toute journée pendant laquelle l'établissement employeur est ouvert, ceci dans un maximum de cinq jours par semaine.

18.3 - Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul des droits à congé payés :

  • les périodes de congé payé ;

  • les congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption (à l'exclusion du congé postnatal

et du congé parental) ;

  • les congés pour événements familiaux ;

  • les congés de formation professionnelle ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • les congés pour la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

  • les absences autorisées pour les candidats à certaines fonctions publiques électives ;

  • la période de suspension provoquée par un accident du travail (y compris l'accident de trajet) ou une maladie professionnelle dans la limite d'une année ininterrompue, appréciée à partir du jour de l'arrêt de travail ;

  • les périodes de suspension pour cause maladie, limitées à trois mois par année civile ;

  • les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux ;

Ainsi que celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur non citées ci-dessus.

Article 19 - Périodes de congés

19.1 – Les congés payés sont consommés dans la période de référence fixée par les dispositions légales et réglementaires. Au terme de cette période, le salarié est invité à épargner les congés non pris sur le Compte épargne temps.

En cas de suspension du contrat de travail (congé de maternité, absence maladie…) ne permettant pas la prise de tous les droits à congés au terme de la période de référence, le salarié peut bénéficier d’un report exceptionnel de ces droits à congés.

19.2 – Pour permettre la continuité de l’activité, CDC Croissance autorise le fractionnement du congé principal.

Ce fractionnement donnera lieu à l’attribution d’un ou deux jours de congés supplémentaires, dits jours de fractionnement, les droits étant calculés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sous réserve du calcul en jours ouvrés).

Article 20 - Interruption du congé pour raison de service

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait expressément rappelé par la direction avant l'expiration prévue de son congé, il lui sera accordé deux jours ouvrés supplémentaires à prendre, à peine de forclusion, avant la fin de la période de congé en cours.

Il lui sera, en outre, remboursé les frais de déplacement supplémentaires occasionnés par ce rappel.

Article 21 - Maladie ou accident pendant le congé

La maladie ou l'accident intervenu pendant le congé payé et pris en charge par la Sécurité Sociale suspend le cours du congé. Cette suspension n'a pas pour effet de le prolonger.

Le salarié doit respecter la date prévue de retour du congé, sauf si l'avis médical prescrit un arrêt de travail au-delà de cette date ou s'il obtient de sa hiérarchie l'autorisation de prolonger son absence. Dans le cas contraire, le reste du congé peut être pris à une date fixée en accord avec l'employeur.

Article 22 - Départs en congé

Pour le congé principal, les dates envisagées par le salarié doivent être communiquées à son responsable hiérarchique avant le 31 mars.

Le calendrier des départs en congé du personnel est établi en fonction des intérêts du service. Il sera toutefois tenu compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité et, le cas échéant, des dates de congé du conjoint et en particulier en cas de fermeture annuelle de l’entreprise du conjoint.

En tout état de cause, tout départ en congé doit faire au préalable l'objet d'une autorisation écrite de la hiérarchie.

Article 23 - Rémunération du congé

Les jours de congés payés sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire ou la règle du 10ème. La règle la plus favorable est appliquée au salarié.

Article 24 — Autorisations d’absences exceptionnelles

24.1 - Autorisations d'absences pour évènements familiaux

Les évènements familiaux suivants donneront lieu à une autorisation d’absence dans les limites suivantes :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 5 jours ouvrés,

  • Paternité ou adoption : 3 jours ouvrés,

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré,

  • Décès d’un enfant du salarié : 5 jours ouvrés,

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrés,

  • Décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant du salarie : 2 jours ouvrés,

  • Mariage d’un frère, sœur du salarié : 1 jour ouvré,

  • Annonce de la survenu d’un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés,

  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvré.

