Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2020" chez CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T04419005859
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 43906761200036 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD SALARIAL 2020
Entre les soussignées :
La Société Chantiers de l’Atlantique
Représentée par B. GOURIOU, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T.
C.F.E-C.G.C.
F.O.
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction a réuni les 4 Organisations Syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, prévue par le code du travail, les 22 novembre et 2, 6 et 12 décembre 2019.
Au cours des réunions de la commission paritaire de négociation, les Organisations Syndicales ont fait part de leurs demandes d’augmentations et de mesures complémentaires.
La Direction a rappelé que même en période de crise, elle a continué à faire des politiques salariales.
L’entreprise va mieux et des décisions ont été prises pour qu’il y ait un juste retour vers les salariés et l’outil et environnement de travail : des politiques salariales de bon niveau, la signature de l’accord d’intéressement en 2018 avec, depuis, de bons niveaux d’intéressement liés aux résultats, des investissements importants dans l’outil de production et pour l’amélioration des conditions de travail.
Si nos résultats s’améliorent en 2019, et il faut s’en réjouir, le ratio résultat net sur chiffre d’affaires reste faible et nous devons encore nous renforcer financièrement. Le résultat 2020 sera en baisse et nous devons aussi faire attention à ce que nos coûts n’augmentent pas plus vite que le prix de nos produits.
La Direction a enfin rappelé son souhait de continuer, dans le cadre des grands équilibres de la Société, à augmenter la rémunération des salariés par différents moyens, et particulièrement par l’épargne salariale, ou les augmentations de salaire.
Dans ces conditions, les parties ont convenu les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : POLITIQUE SALARIALE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés présents à l’effectif de l’entreprise le 1er janvier 2020, à l’exception des salariés en contrat par alternance, leur rémunération étant fixée par le code du travail et la convention collective de branche.
Ouvriers et ATAM non forfaités |
Cadres et ATAM forfaités |
|
|
1 % | - |
|
1,7 % | 2,7% |
TOTAL | 2,7 % | 2,7 % |
Chaque salarié qui ne bénéficierait pas d’une augmentation individuelle aura un entretien explicatif avec son supérieur hiérarchique.
Chaque salarié Cadre qui bénéficierait d’une augmentation individuelle inférieure à 1% aura un entretien explicatif avec son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 2 : Augmentation de la masse salariale des cadres en 2020
Le budget consacré à la valorisation globale des salaires des cadres, tel que prévu à l’article 1 du présent accord, sera abondé d’un montant équivalent à l’augmentation de la masse salariale des Ouvriers et ATAM en 2020, au titre du glissement ancienneté/promotions. Ce montant a varié entre 0,5 et 0,6% ces dernières années. Pour 2020, il peut être évalué à 0,5%.
ARTICLE 3 : Augmentation individuelle catégorielle
Un budget complémentaire d’augmentation individuelle sera attribué :
Pour les ATAM aux coefficients 335, 350 et 365
Pour les Ouvriers au coefficient 285
Ce budget catégoriel sera de 0,5% de la masse salariale des Ouvriers et ATAM non forfaités et sera attribué, au 1er janvier 2020, selon les conditions habituelles d’attribution de l’augmentation individuelle.
ARTICLE 4 : PRIMES de QUART
Les primes de quart seront revalorisées au 1er janvier 2020 à hauteur de l’augmentation générale.
ARTICLE 5 : prime habillage-déshabillage
A compter du 1er janvier 2020, la prime habillage-déshabillage est portée à 163€ bruts pour une année complète et une présence à temps complet sur l’année.
ARTICLE 6 : Complément de fonction 4,33H
A compter du 1er janvier 2020, le complément de fonction 4,33h applicable aux superviseurs et agents de maîtrise est supprimé et intégré dans le salaire de base des salariés en bénéficiant au 31 décembre 2019.
ARTICLE 7 : SUJETS A VENIR
Astreintes et permanences
Une analyse des dispositions et pratiques existantes sera réalisée au premier semestre 2020 et, à la suite, une discussion sera ouverte sur les éventuelles adaptations à apporter à l’accord actuellement applicable.
Congés pour événements familiaux
Une analyse des dispositions et pratiques existantes sera réalisée au premier semestre 2020 et, à la suite, une discussion sera ouverte sur les éventuelles adaptations à y apporter.
Compétences et carrières
La commission de suivi de l’accord compétences et carrières sera réunie au premier semestre 2020 pour échanger sur la question soulevée par certaines organisations syndicales de fonctions à « double mission ».
ARTICLE 8 : Dispositions générales
8.1 Suivi et contrôle
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.
Cette commission sera composée de 2 membres par Organisation Syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la Direction.
Elle pourra se réunir à la demande d’un de ses membres.
8.2 Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions d’application unique et pour lesquelles la date d’application est indiquée dans le présent accord.
8.3 Publicité
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.
Fait à Saint-Nazaire, le 19 décembre 2019
en 6 exemplaires
Pour Chantiers de l’Atlantique :
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour F.O.
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