Ces autorisations d’absences sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

24.2 - Autorisations d’absences pour maladie

24.2.1 : maladie des enfants

Les salariés parents d’un enfant âgé au plus de 14 ans révolus, et dont le conjoint exerce également une activité professionnelle, pourront bénéficier d’une autorisation d’absence, sur présentation d’un certificat médical, pour enfant malade de 5 jours ouvrés par année civile et par enfant à charge, dans la limite, par salarié, de 10 jours ouvrés par an.

24.2.2 : maladie de la personne chargée de la garde d'un enfant en bas âge ou fermeture inopinée de la crèche ou de l’établissement scolaire

Sur présentation d’un justificatif attestant de la maladie de la personne chargée de la garde d’un enfant en bas âge ou de la fermeture inopinée de la crèche ou de l’établissement scolaire (école maternelle et élémentaire), le salarié bénéficie d’un jour d’absence par année civile, non renouvelable.

24.2.3 : maladie du conjoint

La maladie du conjoint ouvre droit à un jour d’absence, non renouvelable, par année civile, sur présentation d’un certificat médical justifiant de la présence nécessaire d’une tierce personne auprès du malade.

24.2.4 : Les autorisations d’absences visées au point 24.2 sont rémunérées, mais ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Titre VI : Durée et organisation du temps de travail

Article 25 : Durée du travail des salariés

Les salariés sont soumis soit à :

  • un régime horaire donnant lieu à attribution de jours de RTT, lorsque leur temps de travail peut être prédéterminé,

  • un régime de forfait jours, pour les cadres autonomes.

Article 26 : Régime horaire

26.1 – La durée annuelle de travail est de 1607 heures.

La durée hebdomadaire de travail de référence est de 37h et donne lieu à attribution de 16 jours de RTT par an (dans le décompte de ces 16 jours de RTT sont repris les 4 jours dits précédemment jours DG attribués au titre des dispositions de l’ancien statut du personnel.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits calculés au prorata temporis de leur durée de travail.

26.2 – La durée hebdomadaire de travail devra être comprise, sauf dérogations autorisées au préalable par la Direction en cas de circonstances ou travaux exceptionnels, dans :

  • l’amplitude hebdomadaire de travail de référence qui court du lundi au vendredi,

  • et l’amplitude journalière de travail de 10h, pause méridienne comprise, qui court entre 8h00 et 18h30.

La pause méridienne d’une durée minimale de 30 minutes devra être prise entre 11h30 et 14h30.

Les heures d’entrées en sorties, en début et fin de journée ainsi que pour la pause méridienne font l’objet d’un enregistrement pour calculer le temps de travail effectif sur la journée. Cet enregistrement peut permettre au salarié de bénéficier d’un horaire variable qui lui permet de moduler, dans une limite raisonnable, son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles et familiale. Cette modulation peut permettre, avec l’accord préalable de la Direction, de réaliser 7 heures de travail en sus réparties sur l’année (ou au prorata pour les salariés à temps partiel) qui seront alors affectée à la journée de solidarité.

En tout état de cause, cette modulation ne permet pas au salarié :

  • de réaliser des heures supplémentaires qui n’auraient pas été justifiées ni validées par la Direction,

  • de générer des jours de congés supplémentaires en compensation d’un dépassement des horaires ainsi modulés.

26.3 – Les jours de RTT s’acquièrent en raison du temps de travail effectif du salarié sur l’année.

Ils sont donc calculés au prorata temporis en cas d’entrée ou sortie en cours d’année.

De la même manière, les absences ou suspensions du contrat de travail entrainent, en principe, une diminution du nombre de jours de RTT acquis. Toutefois, les absences ou suspensions du contrat de travail qui en vertu des dispositions légales ou réglementaires et des dispositions de la présente convention collective sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, seront considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à jours RTT sur l’année.

Dans ces hypothèses, les droits sont arrondis à la demi-journée directement supérieure.

26.4 – Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés, ensemble ils ne peuvent toutefois pas permettre une absence de plus de quatre semaines civiles consécutives, sauf dérogations accordées par la Direction pour des salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (retour dans le pays ou territoire d’outre-mer d’origine du salarié ou de son conjoint, rapprochement de famille lorsque celle-ci est à l’étranger ou dans des territoires d’outre-mer…).

Les jours de RTT pourront également être accolés à des jours de congés pour évènements familiaux.

La prise de jours de RTT devra faire l’objet d’une demande préalable validée par le responsable hiérarchique. Cette demande devra être formulée, sauf cas d’urgence, dix jours avant la date envisagée par le salarié pour prendre ces jours.

26.5 – Chaque année, la Direction pourra imposer la prise de jours de RTT dans la limite de trois jours par an à des dates fixées à l’avance pour permettre aux salariés de faire le pont la veille ou le lendemain de jours fériés.

Ces jours de RTT seront fixés, après information des représentants du personnel, en début d’exercice et communiquer aux salariés avant le 28 février de chaque année.

26.6 – Les salariés pourront au, choix, au titre de la journée de solidarité, soit renoncer à un jour de RTT, passant de 16 à 15 jours de RTT par an (calculé au prorata pour les salariés à temps partiel), soit réaliser 7 heures de travail en sus au titre de la modulation visée au point 26.2.

Le salarié informe de son choix la Direction, au plus tard le 31 mars de chaque année.

26.7 – Les jours de RTT doivent être consommés, sous peine de forclusion, au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Les jours non pris pourront être placés au compte épargne temps de CDC Croissance, au plus tard le 31 décembre de l’année. Cette épargne peut porter sur l’intégralité des jours de RTT de l’année, hors jours de RTT affectés à des ponts.

Le salarié au régime horaire disposera donc de 25 jours de CP et de 16 jours de RTT (incluant les 4 jours dits anciennement jours DG).

Article 27 : Forfait annuel en jours

27.1 – Les salariés relevant de la classification Cadres et Cadres dirigeants dont le temps de travail ne peut être déterminé à l’avance et bénéficiant d’un degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, seront soumis à un régime de forfait annuel en jours.

Relèvent du régime du forfait annuel en jours :

  • Les salariés occupant un poste relevant de la classification de Cadre dirigeant, que ce salarié exerce une fonction opérationnelle ou une fonction support ;

  • Les salariés relevant de la classification Cadre, qui exercent une responsabilité hiérarchique envers d’autres collaborateurs et/ou la responsabilité complète d’une activité ; les gérants, les assistant(e)s de gestion, les assistant(e)s middle office, et les assistantes de direction.

27.2 – Le nombre de jours de travail sera de 209 jours par an, incluant une journée travaillée au titre de la journée de solidarité. A ces fins, le salarié disposera de : 25 jours de CP et de 18 jours de repos (incluant les 4 jours dits anciennement jours DG).

Ce nombre est déterminé au prorata temporis en cas d’entrée ou sortie en cours d’année.

27.3 – Le régime au forfait jours donne lieu à une clause particulière au contrat de travail prévoyant le régime de forfait jours et le versement d’une rémunération forfaitaire.

27.4 - Chaque année, la Direction pourra imposer la prise de jours de repos au titre du forfait jours dans la limite de trois jours par an à des dates fixées à l’avance pour permettre aux salariés de faire le pont la veille ou le lendemain de jours fériés, dès lors que la fermeture de l’entreprise à ces dates est justifiée par des raisons d’organisation de l’entreprise.

Ces jours seront fixés, après information des représentants du personnel, en début d’exercice et communiquer aux salariés avant le 28 février de chaque année.

27.5 – Le salarié en forfait jours bénéficie obligatoirement des temps de repos minima journalier et hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A cet effet, le responsable hiérarchique ou la Direction s’assure que le salarié en forfait jours respecte ces temps de repos, en assurant un suivi régulier du salarié et en vérifiant que le salarié est présent dans les locaux pour des durées journalières raisonnables. Ainsi, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, le salarié en forfait jours n’est pas autorisé à rester présent dans les locaux aux horaires correspondant à des horaires de fermeture de l’immeuble ou de CDC Croissance.

Par ailleurs, le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ainsi, les outils numériques mis à sa disposition n’ont pas vocation, sauf cas d’urgence dûment constaté ou situation très ponctuelle, à permettre à celui-ci de travailler en dehors d’une amplitude normale comprise entre 8 et 20 heures. Il en est de même pour les Cadres dirigeants dans une amplitude de 8 à 21 heures.

De la même manière, ces outils numériques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de congés ou de suspension du contrat de travail du salarié. Seul un usage, en cas d’urgence avérée ou très ponctuel, dès lors que cet usage reste respectueux de la vie privée du salarié, sera toléré.

27.6 - Le salarié est reçu, a minima une fois par an, à l’initiative de son responsable hiérarchique ou de la Direction, en vue d’un entretien afin d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail au sein de CDC Croissance et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Cet entretien, qui peut avoir lieu à la suite d’un autre entretien obligatoire requis par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, donne lieu à un compte rendu écrit.

En outre, le salarié peut solliciter, à tout moment, son responsable hiérarchique ou la Direction de toute difficulté liée à l’exercice du forfait jours, notamment en cas de constat d’une surcharge de travail. Le responsable hiérarchique ou la Direction est alors tenu de recevoir le salarié dans les huit ouvrés suivant sa sollicitation. Lors de cet entretien les actions correctives sont envisagées et seront consignées par écrit. Le salarié peut, le cas échant, demander à être assisté par un représentant du personnel.

La Direction, soucieuse de la qualité de vie au travail de ces salariés, organisera, une fois par semestre une réunion collective des salariés en forfait jours, en présence des représentants du personnel, afin de débattre de l’organisation du travail au sein de CDC Croissance et d’évoquer la répartition du travail entre les salariés et les difficultés éventuellement rencontrées, pour permettre aux salariés de proposer et de s’exprimer sur les solutions correctives à mettre en œuvre.

27.7 - Les jours de repos du forfait annuel en jours doivent être consommés, sous peine de forclusion, au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Les jours non pris pourront être placés au compte épargne temps (CET) de CDC Croissance, au plus tard le 31 décembre de l’année, dans la limite prévue dans le règlement du CET. Cette épargne peut porter sur l’intégralité des jours de repos, hors jours de repos affectés à des ponts, au titre du forfait jours de l’année.

Titre VII – Maladie – Accidents - Maternité

Article 28 - Accident du travail, maladie professionnelle

Le salarié victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle continue de percevoir l'intégralité de son salaire pendant la durée de son absence, l'employeur fait son affaire de percevoir par subrogation les indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale et, le cas échéant, par le régime complémentaire de prévoyance.

Article 29 - Maladie ou accident de la vie privée

29.1 - Sous réserve que son incapacité temporaire de travail soit prise en charge par la Sécurité Sociale et qu'il compte au moins six mois d'ancienneté, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie perçoit de l'employeur :

  • pendant les 6 premiers mois d'incapacité temporaire : une indemnité mensuelle égale au montant de son salaire mensuel ;

  • du 7ème au 36ème mois inclus : une indemnité égale à 50 % de son salaire mensuel à laquelle s'ajoute la prestation allouée dans le cadre du contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l'employeur auprès d’un organisme de protection sociale complémentaires, à la condition que le salarié bénéficie des prestations en espèces de la Sécurité Sociale.

L’indemnisation perçue ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu net global de substitution supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.

29.2 - En contrepartie des indemnités ainsi versées, l'employeur est substitué au salarié pour percevoir, par voie de subrogation, durant les mois pendant lesquels le montant du salaire est maintenu intégralement, et par voie de délégation pendant les mois suivants, les prestations journalières susceptibles d'être versées par les organismes de Sécurité Sociale et par l'institution de prévoyance complémentaire.

29.3 - En contrepartie du maintien de la rémunération, CDC Croissance a la faculté de faire visiter le malade par un médecin de son choix.

S'il y a contradiction entre l'avis du médecin traitant et l'avis du médecin de l'employeur, tous deux désignent un troisième médecin pour les départager, et fixer éventuellement, la date de reprise du travail. L'employeur supporte dans ce cas les honoraires du troisième médecin.

La rémunération déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, n'est pas maintenue, lorsque le salarié réputé apte, reste en arrêt de travail jusqu'à la date initialement prévue.

Article 30 - Reprise du travail à temps partiel thérapeutique

Le salarié à temps partiel thérapeutique bénéficie également du maintien de salaire dans les conditions visées à l’article 29.

Article 31 - Cures thermales

Les absences pour cures thermales médicalement prescrites et indemnisées par la Sécurité Sociale sont assimilées aux absences pour maladie.

Article 32 - Femmes enceintes

Sur attestation médicale, les femmes enceintes bénéficient sur demande d'une réduction d'une heure de travail par jour, pouvant être prise éventuellement en deux périodes d'une demi-heure.

Cette réduction d'horaire est sans incidence sur le calcul de tous les éléments de leur salaire.

Article 33 - Congés de maternité et d'adoption

Sous réserve de justifier d’une ancienneté d’au moins 6 mois au moment du départ en congé, les salariés en congés de maternité ou d’adoption bénéficient d’un maintien de leur salaire. En contrepartie, l'employeur est substitué de plein droit au salarié pour percevoir les prestations journalières versées par la Sécurité Sociale.

Article 34 – Congé de paternité

Le congé de paternité est accordé dans les conditions légales et réglementaires. Sous réserve de justifier d’une ancienneté d’au moins 6 mois au moment du départ en congé, les salariés en congés de paternité bénéficient d’un maintien de leur salaire. En contrepartie, l'employeur est substitué de plein droit au salarié pour percevoir les prestations journalières versées par la Sécurité Sociale.

Titre VIII : Déplacement

Article 35 - Frais de déplacement

Les frais professionnels engagés par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses missions sont remboursés par CDC Croissance sur la base des justificatifs, s’ils sont raisonnables et conformes aux tarifs habituellement constatés.

Article 36 - Maladie ou accident en cours de déplacement professionnel

Au cas où un salarié serait victime d'une maladie ou d'un accident au cours d'un déplacement professionnel, le mettant dans l'impossibilité de poursuivre normalement sa mission ou son voyage, CDC Croissance prendra les dispositions nécessaires pour lui apporter tout le soutien dont il pourrait avoir besoin, et éviter qu'il n'ait à supporter des charges supplémentaires.

En cas d'hospitalisation hors du secteur de son domicile, la direction accordera toutes facilités, dont, le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement à un membre de la famille ou toute autre personne désignée par l’intéressé, pour se rendre auprès de ce dernier.

En cas de décès, les frais de retour du corps du salarié sont à la charge de CDC Croissance.

Titre IX : Retraite et prévoyance

Article 37 – Départ volontaire et mise à la retraite

37.1 - Le départ à la retraite (demande, délai de prévenance…) s’effectue selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

37.2 – La mise à la retraite du salarié s’effectue selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 38 - Indemnité de départ ou de mise à la retraite

38.1 - Le salarié partant volontairement à la retraite bénéfice d’une indemnité égale à :

  • Un mois de salaire après 10 ans d’ancienneté,

  • Deux mois de salaire après 15 ans d’ancienneté,

  • Trois mois de salaire après 20 ans d’ancienneté,

  • Quatre mois de salaire après 30 ans d’ancienneté.

Cette indemnité sera soumise au régime social et fiscal en vigueur.

38.2 – En cas de mise à la retraite du salarié par CDC Croissance, le salarié pourra opter entre l'indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 38.1 et l'indemnité de licenciement, dans les conditions fixées à l'article 45 ci-après.

Article 39 - Régime complémentaire de prévoyance sociale

Tous les salariés sont obligatoirement affiliés à un régime complémentaire de prévoyance sociale souscrit par CDC Croissance auprès d’un organisme de protection sociale complémentaire, les garantissant contre les risques maladie, invalidité, décès, sauf pour les salariés pouvant justifier des cas de dispenses prévues par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur et, le cas échéant, par les conditions générales du contrat de prévoyance.

Titre X : Rupture ou cessation du contrat de travail

Article 40 — Licenciement

Le licenciement, quel qu’en soit le motif, s'effectue suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 41 - Démission

Une lettre de démission est soit remise, soit adressée par voie postale à la direction, contre accusé de réception.

Dans sa lettre de démission, le salarié devra indiquer s'il compte utiliser les heures de liberté pour recherche d'emploi prévues à l'article 43.

Article 42 - Préavis

Sauf cas de faute grave ou lourde, toute résiliation de contrat de travail implique l'observation par la partie qui dénonce le contrat, d'un préavis dont la durée de travail effectif est fixée comme suit :

  • un mois pour les Employés et Agents de maîtrise, cette durée étant porté à deux mois s’ils ont plus de deux ans d’ancienneté ;

  • trois mois pour les Cadres et Cadres dirigeants.

En cas d'inobservation du préavis ci-dessus par l'une ou l'autre des parties, la partie fautive devra à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des salaires des trois mois précédant la démission ou le licenciement.

Toutefois, le salarié licencié qui vient à trouver un nouvel emploi en cours de préavis peut quitter son emploi sans devoir cette indemnité, à condition d'avertir la direction au moins quarante-huit heures à l'avance.

Article 43 - Temps libre pour recherche d'emploi

Quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, hors cas de faute grave ou lourde, le salarié, pendant la période de préavis, peut s'absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de 50 heures par mois.

La possibilité de s'absenter, dans les conditions prévues ci-dessus, est subordonnée à une déclaration sur l'honneur selon laquelle le temps libre est effectivement affecté à la recherche d'un emploi. Pour le salarié licencié, ces heures sont rémunérées. Pour le salarié démissionnaire, la rémunération est subordonnée à l'apport de la preuve de leur utilisation effective pour recherche d'emploi.

Ces heures peuvent être bloquées, à la demande de l’intéressé, sur une ou plusieurs journées ou demi-journées. A défaut d'accord avec l'employeur sur le moment auquel seront prises les heures bloquées ou non, le salarié en choisira le moment pour la moitié des heures et l'employeur pour l'autre moitié.

Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce temps de recherche d’emploi est calculé prorata temporis.

Article 44 - Dispense de préavis

44.1 - Hormis le cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié qui est dispensé de travail par la direction pendant toute ou partie de la durée de son préavis, continue de percevoir sa rémunération normale jusqu'à la fin du délai de préavis.

44.2 - Le salarié démissionnaire qui est, sur sa demande, dispensé de travail pendant toute ou partie de la durée du préavis qu'il doit à CDC Croissance, cesse d'être rémunéré à compter du jour de cessation de fonctions. Dans ce cas le temps de préavis non exécuté n'ouvre pas droit à congé payé.

Article 45 - Indemnité de licenciement

Hormis le cas de faute grave ou lourde, les salariés licenciés, liés par contrat à durée indéterminée, reçoivent une indemnité de licenciement (distincte de l'éventuelle indemnité compensatrice de préavis).

Cette indemnité est fixée à 1/24 du salaire de base brut annuel, évalué au jour de la cessation effective du contrat de travail, par année de service.

Par année de service, s'entendent les années accomplies à CDC Croissance, ainsi que celles ayant fait l’objet d’une reprise d’ancienneté dans le contrat de travail.

Titre XI : Dispositions diverses

Article 46 : Médaille du travail

A l’occasion de la remise de la médaille du travail, il sera alloué au récipiendaire une gratification égale à un mois de traitement de base.

Fait à Paris,

Le 18 novembre 2019

Christophe Bourdillon

Directeur général

Frédéric Apté

Membre titulaire élu du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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